MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d'appel de la SAS Charente Automobiles Distribution et de la SCI Renang à l'égard de la société Eiffage et de la SMABTP
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Selon l'article 401 du même code, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En application des articles 399 et 405 du même code, le désistement d'appel emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Le désistement d'appel de la SAS Charente Automobiles Distribution et la SCI Renang à l'égard de la société Eiffage et de la SMABTP ne contient aucune réserve et ces dernières n'ont ni relevé appel incident, ni formé de demande incidente.
Il convient donc de déclarer ce désistement parfait et de constater le dessaisissement de la cour.
La SAS Charente Automobiles Distribution et la SCI Renang supporteront les dépens de cette partie d'instance éteinte.
L'équité commande de rejeter la demande de la société Eiffage et de la SMABTP au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande de la SAS Charente Automobiles Distribution
Pour déclarer cette demande irrecevable - et la rejeter - le premier juge a estimé que, les dispositions de l'article 1792 du code civil ne bénéficiant pas au locataire exploitant, celui-ci n'avait pas qualité à agir sur ce fondement.
Les appelantes font valoir que, dans ses écritures devant le juge du fond, la SAS Charente Automobiles Distribution n'a nullement agi sur ce fondement, mais sur celui de l'article 1240 du code civil.
Les sociétés SIMCRA, Sorespi Aquitaine et Generali IARD sollicitent la confirmation de l'ordonnance pour les motifs retenus par le premier juge, les sociétés Sorespi Aquitaine et Generali IARD ajoutant que dans ses conclusions au fond devant le tribunal, la SAS Charente Automobiles Distribution n'a invoqué la responsabilité contractuelle de la sous-traitante qu'à titre subsidiaire.
La société Moca Atelier d'Architecture conclut également à la confirmation de l'ordonnance aux motifs que la société Charente Automobiles Distribution en sa qualité d'exploitante ne bénéficie que d'un droit de jouissance sur le bien affecté de désordres de sorte qu'elle n'a pas qualité à agir sur le fondement de la garantie décennale, présenté à titre principal au soutien de ses demandes au fond.
Réponse de la cour
En application des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; est ainsi irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Selon l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
L'exploitant non propriétaire d'un immeuble affecté de désordres, qui ne bénéficie que d'un droit de jouissance sur celui-ci, n'a donc pas qualité à agir sur le fondement de la garantie décennale.
En l'espèce, dans ses dernières conclusions devant le tribunal notifiées le 7 janvier 2025 et versées aux débats, la SAS Charente Automobiles Distribution sollicite la condamnation in solidum des sociétés SIMCRA, Moca Atelier d'Architecture, Sorespi Aquitaine et SA Générali IARD à lui verser la somme de 62 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de sa perte d'exploitation à subir durant les travaux de réfection à entreprendre. Si, aux termes de ces conclusions, prises conjointement avec la SCI Renang, les dispositions de l'article 1792 du code civil sont invoquées à titre principal par 'les concluantes', la demande d'indemnisation de son préjudice de perte d'exploitation par la SAS Charente Automobiles Distribution à l'égard des sociétés SIMCRA, Moca Atelier d'Architecture et Sorespi Aquitaine est explicitement fondée sur les seules dispositions de l'article 1240 du code civil (paragraphe B-1-c page 13 et paragraphe B-2-c page 15).
La demande de l'exploitante à l'égard de ces sociétés n'étant ainsi pas fondée sur la garantie décennale des constructeurs, dont elle ne peut se prévaloir, mais sur la responsabilité extra-contractuelle effectivement applicable dans les rapports entre ces parties non liées contractuellement, tandis que le défaut de fondement juridique de sa demande à l'égard de la société Générali IARD ne peut être sanctionné par son irrecevabilité, l'ordonnance sera infirmée de ce chef et la demande de la SAS Charente Automobiles Distribution déclarée recevable.
Sur la recevabilité des demandes de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros et 62 000 euros de la SCI Renang à l'encontre de la société SIMCRA, de la société Sorespi Aquitaine et de la SA Générali IARD
Pour déclarer ces demandes irrecevables - et les rejeter - le premier juge a estimé que, n'étant pas exploitante dans le bâtiment affecté de désordres, la SCI Renang ne justifiait d'un intérêt à agir en réparation, ni à hauteur de la somme de 10 000 euros, pour laquelle elle ne précisait pas le fondement juridique de sa demande, ni à hauteur de la somme de 62 000 euros au titre de la perte d'exploitation future de la SAS Charente Automobiles Distribution.
Les appelantes font valoir que, dans leurs écritures devant le juge du fond, l'indemnité de 10 000 euros a expressément été demandée par la SCI Renang à la société SIMCRA sur le fondement de l'article 1240 du code civil, pour résistance abusive, et que l'indemnité de 62 000 euros a été demandée par la seule SAS Charente Automobiles Distribution.
La société SIMCRA sollicite la confirmation de l'ordonnance pour les motifs retenus par le premier juge.
Réponse de la cour
Aux termes des dernières conclusions devant le tribunal notifiées le 7 janvier 2025 par la SAS Charente Automobiles Distribution et la SCI Renang et versées aux débats, seule la SAS Charente Automobiles Distribution sollicite une indemnité de 62 000 euros en réparation de sa perte d'exploitation. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la recevabilité d'une demande formée à ce titre par la SCI Renang, inexistante, et l'ordonnance sera donc infirmée de ce chef.
Dans ces mêmes conclusions, la demande de la SCI Renang en indemnisation à hauteur de 10 000 euros, formée contre la seule société SIMCRA, est expressément fondée sur les dispositions de l'article 1240 du code civil, pour résistance abusive au paiement de sommes estimées dues par la SCI Renang, malgré réclamation amiable du 24 mars 2017. Aucun motif d'irrecevabilité n'est donc rapporté et la demande est recevable. Il n'y a par ailleurs pas lieu de statuer sur la recevabilité d'une telle demande à l'égard des sociétés Sorespi Aquitaine et Générali IARD, inexistante. En conséquence, l'ordonnance sera également infirmée de ce chef.
Sur la recevabilité de la demande formée par la SCI Renang à l'encontre de la société Moca Atelier d'Architecture
Le premier juge a déclaré cette demande irrecevable - et l'a rejetée - au motif qu'aux termes de l'acte de vente du 2 décembre 2014, il avait été convenu que seul le vendeur conserverait le bénéfice de l'action en garantie décennale pour le désordre affectant la résine des sols des ateliers.