MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le manquement de l'architecte, maître d''uvre :
La société SAJAC Immobilier soutient que l'architecte aurait manqué à son obligation de vérification des situations en certifiant des paiements ne correspondant pas à la réalité de l'avancement des travaux, conduisant à un trop-perçu de 37 200 euros par l'entreprise Leclerc Électricité.
Aux termes de l'ancien article 1147 du code civil, applicable au présent litige en raison de la date de conclusion du contrat, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée.
Pour que la responsabilité contractuelle du maître d''uvre puisse être engagée, il appartient au demandeur de démontrer l'existence d'un manquement contractuel, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre ce manquement et le préjudice allégué.
Au cas d'espèce, le contrat d'architecte du 13 janvier 2012 (pièce n° 1 de l'appelante, pages 2, 7, 8 et 9) confie à la société d'architecture [X] [P] une mission de maîtrise d''uvre complète incluant, pendant l'exécution des travaux, la vérification des situations présentées par les entreprises et l'établissement des propositions de paiement d'acompte eu égard aux clauses des marchés de travaux, puis l'assistance du maître de l'ouvrage pour la vérification des mémoires définitifs des entreprises et l'arrêt des comptes avec l'établissement des propositions de règlement de compte des entreprises faisant ressortir le montant des acomptes réglés au cours des travaux.
Il résulte du contrat d'architecte et de l'article 18.2.1 du Cahier des Clauses et des Conditions Générales (CCCG) que le maître de l'ouvrage ne devait se libérer des sommes dues qu'après validation des situations par le maître d''uvre.
Cette stipulation confère au maître d''uvre un rôle déterminant dans le processus de paiement des entreprises et implique pour lui une obligation de vérification réelle, sérieuse et diligente des situations présentées avant certification.
Il est de jurisprudence qu'un architecte peut être condamné à réparer l'intégralité du dommage subi par le maître de l'ouvrage en raison de sa faute dans l'exécution de sa mission lorsque son absence de contrôle sérieux des situations financières et des prestations réellement exécutées a permis le versement à l'entrepreneur de sommes indues.
En l'espèce, le maître de l'ouvrage et le maître d''uvre sont d'accord sur l'existence et le quantum du trop-perçu par l'entreprise chargée du lot électricité.
Or, le lot électricité a donné lieu à plusieurs certificats d'acompte établis par le maître d''uvre, jusqu'au certificat n° 8 du 30 septembre 2019, évoquant des travaux exécutés à hauteur de 80 % du marché.
Après la résiliation amiable du marché, le maître d''uvre a lui-même établi un projet de décompte définitif faisant ressortir un trop-perçu de 37 200 euros TTC au regard des travaux réellement exécutés, évalués à 38,23 % du marché.
L'écart entre les paiements certifiés et la réalité de l'exécution est donc objectivé par les pièces mêmes émanant du maître d''uvre. Celui-ci ne justifie pas avoir procédé à une vérification sérieuse de l'avancement réel correspondant aux situations. Les certificats apparaissent établis seulement sur la base des situations présentées par l'entreprise, sans contrôle effectif de leur conformité à l'état du chantier.
Le manquement du maître d''uvre à son obligation contractuelle de vérification des situations est ainsi caractérisé.
Le fait que la consultation des entreprises ait été réalisée directement par la société SAJAC Immobilier, promoteur professionnel, ne réduit pas l'étendue de l'obligation ici en cause, à savoir que le paiement a été contractuellement subordonné à la validation du maître d''uvre, et l'établissement des factures par l'entreprise ne dispensait pas l'architecte de vérifier avant de certifier.
Cette analyse s'inscrit dans la logique retenue par la jurisprudence admise lorsqu'elle rattache à une mission complète (incluant nécessairement la direction de l'exécution) l'obligation de veiller à l'exécution conforme aux prévisions contractuelles, même sans mission spécifique additionnelle.
Dans ces conditions, le manquement de l'architecte à son obligation contractuelle de vérification réelle, sérieuse et diligente des situations de travaux est donc établi.
Sur le préjudice :
Le préjudice de la société SAJAC Immobilier correspond au trop-versé à l'entreprise Leclerc Électricité, soit 37 200 euros TTC, différence entre les paiements effectués sur la base des certificats établis par le maître d''uvre et la valeur réelle des travaux exécutés.
Le fait que le projet de décompte final ait été contesté par l'entreprise ne lui retire pas sa valeur probante dès lors qu'il émane de l'architecte lui-même et qu'aucun élément contraire sérieux n'est produit pour remettre en cause cette évaluation.
La liquidation judiciaire de la société Leclerc Électricité rend ce préjudice certain et définitif, la société SAJAC Immobilier ne pouvant plus obtenir la restitution de l'indu auprès de l'entreprise défaillante.
Le lien de causalité entre le manquement de l'architecte et le préjudice subi est direct et certain, puisque le CCCG et le contrat imposaient que le maître de l'ouvrage ne paie qu'après validation des situations par le maître d''uvre. Les certificats du maître d''uvre constituaient donc le déclencheur contractuel du décaissement.
Il s'ensuit que si l'architecte avait correctement exécuté sa mission de vérification des situations, le maître de l'ouvrage n'aurait pas procédé à ces paiements indus.
Le dommage, soit le surpaiement de l'entreprise défaillante, trouve sa cause dans la certification de situations ne correspondant pas à l'avancement réel des travaux. Le trop-perçu est donc la conséquence de la discordance entre les paiements certifiés et les prestations réellement exécutées, discordance que le maître d''uvre avait l'obligation contractuelle d'empêcher par une vérification sérieuse avant certification.
Le statut professionnel du maître de l'ouvrage ne rompt pas ce lien causal dès lors que, dans l'économie contractuelle retenue, il s'en remettait contractuellement à la validation du maître d''uvre pour procéder aux paiements.
Sur la garantie de l'assureur :
En application de l'article L. 124-3 du code des assurances, la victime dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
La Mutuelle des Architectes Français (MAF), assureur de la société d'architecture [X] [P] , doit donc garantir son assuré dans les limites de la police.
Le fait que la MAF n'ait pas constitué avocat ne fait pas obstacle à sa condamnation in solidum avec son assuré dans les limites de la police souscrite.
Il résulte de toutes ces considérations que le jugement sera infirmé.
La société d'architecture [X] [P] sera condamnée à payer à la société SAJAC Immobilier la somme de 37 200 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation du 4 mai 2020, celle-ci valant mise en demeure.
La MAF sera condamnée in solidum avec son assuré.
Sur la demande reconventionnelle de l'architecte, maître d''uvre
La société d'architecture [X] [P] sollicite le paiement d'un reliquat d'honoraires d'un montant de 7 119,36 euros TTC.
La faute contractuelle retenue à l'encontre du maître d''uvre dans l'exécution de sa mission n'a pas, en l'absence de résiliation du contrat ou d'inexécution totale des prestations, pour effet de le priver de son droit à rémunération au titre des prestations effectivement accomplies.