Cour d'appel, 1ère chambre civile, 30 avril 2026 — n° 24/01095
Synthèse de la décision
Question juridique
La société Intrum Debt Finance AG a-t-elle qualité pour recouvrer la créance détenue par BNP Paribas Personal Finance à l'encontre de M. [D] [E] ?
Principe retenu
La qualité à agir en recouvrement d'une créance est conditionnée par la titularité de la créance. Si la créance a été cédée à un tiers, le cessionnaire doit être en mesure de prouver sa qualité pour agir.
Faits clés
- M. [D] [E] a souscrit un prêt personnel auprès de BNP Paribas Personal Finance en 2008.
- BNP Paribas Personal Finance a cédé la créance à Intrum Debt Finance AG en 2018.
- Intrum Debt Finance AG a pratiqué une saisie-attribution sur les comptes de M. [D] [E] en 2022.
- La saisie-attribution a été effectuée alors qu'Intrum Debt Finance AG n'était plus titulaire de la créance.
- Le jugement du tribunal d'instance a été infirmé en raison du défaut de qualité d'Intrum Debt Finance AG.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
, LA COUR :
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 avril 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Caen sauf en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de la société Intrum Corporate pour représenter la société Intrum Debt Finance AG,
Statuant à nouveau :
Dit la société Intrum Debt Finance AG irrecevable à recouvrir la créance détenue par la société BNP Paribas Personal Finance à l'encontre de M. [D] [E] au titre du prêt n°42437275289013 en vertu du jugement du 11 février 2010,
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 9 décembre 2022 entre les mains de la Banque Postale sur les comptes de M. [D] [E],
Condamne la société Intrum Debt Finance AG aux entiers dépens de première instance et d'appel,
Condamne la société Intrum Debt Finance AG à payer à M. [D] [E] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
Motivations de la décision
EXPOSE DU LITIGE :
Le 7 janvier 2008, M. [D] [E] a souscrit auprès de Cetelem, devenue BNP Paribas Personal Finance, une offre de prêt personnel d'un montant annuel de
8 175 euros au taux annuel de 8,28% hors assurance.
Par jugement du tribunal d'instance d'Evry du 11 février 2010 sur opposition à injonction de payer en date du 11 février 2009, M. [D] [E] a été condamné à verser à la société BNP Paribas Personal Finance les sommes de :
-539,42 euros avec intérêts au taux légal, au titre des mensualités échues et impayées, et de l'indemnité légale de 8% réduite à 1 euro, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- 4 927,63 euros au titre du capital restant dû à la date de déchéance du terme avec intérêts au taux contractuel de 8,28% à compter du 16 janvier 2009, date de la mise en demeure.
Ce jugement a été signifié à M. [E] le 2 juillet 2010.
Le 18 décembre 2018, BNP Paribas Personal Finance a cédé à Intrum Debt Finance AG un portefeuille de créances dont celle détenue à l'encontre de M. [E].
Le 28 janvier 2020, la société Intrum Debt Finance AG a fait pratiquer une saisie attribution entre les mains de La Banque Postale sur les comptes détenus par M. [E]. Cette saisie a été dénoncée à M. [E] le 6 février 2020. Elle s'est révélée infructueuse, le compte étant débiteur.
Le 11 juin 2020, la société Intrum Debt Finance AG a fait délivrer, en vertu du jugement rendu par le tribunal d'instance d'Evry, un commandement de payer aux fins de saisie vente à M. [E] pour un montant de 811,70 euros. Ce dernier a indiqué qu'il ne s'acquitterait que du paiement de la somme de 540,42 euros représentant le principal de la créance.
Par acte en date du 10 novembre 2022, la cession de créance a été à nouveau signifiée à M. [E] avec commandement aux fins de saisie-vente pour la somme de 7 277,03 euros, représentant les sommes dues au titre du jugement du 11 février 2010 et tous les frais de mise en recouvrement.
Par acte du 9 décembre 2022, la société Intrum Debt Finance AG a fait pratiquer une saisie-attribution sur des sommes détenues par la Banque Postale pour le compte de M. [E] pour un montant total de 7 965,56 euros. Cette mesure d'exécution a été dénoncée au débiteur le 14 décembre 2022.
Par acte du 13 janvier 2023, M. [E] a fait assigner la société Intrum Debt Finance AG devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Caen aux fins principalement de voir déclarer la créance détenue par la société BNP Paribas Personal Finance prescrite et d'ordonner la main-levée de la saisie-attribution dénoncée le 14 décembre 2022.
