MOTIFS
I. Sur la recevabilité des conclusions de l'intimée
L'article 906 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, dispose que :
"Le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe le jour et l'heure auxquels l'affaire sera appelée à bref délai ainsi que la date prévisible de la clôture de son instruction, lorsqu'une disposition spéciale le prévoit ou lorsque l'appel :
1° Semble présenter un caractère d'urgence ou être en état d'être jugé ;
2° Est relatif à une ordonnance de référé ;
3° Est relatif à un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond ;
4° Est relatif à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l'article 795 ;
5° Est relatif au jugement prévu à l'article 807-2 ;
6° Est relatif à une ordonnance de protection".
Par ailleurs, selon l'article 906-1 du même code dans la même version, "Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
Si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Dans tous les cas, une copie de l'avis de fixation à bref délai est jointe.
A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 906-2, il s'expose à ce que ses conclusions soient déclarées d'office irrecevables".
Enfin, l'article 906-2 du même code dans la même version énonce qu' "A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'appel incident ou de l'appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe.
L'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification de la demande d'intervention formée à son encontre à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
Sous les sanctions prévues aux premier à quatrième alinéas, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces mêmes alinéas ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat .
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d'une partie ou d'office, allonger ou réduire les délais prévus aux alinéas précédents. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d'administration judiciaire.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d'une partie, écarter l'application des sanctions prévues au présent article ".
En l'espèce, la présidente de la chambre a déclaré les conclusions notifiées par Mme [F] [Z] le 28 octobre 2025 irrecevables au motif qu'elles l'ont été au-delà du délai de deux mois imparti par l'article 906-2 du code de procédure civile, retenant comme point de départ le 19 mai 2025, date de notification de l'ordonnance d'orientation à bref délai valant avis de fixation rendue le 24 avril 2025.
Mme [Z] soutient que le délai de l'article 906-2 lui est inopposable au motif qu'aucun avis de fixation n'a été émis et notifié par le greffe et que l'ordonnance de la présidente de chambre du 24 avril 2025 ne peut valoir comme tel.
En premier lieu, elle fait valoir que le président de chambre ne dispose pas du pouvoir juridictionnel de rendre une décision d'orientation à bref délai sous la forme d'une ordonnance sur requête au sens des articles 493 et 495 ou des articles 917 et suivants du code de procédure civile, et que cette décision doit se traduire par un avis de fixation émis par le greffe.
Cependant, il convient d'observer qu'en vertu de l'article 906 du code de procédure civile, le président de chambre dispose du pouvoir de fixer l'affaire à bref délai et que ce texte n'impose pas de formalisme particulier, la seule exigence étant de fixer le jour et l'heure auxquels l'affaire sera appelée à bref délai ainsi que la date prévisible de la clôture de son instruction.
Rien n'interdit de saisir le président de chambre par requête ni à celui-ci de matérialiser sa décision d'orientation à bref délai par ordonnance laquelle constitue alors une simple mesure d'administration judiciaire in susceptible de recours, ainsi que l'a pertinemment rappelé l'ordonnance déférée.
En outre, contrairement à ce qu'expose l'intimée, les article 906-1 et 906-2 font référence à un avis de fixation 'adressé par le greffe' et non 'émis par le greffe' et n'exigent pas que cet avis revête une forme particulière.
Cet avis a été ici formalisé par une ordonnance qui a été régulièrement notifiée aux parties par le greffe par message RPVA du 19 mai 2025 conformément aux articles précités.
Enfin, l'intimée ne peut soutenir que ce mode de fixation a entraîné pour elle une confusion avec la procédure à jour fixe relevant de l'article 917 du code de procédure civile dès lors que l'ordonnance d'orientation du 25 avril 2025 vise expressément l'article 906 et suivants du code de procédure civile ainsi que la requête des appelants dont le titre 'REQUETE A BREF DELAI article 906 du code de procédure civile' est libellé en caractères gras, pour partie en majuscules et dans un encadré, et que Mme [Z] a été destinataire de la requête qui lui avait été notifiée par les appelants par message RPVA du 14 avril 2025 puis par le greffe le 19 mai 2025 en même temps que l'ordonnance.
C'est donc à juste titre que la présidente de chambre a estimé que l'ordonnance du 24 avril 2025 valait avis de fixation et que le délai de deux mois pour conclure était à ce titre opposable à Mme [Z].