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Cour d'appel, 2ème chambre civile, 30 avril 2026 — n° 25/00604

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de recevabilité des conclusions dans le cadre d'une procédure de révocation d'un directeur général d'une SAS ?

Principe retenu

La tardiveté des conclusions notifiées par une partie est imputable à son seul fait si elle n'a pas respecté les délais impartis. En cas de force majeure, la sanction prévue peut être écartée, mais il appartient à la partie de prouver l'existence de cette force majeure.

Faits clés

  • Appel d'un jugement du tribunal de commerce concernant la révocation d'un directeur général
  • Rejet d'une requête pour assignation à jour fixe
  • Conclusions notifiées hors délai par Mme [F] [Z]
  • Demande de caducité de l'appel interjeté par les appelants
  • Avis de fixation émis et notifié conformément à la loi

Articles cités

article 906 du code de procédure civile article 906-2 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne Mme [F] [Z] aux dépens de l'instance de déféré. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL L. COURTADE

Exposé du litige

* * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par déclaration du 17 mars 2025, la SAS Agence immobilière [Z] et MM. [T] et [G] [Z] ont relevé appel d'un jugement rendu le 5 février 2025 par le tribunal de commerce de Caen dans un litige les opposant à Mme [F] [Z]. Par requête remise au greffe le 21 mars 2025, la SAS Agence immobilière [Z] et MM. [T] et [G] [Z] ont présenté à la présidente de chambre une requête afin d'être autorisés à faire assigner Mme [Z] à jour fixe. Cette requête a été rejetée par ordonnance du 27 mars 2025. Par requête déposée le 14 avril 2025, les appelants ont présenté à la présidente de chambre une nouvelle requête, "en application des dispositions de l'article 906 et suivants du code de procédure civile" afin de voire "fixer le jour et l'heure à laquelle l'affaire sera appelée ainsi que la date prévisible de la clôture de l'instruction" expliquant que le litige porte sur "une question de droit relative au mode de révocation d'un directeur général dans le cadre d'une SAS qui mérite d'être tranchée au plus vite". Par ordonnance du 24 avril 2025, la présidente de chambre, au visa des articles 906 et suivants du code de procédure civile, considérant que l'affaire "semble présenter un caractère d'urgence" a fixé l'affaire à l'audience du 4 décembre 2025 et précisé que la clôture de l'instruction interviendrait le 5 novembre précédant. Par message du 22 septembre 2025, le greffe a adressé à l'intimée un avis préalable à l'irrecevabilité de ses conclusions à défaut d'avoir été notifiées dans le délai de deux mois imparti par l'article 906-2 du code de pocédure civile courant à compter du 19 mai 2025. Par ordonnance du 18 décembre 2025, la présidente de la chambre a : - déclaré irrecevables les conclusions notifiées par Mme [F] [Z] le 28 octobre 2025, - déclaré irrecevable la demande de Mme [F] [Z] tendant à la caducité de l'appel interjeté le 17 mars 2025 par la SAS Agence immobilière [Z], MM [T] et [G] [Z], - condamné Mme [F] [Z] aux dépens de l'instance. Par requête déposée le 19 décembre 2025, Mme [F] [Z] a déféré cette décision à la cour. Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 18 février 2026, Mme [F] [Z] demande à la cour de: - annuler sinon réformer l'ordonnance rendue par le président de la chambre le 18 décembre 2025, Statuant de nouveau, - écarter l'application des sanctions prévues par l'article 906-2 du code de procédure civile, - déclarer recevables les conclusions signifiées le 28 octobre 2025 par Mme [F] [Z] et toutes conclusions subséquentes, - fixer de nouveau l'affaire à telle audience au fond devant la cour, Sinon à titre subsidiaire, - déclarer caduc l'appel relevé par la SAS Agence Immobilière [Z] et MM. [T] et [G] [Z], - dire que les dépens de l'incident et du présent déféré suivront ceux de l'instance au fond. Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 29 janvier 2026, MM. [G] et [T] [Z] ainsi que la SAS Agence immobilière [Z] demandent à la cour de : - confirmer l'ordonnance rendue par le président de la chambre le 18 décembre 2025, - débouter Mme [F] [Z] de ses demandes, - fixer la date d'audience, - dire que les dépens du déféré suivront ceux de l'instance au fond. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, aux dernières conclusions susvisées.

