SUR CE, LA COUR,
- Sur la péremption de l'instance
Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Aux termes de l'article R.142-10-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 applicable aux instances en cours, l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
Il résulte de ces dispositions que, devant le pôle social du tribunal judiciaire, le délai de péremption ne court que si une décision juridictionnelle a expressément mis à la charge des parties des diligences précises.
En l'espèce, par ordonnance de radiation rendue le 29 janvier 2021, notifiée aux parties le 12 février 2021, le tribunal judiciaire d'Alençon a ordonné la radiation de l'affaire après avoir constaté que la partie demanderesse n'avait pas transmis ses conclusions ni au greffe ni à la partie adverse.
Le dispositif de cette ordonnance rappelait que :
« la radiation n'emporte pas extinction de l'instance et que l'affaire peut être rétablie sur simple demande écrite s'il n'y a pas, par ailleurs, prescription ».
Le tribunal a considéré que cette mention faisait peser sur les parties la diligence consistant à présenter une demande écrite de rétablissement de l'affaire et que le délai de péremption avait ainsi commencé à courir à compter de la notification de l'ordonnance.
Il en a déduit que le délai de deux ans était expiré le 12 février 2023 et que la demande de rétablissement formée par la société le 12 septembre 2023 était tardive.
Cependant, la jurisprudence constante de la Cour de cassation rappelle que seules les diligences expressément mises à la charge des parties par une décision juridictionnelle sont susceptibles de faire courir le délai de péremption.
Ainsi, il a été jugé que la décision ordonnant la radiation qui se borne à rappeler que l'affaire peut être rétablie sur simple demande écrite, conformément aux dispositions de l'article 383 du code de procédure civile, ne met pas à la charge des parties une diligence particulière.
De même, lorsque aucun délai n'est imparti pour accomplir une diligence, le délai de péremption ne peut courir qu'à compter de la date à laquelle les parties ont eu connaissance effective des diligences mises à leur charge.
Or, en l'espèce, l'ordonnance de radiation ne contient aucune injonction précise ni aucune diligence déterminée mise à la charge des parties.
La mention selon laquelle l'affaire peut être rétablie sur simple demande écrite constitue seulement le rappel des modalités de rétablissement prévues par l'article 383 du code de procédure civile et ne saurait être assimilée à une diligence imposée par la juridiction.
Il s'ensuit que le délai de péremption n'a pas commencé à courir du seul fait de la notification de l'ordonnance de radiation.
En retenant que cette mention faisait courir le délai de péremption à compter du 12 février 2021, les premiers juges ont ainsi donné à cette décision une portée qu'elle ne comportait pas.
Dès lors, en l'absence de diligence expressément mise à la charge des parties, la péremption de l'instance ne pouvait être constatée.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
- Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge
Aux termes de l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale, le dossier constitué par la caisse doit comprendre notamment un avis motivé du médecin du travail portant sur la maladie et la réalité de l'exposition de la victime au risque professionnel.
Il appartient à la caisse, lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, de recueillir cet avis ou, à défaut, de justifier de l'impossibilité matérielle de l'obtenir.
La Cour de cassation juge que la décision de prise en charge d'une maladie professionnelle rendue après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est inopposable à l'employeur lorsque la caisse ne rapporte pas la preuve qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité d'obtenir l'avis du médecin du travail ou qu'elle a accompli les diligences nécessaires pour l'obtenir (Cass. 2e civ., 24 septembre 2020, n°19-17553).
La société soutient que la décision de prise en charge lui est inopposable, la caisse n'ayant pas sollicité l'avis du médecin du travail, le courrier du 3 août 2018 ne constituant qu'une simple transmission de la déclaration.
Elle fait valoir que la caisse disposait des coordonnées du médecin du travail dès le 28 août 2018 et ne justifie ni de diligences effectives pour obtenir cet avis, ni d'une impossibilité matérielle de l'obtenir.
Elle en déduit que le dossier transmis au comité était incomplet en violation des articles D. 461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale. Elle invoque enfin un manquement au principe du contradictoire, faute pour la caisse d'avoir informé l'employeur de la transmission du dossier au comité.
La caisse indique avoir accompli les diligences nécessaires pour obtenir l'avis du médecin du travail en demandant à la société de lui transmettre la déclaration et le courrier joint, sans que celle-ci ne justifie s'être exécutée ni avoir communiqué les coordonnées du médecin du travail.
Elle fait valoir qu'elle ne disposait de ces coordonnées que tardivement, de sorte qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité matérielle de solliciter directement cet avis, son obligation étant une obligation de moyens et non de résultat. Elle en déduit que l'absence d'avis du médecin du travail ne lui est pas imputable et ne saurait affecter l'opposabilité de la décision.
Elle soutient enfin avoir respecté le principe du contradictoire en informant l'employeur, préalablement à la saisine du comité, de la transmission du dossier et de la possibilité de présenter des observations.
Il est en l'espèce constant que l'avis du médecin du travail ne figure pas au dossier transmis au comité.
La caisse soutient avoir accompli les diligences nécessaires en adressant, le 3 août 2018, un courrier à l'employeur, l'invitant à transmettre au médecin du travail un exemplaire de la déclaration de maladie professionnelle et le courrier joint, et impute l'absence d'avis à la carence de la société.
Toutefois, il résulte de cette pièce que le courrier en cause, bien qu'adressé « à l'attention du médecin du travail », se borne à transmettre une copie de la déclaration de maladie professionnelle, en application de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, sans comporter aucune sollicitation d'un avis motivé sur l'exposition au risque professionnel.
Dès lors, ce courrier ne saurait être regardé comme constituant une démarche effective de la caisse en vue d'obtenir l'avis du médecin du travail au sens des dispositions des articles D. 461-29 et D. 461-30 précités.
Par ailleurs, il ressort des pièces produites que la caisse a eu connaissance des coordonnées du médecin du travail dès le 28 août 2018, de sorte qu'elle était en mesure de procéder directement à une sollicitation de cet avis avant la saisine du comité.
Or, la caisse ne justifie ni avoir adressé une telle demande au médecin du travail, ni en avoir assuré la réception, ni même avoir accompli des diligences complémentaires en ce sens.
Elle ne rapporte pas davantage la preuve d'une impossibilité matérielle de recueillir cet avis.
Dans ces conditions, la caisse ne démontre pas avoir satisfait aux exigences légales relatives à la constitution d'un dossier complet préalablement à la saisine du comité.
Il en résulte que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle doit être déclarée inopposable à la société, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés par les parties.