SUR CE, LA COUR,
- Sur la péremption de l'instance
Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Toutefois, en matière de sécurité sociale, l'article R. 142-10-10 du code de la sécurité sociale prévoit que la péremption n'est encourue que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant ce délai, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
Il résulte de la combinaison de ces textes que la péremption de l'instance ne peut être acquise qu'à la condition que des diligences précises et déterminées aient été mises à la charge des parties et que celles-ci en aient eu connaissance effective.
La Cour de cassation juge de manière constante que le délai de péremption ne court qu'à compter de la date à laquelle les parties ont eu connaissance effective des diligences mises à leur charge, et, en l'absence de délai imparti pour les accomplir, à compter de cette seule connaissance.
Elle précise également que la décision de radiation qui se borne à rappeler les modalités de rétablissement de l'affaire, sans mettre à la charge des parties une diligence particulière, ne fait pas courir le délai de péremption.
En l'espèce, il est constant que l'ordonnance de radiation a été rendue le 29 janvier 2021 et notifiée aux parties le 12 février 2021.
Cette décision se borne à constater l'absence de diligences de la partie demanderesse et à rappeler que l'affaire peut être rétablie sur simple demande écrite.
La société soutient que cette mention ne constitue pas une diligence mise à la charge des parties, de sorte que le délai de péremption n'a pas commencé à courir, faute de diligence déterminée.
La caisse fait valoir, à l'inverse, que cette mention caractérise une diligence, consistant en la présentation d'une demande écrite de rétablissement, et que le délai de péremption a couru à compter de la notification de l'ordonnance, de sorte qu'il était expiré à la date du 12 février 2023.
Cependant, la seule indication selon laquelle l'affaire peut être rétablie sur simple demande écrite ne constitue pas une diligence déterminée mise à la charge des parties, mais se borne à rappeler les modalités de réinscription de l'affaire prévues par les dispositions de l'article 383 du code de procédure civile.
Une telle mention, dépourvue de toute précision quant aux diligences attendues et ne fixant aucun délai pour leur accomplissement, ne saurait caractériser une obligation procédurale dont l'inexécution serait susceptible de faire courir le délai de péremption.
Il s'ensuit qu'en l'absence de diligence expressément mise à la charge des parties par la juridiction, le délai de péremption n'a pas commencé à courir.
En tout état de cause, faute de diligence déterminée, la question du point de départ du délai de péremption, et notamment de la date de connaissance effective de celle-ci, est inopérante.
Dès lors, l'abstention des parties d'accomplir des actes de procédure postérieurement à la radiation ne saurait caractériser un défaut de diligence au sens des dispositions précitées.
Il en résulte qu'aucune péremption n'est encourue.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a constaté l'extinction de l'instance pour cause de péremption.
- Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge
Aux termes de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, le dossier constitué par la caisse doit comprendre notamment un avis motivé du médecin du travail portant sur la maladie et la réalité de l'exposition de la victime au risque professionnel.
Il appartient à la caisse, lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, de recueillir cet avis ou, à défaut, de justifier de l'impossibilité matérielle de l'obtenir.
La Cour de cassation juge que la décision de prise en charge d'une maladie professionnelle rendue après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est inopposable à l'employeur lorsque la caisse ne rapporte pas la preuve qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité d'obtenir l'avis du médecin du travail ou qu'elle a accompli les diligences nécessaires pour l'obtenir.
En l'espèce, il est constant que l'avis du médecin du travail ne figure pas au dossier transmis au comité.
La caisse soutient avoir accompli les diligences nécessaires en adressant, le 11 septembre 2018, un courrier à l'employeur l'invitant à transmettre au médecin du travail un exemplaire de la déclaration de maladie professionnelle et le courrier joint, et impute l'absence d'avis à la carence de la société.
Toutefois, il résulte de cette pièce que le courrier adressé 'à l'attention du médecin du travail' se borne à transmettre une copie de la déclaration de maladie professionnelle, en application de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, sans comporter aucune sollicitation d'un avis motivé sur l'exposition au risque professionnel.
Dès lors, ce courrier ne saurait être regardé comme constituant une démarche effective de la caisse en vue d'obtenir l'avis du médecin du travail au sens des dispositions précitées.
Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et notamment du questionnaire employeur reçu le 27 septembre 2018, que la caisse disposait des coordonnées du médecin du travail, identifié comme étant le docteur [M], de sorte qu'elle était en mesure de procéder directement à la sollicitation de cet avis avant la saisine du comité.
Or, la caisse ne justifie ni avoir adressé une telle demande au médecin du travail, ni en avoir assuré la réception, ni même avoir accompli des diligences complémentaires en ce sens.
Elle ne rapporte pas davantage la preuve d'une impossibilité matérielle de recueillir cet avis.
Dans ces conditions, la caisse ne démontre pas avoir satisfait aux exigences légales relatives à la constitution d'un dossier complet préalablement à la saisine du comité.
Il en résulte que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle doit être déclarée inopposable à la société, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés par les parties.
Succombant, par voie d'infirmation, la caisse sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.