Cour d'appel, 2ème chambre sociale, 30 avril 2026 — n° 25/00504
Synthèse de la décision
Question juridique
Quel est le taux d'incapacité permanente partielle applicable à une maladie professionnelle ?
Principe retenu
Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction des constatations médicales et de l'évaluation des séquelles. Un taux surévalué par rapport aux éléments objectifs constatés ne peut être retenu.
Faits clés
- Mme [U] a déclaré une maladie professionnelle en 2015.
- La caisse a fixé un taux d'incapacité permanente partielle à 10 % en 2019.
- La société a contesté ce taux devant le tribunal judiciaire.
- Le tribunal a fixé le taux d'IPP à 8 % après expertise médicale.
- La caisse a interjeté appel de cette décision.
Articles cités
article L.142-11 du code de la sécurité sociale
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l'appel de la la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1]-et-[Localité 2] ;
Dit que l'instance n'est pas périmée ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1]-et-[Localité 2] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration en date du 1er juin 2015, Mme [J] [U], salariée de la société [1] (la société) a déclaré une maladie professionnelle, décrite comme une tendinopathie dégénérative sévère de l'épaule droite.
Le certificat médical initial, établi le 11 mai 2015, mentionne une tendinopathie dégénérative sévère du sus-épineux droit.
Cette pathologie a été prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1]-et-[Localité 2] (la caisse) au titre de la législation professionnelle.
Le médecin conseil de la caisse a fixé la date de consolidation de l'état de santé de Mme [U] au 1er octobre 2018.
Par décision en date du 27 mars 2019, la caisse a fixé à 10 % le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [U] à compter du 2 octobre 2018.
Contestant cette décision, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen le 11 octobre 2019.
Par jugement du 8 octobre 2021, cette juridiction a :
- déclaré le recours formé par la société recevable,
- entériné les conclusions médicales du docteur [F], médecin désigné par le tribunal,
- déclaré le recours bien fondé,
En conséquence,
- annulé la décision de la caisse du 27/03/2019 en ce qu'elle a fixé à 10 % l'IPP consécutif à la maladie professionnelle constatée le 11/05/2015,
- fixé à 8 %, à l'égard de l'employeur à compter du 02/10/2018, le taux d'IPP consécutif à la maladie professionnelle dont a été atteinte Mme [U] le 11/05/2015,
- rappelé qu'en application de l'article l.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais d'expertise médicale seront pris en charge par l'organisme compétent et que le greffe de la juridiction lui adressera dans les meilleurs délais le bordereau complété de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre émanant de la direction des services judiciaires,
- condamné la caisse , en tant que de besoin, aux dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d'appel de Dijon le 12 novembre 2021, la caisse a relevé appel de ce jugement.
Par courrier du 8 novembre 2021, la caisse a sollicité le dessaisissement de la cour d'appel de Dijon au profit de la cour d'appel de Caen, territorialement compétente, demande à laquelle la société intimée ne s'est pas opposée.
Par arrêt du 20 janvier 2022, la cour d'appel de Dijon s'est déclarée incompétente territorialement et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Caen.
Par ordonnance du 16 janvier 2025, la cour d'appel de Caen a radié l'affaire du rôle, faute pour les parties d'avoir accompli les diligences nécessaires, en précisant que celle-ci pourrait être réinscrite sous réserve de la communication de conclusions et pièces.
Par courrier du 13 février 2025, la société a sollicité le rétablissement de l'affaire, demande à laquelle la caisse s'est associée.
L'affaire a été réinscrite au rôle de la cour d'appel de Caen.
Par conclusions déposées le 25 février 2026, soutenues oralement par son représentant, la caisse demande à la cour de :
- déclarer que l'instance n'est pas périmée ;
- déclarer l'appel près de la cour de [Localité 5] recevable ;
- prononcer la régularité de l'appel renvoyé devant la juridiction compétente ;
- prononcer le rétablissement de l'audience pour plaidoirie et conclusions ;
- infirmer le jugement du 27/05/2021 rendu par le tribunal judiciaire de caen ;
En conséquence,
- juger que le taux d'IPP de 10 % attribué à Mme [U], suite à la maladie professionnelle du 11/05/2015, a été correctement évalué ;
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes.
Par écritures déposées le 24 novembre 2025, soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour de :
- dire la caisse primaire irrecevable et mal fondée en son appel,
- débouter la caisse primaire de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer le jugement déféré ;
En conséquence,
In limine litis, sur la péremption d'instance d'appel :
Motivations de la décision
SUR CE, LA COUR,
La caisse primaire d'assurance maladie fait valoir, à titre liminaire, que la péremption de l'instance ne peut être retenue.
Elle soutient qu'aucune diligence n'était mise à sa charge dans le cadre de la procédure d'appel, de sorte que le délai biennal prévu par l'article 386 du code de procédure civile n'a pas couru.
Elle se prévaut à cet égard de la jurisprudence récente de la Cour de cassation, selon laquelle, en procédure orale, les parties n'ont pas à accomplir de diligence particulière en l'absence d'injonction de la juridiction.
Elle rappelle en outre avoir accompli plusieurs actes de procédure, notamment par la transmission de ses écritures et par des démarches auprès de la juridiction initialement saisie, ce qui exclurait toute inertie procédurale.
Au fond, la caisse conteste l'appréciation retenue par les premiers juges quant au taux d'incapacité permanente partielle.
Elle soutient que le taux initialement fixé est conforme aux données médicales du dossier et au barème indicatif applicable, en faisant valoir que les limitations fonctionnelles constatées justifient un taux supérieur à celui retenu par le jugement entrepris.
La société fait valoir, à titre liminaire, que l'instance d'appel est périmée.
