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Cour d'appel, 1ère chambre, 30 avril 2026 — n° 25/00541

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Les vendeurs d'un bien immobilier peuvent-ils être tenus responsables des préjudices subis par les acquéreurs après la vente ?

Principe retenu

Les vendeurs d'un bien immobilier sont tenus de garantir les acquéreurs contre les vices cachés et les préjudices matériels résultant de la vente. En cas de préjudice, les acquéreurs peuvent demander réparation des dommages subis.

Faits clés

  • Acquisition d'un immeuble par M. [H] [P] et Mme [X] [E] pour un montant total de 255.000 euros.
  • Vente réalisée par l'intermédiaire de la SAS Human Immobilier.
  • Les acquéreurs ont assigné les vendeurs et l'agence immobilière pour obtenir réparation de préjudices matériels et moraux.
  • Le tribunal a condamné les vendeurs à verser une indemnité pour préjudice matériel.
  • Les acquéreurs ont également demandé le remboursement des frais d'agence.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, INFIRME partiellement le jugement rendu le 20 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Bourges en ce qu'il a condamné solidairement M. [J] et Mme [G] à payer à M. [P] et Mme [E] la somme de 7.994,85 euros en réparation de leur préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ; condamné solidairement M. [J] et Mme [G] à payer à M. [P] et Mme [E] une indemnité de 3.000 euros en réparation de leur préjudice moral ; CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ; Et statuant de nouveau des chefs infirmés, CONDAMNE solidairement M. [U] [J] et Mme [N] [G] à verser à M. [H] [P] et Mme [X] [E] la somme de 9.000 euros en réparation de leur préjudice matériel ; DEBOUTE M. [H] [P] et Mme [X] [E] du surplus de leurs demandes indemnitaires ; DEBOUTE M. [U] [J] et Mme [N] [G] de leur demande indemnitaire pour procédure abusive ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ; Et y ajoutant, CONDAMNE in solidum M. [H] [P] et Mme [X] [E] à verser à la SASU Human Immobilier la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE M. [H] [P] et Mme [X] [E] et M. [U] [J] et Mme [N] [G] de leurs demandes présentées à ce titre ; CONDAMNE M. [H] [P] et Mme [X] [E] in solidum d'une part, et M. [U] [J] et Mme [N] [G] in solidum d'autre part à supporter la charge de la moitié des dépens de l'instance d'appel. En l'absence du Président empêché, l'arrêt a été signé par R.PERINETTI, Conseiller le plus ancien ayant participé au délibéré et par Mme MAGIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président, S. MAGIS R. PERINETTI La République française, au nom du peuple français mande et ordonne à tous commissaire de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné, par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent acte a été signé par le directeur de greffe. P/ LE DIRECTEUR DE GREFFE

