Cour d'appel, 1ère chambre civile, 30 avril 2026 — n° 24/00207
Synthèse de la décision
Question juridique
La servitude de passage consentie pour accéder à une cave peut-elle être invoquée pour l'accès à une maison d'habitation ?
Principe retenu
Une servitude de passage doit être interprétée selon son objet initial. Si celle-ci a été consentie pour accéder à une cave, elle ne peut pas être utilisée pour accéder à une maison d'habitation sans une convention explicite le permettant.
Faits clés
- Acquisition d'une maison avec servitude de passage en 2007.
- Transformation d'une cave en maison d'habitation par les époux [S].
- Mise en demeure des époux [S] par Mme [X] pour remettre en état les lieux.
- Constatation d'infraction au code de l'urbanisme par l'autorité municipale.
- Assignation des époux [S] par Mme [X] devant le juge des référés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
, LA COUR:
Infirme l'ordonnance rendue le 11 janvier 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lisieux sauf en ce qu'elle a débouté Mme [F] [X] de ses demandes au titre d'un trouble manifestement illicite résultant de la création d'un logement,
Dit que l'existence d'un trouble manifestement illicite en raison d'un passage des canalisations d'eau sous la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 4] est caractérisée,
Ordonnne une expertise judiciaire pour déterminer les mesures de nature à faire cesser le trouble manifestement illicite et désigne pour y procéder :
M. [E] [A],
[Adresse 7]
[Localité 6]
07 49 66 77 20
[Courriel 1]
lequel aura pour mission de :
- se faire communiquer tous éléments qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission;
- entendre les parties et tous sachants ;
- déterminer le passage des canalisations d'eau et d'électricité arrivant dans l'immeuble situé sur la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 4],
- préciser si ces canalisations passent sur la propriété cadastrée section B n°[Cadastre 3] et dans l'affirmative leur emprise sur cette propriété ,
- se prononcer sur la date d'installation des raccordements aux différents réseaux : eau, électricté et égout,
- chiffrer le montant forfaitaire de l'indemnité d'occupation,
- le cas échéant, indiquer les différentes options disponibles pour raccorder la parcelle section B n°[Cadastre 4] aux réseaux d'eau, d'électricité et d'égoût sans passer par la parcelle section B n°[Cadastre 3] en précisant leur degré de difficulté de mise en oeuvre et leur coût,
- faire toute observation utile à la résolution du litige,
Confie au président de la chambre le contrôle de cette expertise ;
Dit que les parties devront consigner au greffe dans un délai d'un mois à compter de la présente décision la somme de 2 000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert de la façon suivante : Mme [F] [X] à hauteur de 1 000 euros et M et Mme [S] à hauteur de 1 000 euros également;
Dit qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le conseiller de la mise en état, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation ou un relevé de caducité ;
Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe dans le délai de 6 mois à compter de la notification qui lui sera faite par les soins du greffier de la consignation, à moins qu'elle ne refuse la mission et dit qu'elle devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise une prorogation de délai, si celui-ci se révèle insuffisant ;
Dit que si elle estime insuffisante la provision initiale ainsi fixée, l'expert devra lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, dresser un programme de ses investigations et évaluer d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
Dit qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au conseiller de la mise en état la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ;
Dit que l'expert devra accomplir personnellement sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à leurs dires ;
Dit que l'expert devra communiquer aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires auxquels il devra répondre dans son rapport définitif;
Dit que conformément à l'article 173 du code de procédure civile, l'expert devra remettre copie de son rapport aux représentants des parties en mentionnant cette remise sur l'original ;
Condamne solidairement M. [L] [S] et Mme [Q] [P] [C] [O] épouse [S] à payer à Mme [F] [X] la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnité d'occupation,
Déboute Mme [F] [X] de ses demandes de provision au titre d'un trouble de jouissance et d'un préjudice moral,
Déboute M. [L] [S] et Mme [Q] [P] [C] [O] épouse [S] de leur demande de provision à valoir sur l'indemnisation d'un préjudice de jouissance,
Condamne solidairement M. [L] [S] et Mme [Q] [P] [C] [O] épouse [S] aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne solidairement M. [L] [S] et Mme [Q] [P] [C] [O] épouse [S] à payer à Mme [F] [X] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
Motivations de la décision
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte notarié du 23 juin 2007, Mme [F] [X] a acquis avec son époux M. [J] [X], une maison d'habitation située [Adresse 3] à [Localité 5], cadastrée section B n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3]. A été annexé à cet acte, le rappel d'une servitude conventionnelle de passage grevant le fonds au profit de M. [R] [M], propriétaire d'une parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 4], consentie selon procès-verbal de conciliation dressé le 22 octobre 1968 par M. [G] [D], architecte honoraire, désigné comme expert par ordonnance de référé.
Par acte authentique du 31 mai 2016, M. [I] [M], ayant droit de M. [R] [M], a vendu avec son épouse, Mme [U] [H], une maison d'habitation située [Adresse 4] à [Localité 5] et une annexe séparée avec WC et point d'eau, à M. [L] [S] et son épouse Mme [Q] [P] [K], cadastrées section B n°[Cadastre 5] et n° [Cadastre 4]. Il est précisé à l'acte de vente, après l'identification du bien, que les parcelles sont enclavées, que la parcelle B n°[Cadastre 4] bénéficie d'un droit de passage sur la parcelle cadastrée B n°[Cadastre 3] selon convention publiée mais que le droit de passage sur la parcelle cadastrée B n°[Cadastre 6] ne fait pas l'objet d'une convention publiée.