Elle soutient qu'aucune diligence n'a été accomplie par la caisse dans le délai de deux ans suivant la déclaration d'appel, de sorte que la péremption est acquise en application de l'article 386 du code de procédure civile.
Elle expose que, depuis la réforme issue du décret du 29 octobre 2018, les règles de la procédure civile sont applicables en matière de sécurité sociale, y compris en cause d'appel, et que la péremption court désormais indépendamment de toute diligence mise à la charge des parties.
Elle se prévaut de la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle, même en procédure orale, le délai de péremption court à compter de la déclaration d'appel, sans qu'il soit nécessaire qu'une diligence particulière ait été expressément exigée par la juridiction.
Elle en déduit qu'en l'absence de toute initiative procédurale de la caisse dans le délai de deux ans, l'instance est périmée, peu important l'absence d'injonction de la juridiction ou le caractère oral de la procédure.
Au fond, la société conteste le taux d'incapacité permanente partielle retenu par la caisse.
Elle fait valoir que les éléments médicaux du dossier ne permettent pas de caractériser avec certitude la nature exacte de la pathologie initiale ni son évolution, en relevant notamment l'absence de précision sur l'existence d'une rupture initiale, les conditions des interventions chirurgicales et les causes d'une éventuelle récidive.
Elle souligne en outre que les limitations fonctionnelles constatées sont minimes, les autres mouvements de l'épaule étant conservés et symétriques.
Elle en déduit que les séquelles doivent être regardées comme légères et qu'elles justifient un taux d'incapacité inférieur à celui retenu par la caisse, en se référant notamment aux conclusions du médecin consultant désigné en première instance.
******
- Sur la régularité de la saisine de la cour d'appel de Caen
À l'audience du 12 mars 2026, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur la régularité de sa saisine, dès lors qu'elle avait été directement saisie par l'effet du renvoi ordonné par la cour d'appel de Dijon.
La caisse expose les circonstances particulières de la saisine de la cour. Elle indique avoir interjeté appel devant une cour d'appel territorialement incompétente, avant de solliciter elle-même son dessaisissement au profit de la juridiction compétente.
Elle souligne que la juridiction initialement saisie s'est bornée à se déclarer incompétente et à renvoyer l'affaire, sans prononcer l'irrecevabilité de l'appel.
Elle en déduit que l'appel conserve son existence juridique et que la procédure a valablement été poursuivie devant la cour territorialement compétente, de sorte que la saisine de celle-ci doit être regardée comme régulière.
L'appel d'une décision doit être formé devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle est située la juridiction ayant rendu la décision attaquée.
En l'espèce, le jugement entrepris a été rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Caen, de sorte que seule la cour d'appel de Caen était compétente pour connaître de l'appel.
La caisse a toutefois relevé appel de ce jugement devant la cour d'appel de Dijon, laquelle, par arrêt du 20 janvier 2022, s'est déclarée incompétente territorialement et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Caen.
La cour d'appel de Dijon n'a pas déclaré l'appel irrecevable, mais s'est déclarée incompétente et a organisé le renvoi de l'affaire devant la juridiction qu'elle estimait compétente.
L'appel ainsi formé a conservé son existence juridique.
Dans ces conditions, et dès lors que la procédure s'est poursuivie contradictoirement devant la cour d'appel de Caen, juridiction territorialement compétente, il y a lieu de considérer que la cour est régulièrement saisie de l'appel.
- Sur la péremption de l'instance d'appel
La société soutient que l'instance est périmée, au motif que la caisse n'aurait accompli aucune diligence de nature à faire progresser l'instance depuis la déclaration d'appel du 8 novembre 2021, de sorte que le délai de deux ans prévu par l'article 386 du code de procédure civile aurait expiré le 8 novembre 2023.
Il résulte de ce texte que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligence pendant deux ans.
Toutefois, en procédure orale sans représentation obligatoire, la direction de la procédure échappe aux parties, lesquelles ne sont tenues d'accomplir des diligences que lorsqu'une initiative ou une injonction de la juridiction les y invite.
En l'espèce, la caisse a, dès le 7 décembre 2021, saisi la cour d'appel initialement saisie d'une demande de dessaisissement au profit de la juridiction territorialement compétente, à laquelle la société ne s'est pas opposée.
Par arrêt du 20 janvier 2022, cette juridiction s'est déclarée incompétente et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Caen, sans prononcer l'irrecevabilité de l'appel.
Postérieurement, les parties ont échangé leurs écritures en 2024, dans le cadre de la convocation adressée par la cour pour l'audience du 16 janvier 2025.
Il n'est justifié, sur cette période, d'aucune diligence expressément mise à la charge de la caisse par la juridiction.
Par ordonnance du 16 janvier 2025, l'affaire a été radiée du rôle, la réinscription étant subordonnée au dépôt de conclusions et d'un bordereau de communication de pièces.
Toutefois, cette ordonnance ne fixait aucun délai pour l'accomplissement de ces diligences.
En tout état de cause, la société a sollicité le rétablissement de l'affaire au rôle le 13 février 2025, en produisant ses écritures et pièces, de sorte que la procédure a immédiatement repris.
Il en résulte que, même à supposer que l'ordonnance de radiation ait fait naître une obligation procédurale à la charge des parties, celle-ci a été exécutée dans un délai rapproché, excluant toute péremption.
Dans ces conditions, et alors qu'aucune carence procédurale ne peut être imputée à la caisse au regard des exigences résultant de la procédure orale, la société n'est pas fondée à soutenir que la péremption de l'instance était acquise au 8 novembre 2023.
- Sur le taux d'incapacité permanente partielle
Le taux d'incapacité permanente partielle doit être déterminé, conformément aux dispositions de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité.
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