Par jugement du 16 avril 2024 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Caen a :
- rejeté les fins de non-recevoir de M. [D] [E] tirées du défaut de qualité de la société Intrum Corporate pour représenter la société Intrum Debt Finance AG et du défaut de qualité à agir de la société la société Intrum Debt Finance AG ;
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription du titre exécutoire ;
- rejeté la demande de mainlevée partielle de saisie-attribution ;
- constaté la prescription des créances suivantes :
* 74,67 euros : FICOBA
* 43,10 euros : Réquisition Véhicule
* 161,85 euros : Commandement de payer
* 27,54 euros : Réquisition
* 20,59 euros : Requête SIV
* 5,72 euros : Notification Cession de Créance
* 106,40 euros : Procès Verbal Saisie Attribution
* 46,37 euros : Commandement de payer
* 1,81 euros : Intérêts du 18/11/2020 au 09/12/2020 (soit 21 jours X 3,79/44 jours)
* 23,47 euros : Intérêts du 18/11/2020 au 09/12/2020 (soit 21 jours X839,36 / 751 jours)
- cantonner la saisie-attribution à la somme de 7 272,80 euros ;
- dit n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 9 décembre 2022;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné M. [D] [E] aux dépens.
Par déclaration du 30 avril 2024, M. [E] a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 22 mai 2025, M. [E] demande à la cour de :
- le juger fondé en son appel ;
- infirmer en conséquence le jugement entrepris ;
- faire droit à ses fins de non recevoir tirées du défaut de qualité de la société Intrum Corporate pour représenter la société Intrum Debt Finance AG et du défaut de qualité à agir de la société Intrum Debt Finance AG ;
- faire droit à la fin de non recevoir tirées de la prescription du titre exécutoire ;
En conséquence,
- juger tout autant irrecevables que mal fondées les demandes de la société Intrum Debt Finance AG à son encontre ;
- ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 9 décembre 2022 ;
- débouter la société Intrum Debt Finance AG de ses autres demandes ;
- la condamner à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 3 juillet 2024, la société Intrum Debt Finance AG demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l'exécution de [Localité 1] ;
- débouter M. [E] de toutes demandes, prétentions, fins et conclusions ;
- le condamner au paiement à son profit, d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 28 mai 2025.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur les fins de non-recevoir soulevées par M. [E] :
Comme en première instance, M. [E] prétend que la société Intrum Corporate n'a pas qualité pour représenter la société Intrum Debt Finance AG et qu'elle ne peut en outre agir à son encontre en recouvrement d'une créance que cette dernière a cédé à une société LC Asset. Il considère que le pouvoir de représentation donné à la société Intrum Corporate est trop général et qu'il est invalide au motif qu'il ne s'agit pas d'un mandant spécial, précisant la procédure d'exécution litigieuse et la représentation devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Caen .
Mais, la société Intrum Debt Finance AG justifie qu'elle a donné pouvoir à la société Intrum Corporate pour la représenter en justice le 4 avril 2018 puis le 4 juillet 2022. Par cet acte, la société Intrum Debt Finance AG constitue la société Intrum Corporate comme sa mandataire pour notamment 'exercer toute poursuites, contraintes et diligences nécessaires, citer en conciliation, proroger toutes compétences, citer et comparaître, obtenir tous jugements, les faire exécuter par toutes voies de droit, former toutes saisies-attributions, en donner mainlevée, traiter, transiger, remettre et retirer toutes pièces, accorder et requérir termes et délais'.
Ce pouvoir est antérieur à la saisie-attribution litigieuse et à la présente procédure. Par ailleurs, il sera constaté que la société Intrum Debt Finance Ag est partie à l'instance et qu'elle est représentée par son conseil. C'est elle qui agit à l'encontre de M. [E] et non la société Intrum Corporate qui n'a fait qu'accomplir des actes généraux qu'elle est habilitée à exercer en fonction du pouvoir qui lui a été conféré et qui ne caractérisent nullement une représentation en justice.
S'agissant de la qualité à agir de la société Intrum Debt Finance AG en recouvrement d'une créance à l'encontre de M. [E], celui-ci soutient que cette société n'a été propriétaire de la créance et des droits y afférents que du 18 décembre 2018 au 16 mai 2019, date à laquelle elle a revendu cette créance à la société LC Asset. Il considère donc que la société Intrum Debt Finance AG n'était plus propriétaire de la créance lorsqu'elle a fait procéder à la saisie-attribution litigieuse.
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