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EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiée (SAS) [1] produit et commercialise des framboises. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale de la production agricole et [2]. En juillet 2019, M. [L] et M. [E] ont cédé 60% des actions de la société [1] à la société [3] laquelle a acquis ces actions à travers une nouvelle société dénommée [4].
Mme [I] [T] a été engagée par la société [1] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 janvier 2013 en qualité d'assistante du chef de culture - personnel de bureau - niveau II de la convention collective précitée.
Par avenant du 1er septembre 2016, Mme [T] a été nommée au poste de responsable assurance qualité et gestion ressources humaines, statut cadre.
Par requête du 31 janvier 2022, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Saumur afin d'obtenir la condamnation de la société [1] à lui verser, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires réalisées et les congés payés afférents, une indemnité au titre du repos compensateur, des dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail, des dommages et intérêts pour non-respect des repos quotidien et hebdomadaire, des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, des dommages et intérêts pour résistance abusive, et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [1] s'est opposée aux prétentions de Mme [T] et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [T] a été placée en arrêt de travail à compter du 1er avril 2022. Par avis du 25 octobre 2022, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste avec dispense de reclassement.
Par courrier du 25 novembre 2022, Mme [T] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 21 décembre 2022 auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a :
- dit et jugé Mme [T] irrecevable en ses demandes de paiement d'heures supplémentaires pour la période allant de mai 2020 à mars 2022, n'ayant pas respecté ses obligations contractuelles, vu son statut de cadre responsable de la gestion des ressources humaines depuis le 2 septembre 2016 ;
- en conséquence, débouté Mme [T] de ses demandes de paiement de salaire au titre des heures supplémentaires pour les années 2020 et 2021, de l'incidence congés payés, ainsi qu'au titre du repos compensateur ; débouté Mme [T] de ses demandes au titre du non-respect des durées maximales de travail et du non-respect des repos quotidien et hebdomadaire ;
- débouté Mme [T] de ses demandes de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;
- débouté Mme [T] de ses demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive;
- débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [T] aux éventuels dépens.
Mme [T] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 19 janvier 2023, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'elle énonce dans sa déclaration.
La société [1] a constitué avocat en qualité d'intimée le 24 janvier 2023.
Mme [T], dans ses dernières conclusions adressées au greffe le 20 janvier 2026, régulièrement communiquées, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer, demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 21 décembre 2022 par le conseil des prud'hommes de [Localité 4] en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes ;
Statuant à nouveau :
- condamner la société [1] au paiement des sommes suivantes :
- 71 175,69 euros au titre des heures supplémentaires effectuées sur la période de mai 2020 à mars 2022 ;