MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de résolution de la vente sur le fondement de la garantie légale de conformité.
5- Au soutien de son appel, M. [T] sollicite la résolution de la vente, en application des dispositions de l'article L.217-4 du code de la consommation relatives à la vente entre un professionnel et un consommateur.
Il expose que la sarl Continental Automobile devait délivrer un bien conforme au contrat, et doit donc répondre des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du véhicule, et affectant le moteur de celui-ci.
Il ajoute que l'antériorité du vice est incontestable, comme l'a confirmé l'expertise judiciaire, et rappelle qu'il n'a obtenu communication du manuel de l'utilisateur et de l'historique d'entretien du véhicule, que postérieurement à la vente.
6- La sarl Continental Automobile réplique que les dispositions de l'article L.217-4 et suivants du code de la consommation, invoquées par M. [T], ne s'appliquent qu'aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2022, et que par conséquent, elles n'ont pas vocation à recevoir application en l'espèce, le contrat de vente ayant été conclu le 22 décembre 2017.
Elle fait en tout état de cause valoir que l'action exercée au titre de la garantie légale de conformité est infondée, dès lors que M.[T] ne pouvait ignorer l'existence du défaut affectant le bien, dans la mesure où il avait connaissance des dépassements de la périodicité kilométrique des entretiens du moteur du véhicule.
Sur ce,
7- Selon les dispositions de l'article L.217-4 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, 'le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité'.
Il est admis que la garantie légale de conformité recouvre la conformité aux spécifications contractuelles, outre la conformité à l'usage auquel la chose est destinée.
8- L'article L.217-7 du même code, dans sa version applicable au présent litige, précise que, s'agissant des biens vendus d'occasion, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien, sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.
9- Enfin, il résulte des dispositions des articles L.217-8 et L.217-10 du code de la consommation que l'acheteur ne peut invoquer la garantie légale de conformité, en faisant état d'un défaut qu'il connaissait ou qu'il ne pouvait ignorer lorsqu'il a contracté.
10- Pour débouter M.[T] de sa demande tendant à la résolution de la vente fondée sur la garantie légale de conformité, le tribunal a relevé d'une part que M.[T] avait constaté le défaut plus de six mois après le délai légal exigé pour bénéficier de la présomption de défaut de conformité, et d'autre part que les défauts allégués étaient apparents lors de la vente.
11- Au terme de son rapport, l'expert judiciaire indique que:
'Le moteur du véhicule Jeep [Localité 3] Cherokee litigieux présente des désordres destructeurs qui interdisent la poursuite de l'usage de ce véhicule.
Une poursuite de l'usage de ce véhicule impose le remplacement de son moteur rompu...Le défaut maximal très excessif de la périodicité kilométrique des entretiens du moteur du véhicule, qui est dépassée de 17 947 kilomètres le 5 mai 2017, au kilométrage de 91 632 kilomètres de ce véhicule, précède sa vente à M. [T]...
Le coût du remplacement du moteur rompu du véhicule est estimé à la somme de 28 543, 07 euros TTC...
Cette usure importante, anormale et prématurée des coussinets du moteur du véhicule existait lors de la vente à M [T]'.
L'expert ajoute que 'les défauts importants et très excessifs des entretiens périodiques du moteur du véhicule litigieux, à l'origine de l'usure importante, anormale et prématurée des coussinets de ce moteur et de son bris final, sont apparents lors de la vente de ce véhicule à M. [T]'.
12- Il résulte du rapport d'expertise et il n'est pas contesté, que le non-respect de la périodicité kilométrique de l'entretien du véhicule, qui était au moment de la vente dépassée de 17 947 kilomètres, est à l'origine de l'usure importante, anormale et prématurée des coussinets du moteur, et de son bris final.
13- Par conséquent, il est acquis que le défaut de conformité affectant le véhicule existait lors de la vente de celui-ci à M. [T], de sorte que le moyen développé par l'intimée, et retenu par le tribnal, selon lequel M. [T] ne peut bénéficier de la présomption légale d'antériorité du défaut de conformité du véhicule, celui-ci ayant été révélé plus de six mois après la vente, est inopérant, comme étant sans incidence sur l'issue du litige, et sera donc écarté.
14- La sarl Continental Automobile développe ensuite un second moyen, qui a été également retenu par le tribunal, selon lequel M.[T] ne pouvait ignorer les défauts de conformité affectant le véhicule lors de la vente.
15- A l'appui de ses allégations, l'intimée se fonde sur les conclusions du rapport d'expertise aux termes desquelles l'expert affirme que les défauts des entretiens périodiques du moteur du véhicule, à l'origine de sa casse, étaient apparents lors de la vente.
16- La cour d'appel observe tout d'abord que seule la connaissance du défaut de conformité par l'acquéreur au moment de la vente, est susceptible de faire obstacle à la mise en oeuvre de la garantie légale de conformité.
17- Or, l'expert se contente d'affirmer que le défaut d'entretien du véhicile était connu de M. [T] lors de la vente, sans étayer ses dires, aucun élément du dossier ne permettant de dire que l'appelant disposait du carnet d'entretien du véhicule lors de la vente, et alors même que ce dernier justifie, par la production d'un courriel émanant de M. [K], responsable de vente, n'avoir eu connaissance que le 21 novembre 2018, soit postérieurement à la vente, de l'historique d'entretien du véhicule auprès du garage Jeep d'origine (pièce 7 [T]).
18- En tout état de cause, la cour d'appel souligne que même si l'historique de l'entretien du véhicule, révèlant le non-respect de la périodicité des entretiens du véhicule, avait été remis à M.[T], ce seul élément permettrait uniquement d'établir que l'acheteur avait connaissance du défaut d'entretien du véhicule, mais aucunement de l'ampleur et des conséquences de ce défaut d'entretien, alors même que seule une expertise judiciaire a permis de connaître l'origine du vice affectant le véhicule.
19- En considération de ces éléments, la sarl Continental Automobile, sur laquelle pèse la charge de la preuve, échoue à démontrer que M. [T] connaissait l'ampleur des défectuosités du véhicule lors de la vente, de sorte que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la garantie légale de conformité a vocation à s'apliquer.
20- Le jugement qui a débouté M. [T] de sa demande de résolution de la vente, fondée sur la garantie légale de conformité, sera par conséquent infirmé, et la résolution de la vente du véhicule Jeep de type VP [Localité 3] Cherokee, immatriculé l DL-0271-RK, intervenue le 22 décembre 2017 entre M. [W] [T] et la sarl Continental Automobile, sera prononcée.
21- La sarl Continental Automobile sera en outre condamnée à récupérer le véhicule, dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, en réglant les frais éventuels de gardiennage et de récupération du véhicule litigieux auprès du garage au sein duquel il est stationné, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant deux mois, afin d'assurer la bonne exécution de la décision.
Sur l'indemnisation des préjudices.