MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité contractuelle de la société Allsun.
5- Dans le cadre de leur appel, M.et Mme [E] exposent qu'ils ont été informés par la société Sonergia qu'ils étaient privés de la réception de la prime énergie en raison de l'absence de certification RGE de la société Allsun.
Ils précisent que la société sous-traitante, la société Sweetcom, était, elle, bien certifiée.
Ils soutiennent que cette dernière a commis une faute engageant sa responsabilité en leur promettant le bénéfice de cette prime, élément qui était entré dans le champ contractuel, alors qu'elle ne pouvait ignorer ne pas être en mesure de la percevoir.
Sur ce,
6- Selon les dispositions de l'article 1104 du code civil, 'les contrats doivent être négociés, formés, et exécutés de bonne foi'.
L'article 1231 du même code prévoit que 'le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure'.
7- Il incombe aux appelants, de rapporter la preuve que l'octroi de la prime était rentrée dans le champ contractuel, et que la société Allsun a commis une faute en les ayant convaincus du bénéfice de celle-ci, ou aurait manqué à son obligation d'information ou de conseil.
8- En l'espèce, l'examen du bon de commande N° 6280 en date du 2 septembre 2019, versé aux débats par les appelants, révèle d'une part que la case correspondant à la prime certificat économie d'énergie (CEE) n'a pas été cochée, et d'autre part que le prix de vente total de 27 750 euros a seulement fait l'objet d'une remise de 750 euros, sans qu'aucune mention de l'octroi d'une prime dite 'éco-prime', soit précisée (pièce 2 appelants), de sorte que, comme l'a souligné à juste titre le tribunal, l'octroi de cette prime ne faisait pas partie du champ contractuel.
9- Le moyen développé par les appelants, selon lequel la société Allsun leur aurait également promis le bénéfice d'une prime Géofinance, la facture Allsun n°9166 du premier août 2019 faisant mention d'une telle prime, sans que son montant, au demeurant, soit précisé, est inopérant, dès lors que le bénéfice d'une prime Géofinance est sans lien avec le présent litige, M.et Mme [E] sollicitant la condamnation de la société Allsun à leur payer la somme de 4750 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de ne pas avoir pu bénéficier de la prime énergie, et non de la prime Géofinance, en n'étant pas titulaire du certificat Quali Pac correspondant.
10- En considération de ces éléments, faute pour les appelants de démontrer l'existence d'une faute imputable à la société Alssun, ou d'un quelconque manquement à son devoir de conseil ou d'information, le jugement qui les a déboutés de leur demande de condamnation de cette dernière, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, sera confirmé.
Sur la responsabilité de la société Sonergia.
11- M.et Mme [E] recherchent la responsabilité contractuelle, et à titre subsidiaire, délictuelle, de la société Sonergia, qui était chargée d'instruire et de permettre la délivrance des primes d'économie d'énergie.
Ils allèguent que la société Sonergia aurait commis une faute dans le cadre de sa mission de délégation de service public, en promettant la délivrance d'une prime, puis en refusant de la verser sans procéder aux contrôles qui lui auraient permis de constater que les sociétés Alssun, non-titulaire du certificat RGE, et Sweetcom, titulaire du certificat RGE, appartenaient au même groupe.
12- La société Sonergia conclut à titre liminaire à l'irrecevabilité des demandes présentées par les époux [E] à son encontre.
Elle fait d'une part valoir qu'en vertu du principe de non-cumul des responsabilités, les appelants ne peuvent former de demandes sur le fondement des responsabilités délictuelle et contractuelle, et, d'autre part, qu'en première instance, les époux [E] sollicitaient sa condamnation solidaire avec la société Allsun, alors qu'en appel, leur demande de condamnation ne prévoit plus cette solidarité, de sorte qu'elle doit être regardée comme une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile.
Sur le fond, elle rappelle que les époux [E] ont fourni un dossier comportant un devis, une facture et une attestation sur l'honneur établis par la société Allsun, qui ne disposait pas de la certification RGE requise, que la société Sweetcom n'apparaissait dans aucun document, de sorte que la certification ne pouvait être transférée à la société Allsun.
Elle ajoute qu'elle n'est liée à aucun contrat avec les époux [E], en ce qu'elle a simplement formulé une offre de prime dans une attestation avant travaux.
Sur ce,
* Sur la recevabilité de la demande formée par M.et Mme [W].
13- Selon les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, 'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'.
L'article 565 du même code précise que 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent'.
14- En l'espèce, s'il est exact comme le souligne l'intimée, que devant le premier juge, M.et Mme [E] avaient sollicité la condamnation solidaire des sociétés Allsun et Sonergia à leur payer les sommes de 4750 euros et 1000 euros à titre de dommages et intérêts, la cour d'appel observe qu'en cause d'appel, ils sollicitent toujours les condamnations de ces deux sociétés au paiement des sommes de 4750 euros et 1000 euros, de sorte qu'il ne s'agit pas d'une prétention nouvelle, même si la solidarité n'est plus demandée, dans la mesure où elle tend aux mêmes fins que celle soumise au premier juge.
15- Par ailleurs, la cour d'appel relève que les appelants recherchent la responsabilité contractuelle à titre principal, et à titre subsidiaire, la responsabilité délictuelle de la société Sonergia, si bien que leur demande, contrairement à ce que soutient l'intimée, ne contrevient pas au principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle.
16- Par conséquent, la demande de M.et Mme [E] tendant au paiement de la somme de 4750 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de la perte de chance de percevoir la prime, et de 1000 euros en réparation de leur préjudice moral, sera déclarée recevable.
* Sur la responsabilité contractuelle.
17- A l'appui de leur demande, les appelants versent aux débats un document en date du 2 avril 2019, aux termes duquel la société Sonergia leur indique qu'ils pourraient bénéficier d'une prime de 4750 euros 'pour des travaux réalisés avant le 2 octobre 2019", et dont le dossier est retourné à Sonergia au plus tard trois mois après la date de facture des travaux, sous réserve du respect des critères d'éligibilité au moment de la réalisation des travaux' (pièce 1 [E]).
18- La lecture de cette pièce révèle que la société Sonergia a seulement formulé une offre de prime à l'égard des époux [E], mais n'établit aucunement qu'elle est liée par un contrat avec ces derniers, de sorte que sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée.
* Sur la responsabilité délictuelle.
19- Selon les dispositions de l'article 1240 du code civil, 'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un préjudice, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
20- Il incombe à M.et Mme [E] de rapporter la preuve de l'existence d'une faute de la société Sonergia, d'un préjudice et du lien de causalité entre cette faute et le préjudice.