Exposé du litige

************** EXPOSE Suivant acte authentique en date du 2 décembre 2022, M. [H] [P] et Mme [X] [E] ont fait l'acquisition d'un immeuble vendu par M. [U] [J] et Mme [N] [G], moyennant un prix de 255.000 euros (201.300 euros au titre de l'immeuble, 53.700 euros au titre des biens mobiliers), la jouissance du bien demeurant acquise aux vendeurs jusqu'au 31 mars 2023. La vente s'est réalisée par l'intermédiaire de la SAS Human Immobilier, à qui les acquéreurs ont réglé la somme de 15.300 euros au titre des frais d'agence. Suivant actes d'huissier en date des 18 septembre et 10 octobre 2023, M. [P] et Mme [E] ont fait assigner M. [J], Mme [G] et la SAS Human Immobilier devant le tribunal judiciaire de Bourges aux fins de voir, en l'état de leurs dernières demandes, condamner solidairement M. [J] et Mme [G] et la SAS Human Immobilier à leur régler la somme totale de 58.318,15 euros au titre du préjudice matériel et la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir, condamner la SAS Human Immobilier à leur rembourser la somme de 15.300 euros correspondant aux frais d'agence, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir, rejeter toute demande de suspension de l'exécution provisoire, condamner solidairement les mêmes aux dépens, dont le coût des procès-verbaux de constat établis par la CH Juris et au paiement d'une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En réplique, M. [J] et Mme [G] ont demandé au tribunal de débouter M. [P] et Mme [E] de l'intégralité de leurs demandes dirigées à leur encontre, condamner solidairement M. [P] et Mme [E] à leur payer une indemnité de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, condamner les mêmes au paiement d'une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La SAS Human Immobilier a pour sa part demandé au tribunal de débouter M. [P] et Mme [E] de l'intégralité de leurs demandes, condamner solidairement M. [P] et Mme [E] à lui verser une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Avocats Centre. Par jugement contradictoire du 20 mars 2025, le tribunal judiciaire de Bourges a: condamné solidairement M. [J] et Mme [G] à payer à M. [P] et Mme [E] la somme de 7.994,85 euros en réparation de leur préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ; condamné solidairement M. [J] et Mme [G] à payer à M. [P] et Mme [E] une indemnité de 3.000 euros en réparation de leur préjudice moral ; débouté M. [P] et Mme [E] de leurs demandes à l'encontre de l'agence immobilière SAS Human Immobilier ; débouté les parties de toutes autres demandes ; condamné M. [J] et Mme [G] solidairement aux dépens ; condamné M. [J] et Mme [G] à payer à M. [P] et Mme [E] une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dont les procès-verbaux de constat d'huissier ; condamné M. [P] et Mme [E] à payer à la SAS Human Immobilier une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la demande principale présentée par M. [P] et Mme [E] : Les articles 1103 et 1104 du code civil posent pour principe que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi. L'article 1353 du même code impose à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et réciproquement, à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. L'article 1197 du même code énonce que l'obligation de délivrer la chose emporte obligation de la conserver jusqu'à la délivrance, en y apportant tous les soins d'une personne raisonnable. L'article 1614 du même code prévoit que la chose doit être délivrée en l'état où elle se trouve au moment de la vente. En l'espèce, M. [P] et Mme [E] soutiennent que le bien immobilier acquis leur a été remis par M. [J] et Mme [G] dans un état de saleté déplorable, de nombreux meubles compris dans la vente ayant en outre été dégradés durant la période postérieure à la vente pendant laquelle les acquéreurs avaient concédé aux vendeurs la jouissance temporaire du bien. Ils entendent de ce fait voir engager la responsabilité de M. [J] et Mme [G], mais aussi celle de la SASU Human Immobilier pour manquement à son obligation de conseil dans le cadre de la transaction en cause. L'acte authentique de vente du 2 décembre 2022 stipule l'obligation pour les vendeurs de rendre, au plus tard au 31 mars 2023, « l'immeuble libre de toute location et occupation dans sa totalité, ainsi que l'ensemble des biens meubles compris dans la vente, dans leur état actuel et sans dégradation ». Il comporte en outre, au chapitre relatif aux réserves particulières liées à l'entrée en jouissance différée, l'obligation pour le vendeur de « maintenir l'immeuble et ses abords dans leur état actuel, à les entretenir raisonnablement, à faire réparer les dégâts éventuels survenus et à conserver en parfait état les meubles inclus dans la vente et les différents éléments d'équipements ». C'est donc en vain que M. [J] et Mme [G] entendent tirer argument d'une disposition de cet acte authentique selon laquelle les biens meubles et objets mobiliers sont vendus dans leur état actuel, l'acquéreur faisant son affaire personnelle de tous vices et (ou) autres défauts de fonctionnement pouvant les affecter et s'interdisant tout recours vis-à-vis du vendeur pour quelque cause que ce soit. En effet, l'action initiée par M. [P] et Mme [E] trouve sa source non dans un vice caché des biens en cause, mais dans les manquements qu'ils