FAITS ET PROCÉDURE
M. [Y] [X], a été embauché par la société [1] (la société) en qualité de conducteur de ligne.
Le 28 juin 2021, M. [X] a établi une déclaration de maladie professionnelle portant sur une surdité à laquelle était joint un certificat médical établi le même jour faisant état d'une 'baisse d'audition en rapport avec son activité professionnelle relevant du tableau n°42".
Après instruction, considérant que la condition relative à la liste limitative des travaux du tableau n°42 des maladies professionnelles n'était pas remplie, la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor (la caisse) a transmis le dossier de l'assuré au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ([2]) de Bretagne.
Lors de sa séance du 7 octobre 2022, le [2] a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Par notification du 11 octobre 2022, la caisse a informé la société de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie 'Hypoacousie de perception' inscrite dans le tableau n°42 relatif aux atteintes auditives provoquées par les bruits lésionnels, de M. [X].
La société a saisi la commission de recours amiable et la commission médicale de recours amiable pour voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la pathologie à son égard.
Par décision du 22 mars 2023 la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation.
La commission de recours amiable a aussi rejeté la demande de la société le 28 mars 2023.
Par requête enregistrée au greffe le 16 mai 2023, la société a saisi le tribunal judiciaire de Coutances afin de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable et de lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [X].
Par jugement rendu le 29 janvier 2025, le tribunal a :
- déclaré recevable et bien fondée la demande de la société [1] relative à l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de son salarié par la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor et y a fait droit ;
- constaté que la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor n'a pas respecté le principe du contradictoire lors de son instruction ;
- déclaré inopposable à la société [1] la décision de prise en charge de la pathologie de M. [Y] [X] au titre de la législation professionnelle, avec les conséquences financières qui en découlent ;
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor aux dépens.
La caisse a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 11 février 2025.
A l'audience du 9 mars 2026 à 14h00, la caisse n'est ni présente ni représentée.
La société, par la voie de son conseil, a constaté que la caisse n'était pas présente au soutien de son appel et a sollicité la confirmation du jugement entrepris.