Prétendant que la cave avait été transformée par les époux [S] en maison d'habitation, Mme [X] a dénoncé cette situation à l'autorité municipale qui l'a informée par courrier du 31 mars 2023, qu'un procès-verbal de constatation d'infraction au code de l'urbanisme avait été dressé par des agents assermentés.
Le 5 avril 2023, Mme [X] a mis en demeure les époux [S] de remettre en état les lieux. Cette mise en demeure est restée infructueuse. Mme [X] a saisi la présidente du tribunal judiciaire de Lisieux aux fins de désignation de la SCP [V] [Z], commissaire de justice, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 4 octobre 2023.
Le 13 octobre 2023, le commissaire de justice a constaté que la cave avait été transformée en habitation.
Soutenant que la servitude avait été consentie pour accéder à une cave et non à une maison d'habitation, Mme [X] a, par acte du 8 novembre 2023, fait assigner M. et Mme [S], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lisieux aux fins qu'ils soient notamment d'une part, condamnés solidairement à remettre les lieux en état, soit conformément aux caractéristiques d'une cave, le bien situé [Adresse 5] à Villerville, sur la parcelle identifiée au cadastre sous le numéro B [Cadastre 4] et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, pendant 60 jours, période au-delà de laquelle il sera de nouveau fait droit et d'autre part, condamnés solidairement à supprimer les canalisations d'eau et électriques souterraines passant à l'intérieur de sa propriété sur la parcelle identifiée au cadastre sous le numéro B [Cadastre 3], et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, et ce, pendant 60 jours, période au-delà de laquelle il sera de nouveau fait droit.
Par ordonnance du 11 janvier 2024 à laquelle il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lisieux a :
- débouté Mme [X] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné Mme [X] aux entiers dépens ;
- laissé à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles.
Par déclaration du 25 janvier 2024, Mme [X] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 2 janvier 2025, Mme [X] demande à la cour de :
- réformer l'ordonnance en date du 11 janvier 2024 en l'intégralité de ses dispositions ;
- constater le trouble manifestement illicite du fait de la création d'un logement sans la présence d'une place de stationnement ;
- constater que la désignation de l'immeuble au profit duquel la servitude est créée est une cave;
- constater que les époux [S] ont aménagé la cave en un lieu d'habitation;
- constater que cet aménagement ne correspond pas à un usage normal du fonds dominant ;
- constater que cette modification des lieux constitue un trouble manifestement illicite ;
- constater le passage des canalisations alimentant le bien des époux [S] sous sa propriété ;
- constater l'absence de titre permettant cette servitude ;
En conséquence,
- condamner solidairement les époux [S] à remettre en état les lieux, à savoir conformément aux caractéristiques d'une cave, le bien situé [Adresse 6] à [Localité 5], sur la parcelle identifiée au cadastre sous le numéro B [Cadastre 4] et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, et ce, pendant 60 jours, période au-delà de laquelle il sera de nouveau fait droit ;
- condamner solidairement les époux [S] à supprimer les canalisations d'eau et d'électricité souterraines passant à l'intérieur de sa propriété sur la parcelle identifiée au cadastre sous le numéro B [Cadastre 3], et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, et ce, pendant 60 jours, période au-delà de laquelle il sera de nouveau fait droit ;
A titre subsidiaire, si la cour estimait ne pas être suffisamment éclairée quant à la présence de canalisations à l'intérieur de sa propriété,
- ordonner la désignation de tel expert qu'il plaira à la juridiction, avec pour mission :
*De déterminer le passage des canalisations d'eau et d'électricité ;
*De dire si ces canalisations passent sur sa propriété ;
*De chiffrer, le cas échéant, le montant forfaitaire de l'indemnité d'occupation ;
- condamner solidairement les époux [S] à lui payer la somme provisionnelle de 5 000 euros au titre de l'indemnité d'occupation ;
- condamner solidairement les époux [S] à lui payer la somme provisionnelle de 3 000 euros en réparation du trouble de jouissance ;
- condamner solidairement les époux [S] à lui payer la somme provisionnelle de 2 000 euros en réparation du préjudice moral ;
- condamner solidairement les époux [S] à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- les condamner solidairement aux dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 4 avril 2024, M. et Mme [S] demandent à la cour de :
- débouter Madame [F] [X] de l'intégralité de ses demandes ;
- confirmer l'ordonnance rendue le 11 janvier 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lisieux ;
À titre subsidiaire, seulement en ce qui concerne la demande d'expertise,
- ordonner l'extension de mission de l'expert aux chefs suivants :
Se prononcer sur le caractère apparent ou non, depuis la propriété de Madame [X], des canalisations reliées à la parcelle B [Cadastre 4] ;
Se prononcer sur la date d'installation des raccordements aux différents réseaux - eau, électricité, égout ;
Dans l'hypothèse où les canalisations passeraient en dessous de la parcelle B [Cadastre 3], se prononcer sur les différentes options disponibles pour raccorder la parcelle B [Cadastre 4] aux réseaux d'eau, d'électricité et d'égouts, en classant les options selon leur simplicité de mise en oeuvre;
Faire toutes observations utiles en vue de résoudre le litige ;
À titre reconventionnel et provisionnel,
- condamner Madame [F] [X] à leur verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice de trouble de jouissance ;
En tout état de cause,
- condamner Madame [F] [X] à leur verser la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 14 mai 2025.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
EXPOSE DES MOTIFS :
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