imputent à M. [J] et Mme [G] à leur obligation d'entretien et de conservation des biens litigieux en l'état dans lequel ils se trouvaient au jour de la vente. Sur les biens meubles A l'appui de leurs prétentions, M. [P] et Mme [E] produisent deux procès-verbaux de constat établis les 31 mars et 20 avril 2023 par la SELARL CH Juris, huissier de justice. Le premier de ces procès-verbaux mentionne que : le pied avant droit du buffet en chêne massif présente des éclats, le tissu d'un canapé est abîmé, l'assise présentant des marques, une poignée de tiroir d'une bibliothèque en bois est manquante, des réserves sont émises quant au bon fonctionnement de la plaque de cuisson, du four de cuisson, du réfrigérateur/congélateur, du congélateur coffre, du spa, du parasol inclinable, de la douche solaire, de la piscine, une importante rayure marque le plateau d'une table ronde, le cuir d'un canapé ancien est abîmé au niveau de l'assise, le bois de la table du salon de jardin et celui de l'ensemble de jardins est fortement noirci, le filet de la table de ping-pong est manquant, le tiroir d'une armoire en bois est cassé, le tracteur tondeuse de marque Staub est stationné dans la cour, sans protection, et ne fonctionne pas, de l'eau étant présente au niveau du moteur et les câblages électriques étant sectionnés, la remorque de chantier est dépourvue de roues comme de disques, la tondeuse thermique de marque Brigge et Stratton présente des points de rouille, une roue désaxée et un lanceur sectionné, est stationnée à l'extérieur sans protection et ne fonctionne pas, M. [P] indiquant à l'huissier de justice qu'il ne s'agit pas de l'appareil qu'il a racheté, le four de cuisson présente des déformations, une poignée du réfrigérateur/congélateur est manquante, l'appareil présente des impacts épars et une importante quantité de givre, et son état de saleté est relevé, le congélateur coffre présente des impacts épars, et son état de saleté est relevé, le poêle à bois est rempli de cendres, la douche solaire est démontée et couverte de nombreuses fientes d'oiseaux, le parquet stratifié de l'une des chambres présente des découpes grossières et une pose aléatoire, M. [P] affirmant que la nature du sol n'est pas la même que lors des visites ayant précédé l'achat, une partie du tubage de la descente des eaux pluviales est manquante, l'étendoir vertical est rouillé. Il n'est pas contesté que l'ensemble des meubles vendus par M. [J] et Mme [G] pour un montant global de 53.700 euros aient été d'occasion. Il n'est pas justifié de leur état antérieurement à la vente. Toutefois, ainsi que l'a relevé le premier juge, à défaut d'inventaire au jour de la signature de l'acte authentique, le 2 décembre 2022, ces biens mobiliers doivent être considérés comme ayant été laissés à disposition en bon état et, s'agissant des appareils électroménagers et équipements concernés, en état de fonctionnement, leur prix donnant une indication quant à leur état général et révélant nécessairement, pour les plus onéreux (spa, tracteur tondeuse notamment), leur très bon état. Le courrier adressé le 10 mai 2023 par la SASU Human Immobilier au conseil de M. [P] et Mme [E] confirme qu'au jour de la visite préalable à la réitération par acte authentique, aucune dégradation n'avait été constatée par l'agent immobilier. M. [P] et Mme [E] sollicitent le remboursement du prix de vente de l'intégralité des biens meubles qu'ils jugent dégradés. Il ne peut néanmoins qu'être observé que le seul état de saleté du congélateur coffre, du réfrigérateur/congélateur et du poêle à bois ne saurait justifier leur remboursement intégral, non plus que le fait qu'ils puissent présenter des impacts ou déformations, dès lors que la preuve de leur mauvais fonctionnement n'est pas rapportée. Il en va de même de la seule allégation de réserves émises quant au bon fonctionnement des équipements électroménagers (four, plaque de cuisson) ou autres (douche solaire), étant par surcroît observé qu'il était loisible à M. [P] et Mme [E], entrés en possession desdits biens depuis plusieurs années à ce jour, de faire constater leur bon ou mauvais fonctionnement. Le défaut de filet de la table de ping-pong ne peut davantage justifier d'indemniser les acquéreurs à hauteur du prix auquel elle leur a été cédée, étant ici rappelé que M. [P] et Mme [E] ne démontrent pas qu'une bâche dont ils déplorent l'absence ait été comprise dans la vente, l'acte authentique n'en faisant pas mention. S'agissant du spa, M. [P] et Mme [E] se bornent à affirmer son mauvais fonctionnement (défaut de chauffe, buses décollées) en s'abstenant d'apporter le moindre élément de preuve en ce sens, le procès-verbal du 31 mars 2023 indiquant au contraire que l'huissier a assisté à la mise en eau de cet appareil et que « tout semble fonctionner ». Le coût d'acquisition du canapé ancien en cuir (950 euros) et du canapé en tissu (400 euros) n'apparaît pas en soi démesuré pour des meubles d'occasion, dont il n'est pas établi qu'ils aient présenté en mars 2023 des marques d'usure anormales qui n'auraient pas été présentes en décembre 2022, étant souligné qu'il s'agit là de meubles soumis par nature à de fortes tensions mécaniques. Il en va de même du salon de jardin, dont le noircissement tient à l'usage en extérieur auquel il est destiné.
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