Motivations de la décision

MOTIFS I. Sur la recevabilité des conclusions de l'intimée L'article 906 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, dispose que : "Le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe le jour et l'heure auxquels l'affaire sera appelée à bref délai ainsi que la date prévisible de la clôture de son instruction, lorsqu'une disposition spéciale le prévoit ou lorsque l'appel : 1° Semble présenter un caractère d'urgence ou être en état d'être jugé ; 2° Est relatif à une ordonnance de référé ; 3° Est relatif à un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond ; 4° Est relatif à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l'article 795 ; 5° Est relatif au jugement prévu à l'article 807-2 ; 6° Est relatif à une ordonnance de protection". Par ailleurs, selon l'article 906-1 du même code dans la même version, "Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président. Si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. Dans tous les cas, une copie de l'avis de fixation à bref délai est jointe. A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 906-2, il s'expose à ce que ses conclusions soient déclarées d'office irrecevables". Enfin, l'article 906-2 du même code dans la même version énonce qu' "A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'appel incident ou de l'appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification de la demande d'intervention formée à son encontre à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire. Sous les sanctions prévues aux premier à quatrième alinéas, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces mêmes alinéas ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat . Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d'une partie ou d'office, allonger ou réduire les délais prévus aux alinéas précédents. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d'administration judiciaire. En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d'une partie, écarter l'application des sanctions prévues au présent article ". En l'espèce, la présidente de la chambre a déclaré les conclusions notifiées par Mme [F] [Z] le 28 octobre 2025 irrecevables au motif qu'elles l'ont été au-delà du délai de deux mois imparti par l'article 906-2 du code de procédure civile, retenant comme point de départ le 19 mai 2025, date de notification de l'ordonnance d'orientation à bref délai valant avis de fixation rendue le 24 avril 2025. Mme [Z] soutient que le délai de l'article 906-2 lui est inopposable au motif qu'aucun avis de fixation n'a été émis et notifié par le greffe et que l'ordonnance de la présidente de chambre du 24 avril 2025 ne peut valoir comme tel. En premier lieu, elle fait valoir que le président de chambre ne dispose pas du pouvoir juridictionnel de rendre une décision d'orientation à bref délai sous la forme d'une ordonnance sur requête au sens des articles 493 et 495 ou des articles 917 et suivants du code de procédure civile, et que cette décision doit se traduire par un avis de fixation émis par le greffe. Cependant, il convient d'observer qu'en vertu de l'article 906 du code de procédure civile, le président de chambre dispose du pouvoir de fixer l'affaire à bref délai et que ce texte n'impose pas de formalisme particulier, la seule exigence étant de fixer le jour et l'heure auxquels l'affaire sera appelée à bref délai ainsi que la date prévisible de la clôture de son instruction. Rien n'interdit de saisir le président de chambre par requête ni à celui-ci de matérialiser sa décision d'orientation à bref délai par ordonnance laquelle constitue alors une simple mesure d'administration judiciaire in susceptible de recours, ainsi que l'a pertinemment rappelé l'ordonnance déférée. En outre, contrairement à ce qu'expose l'intimée, les article 906-1 et 906-2 font référence à un avis de fixation 'adressé par le greffe' et non 'émis par le greffe' et n'exigent pas que cet avis revête une forme particulière. Cet avis a été ici formalisé par une ordonnance qui a été régulièrement notifiée aux parties par le greffe par message RPVA du 19 mai 2025 conformément aux articles précités. Enfin, l'intimée ne peut soutenir que ce mode de fixation a entraîné pour elle une confusion avec la procédure à jour fixe relevant de l'article 917 du code de procédure civile dès lors que l'ordonnance d'orientation du 25 avril 2025 vise expressément l'article 906 et suivants du code de procédure civile ainsi que la requête des appelants dont le titre 'REQUETE A BREF DELAI article 906 du code de procédure civile' est libellé en caractères gras, pour partie en majuscules et dans un encadré, et que Mme [Z] a été destinataire de la requête qui lui avait été notifiée par les appelants par message RPVA du 14 avril 2025 puis par le greffe le 19 mai 2025 en même temps que l'ordonnance. C'est donc à juste titre que la présidente de chambre a estimé que l'ordonnance du 24 avril 2025 valait avis de fixation et que le délai de deux mois pour conclure était à ce titre opposable à Mme [Z].
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