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Cour d'appel, 1ère chambre civile, 30 avril 2026 — n° 25/02840

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Les locataires peuvent-ils obtenir des délais de paiement pour des arriérés de loyers en justifiant de leur bonne foi ?

Principe retenu

L'octroi de délais de paiement pour des arriérés de loyers est subordonné à la démonstration de la bonne foi du débiteur. En l'absence de justification d'une impossibilité financière, la demande de délais de paiement peut être rejetée.

Faits clés

  • Bail consenti le 15 avril 2017 pour une maison individuelle à usage d'habitation.
  • Montant de l'arriéré locatif contesté de 2 344 euros.
  • Les locataires affirment avoir réglé tous leurs loyers à bonne date.
  • Un plan d'apurement a été régularisé le 25 mars 2024.
  • Les locataires ont demandé des délais de paiement pour leurs arriérés.

Articles cités

article 1343-5 du code civil article 699 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Constate que les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 9] (80) ont été restitués à la date du 30 avril 2025, Déboute M. [S] [L] et Mme [C] [L] de leur demande de délais de paiement formée au titre de l'article 1343-5 du code civil, Condamne in solidum M. [S] [L] et Mme [C] [L] aux entiers dépens de la procédure d'appel et autorise leur recouvrement direct en application de l'article 699 du code de procédure civile, Condamne in solidum M. [S] [L] et Mme [C] [L] à payer à M. [F] [N] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel, Rejette les autres demandes. LE CADRE-GREFFIER LE PRESIDENT

Exposé du litige

ARRET N° [L] [L] C/ [N] [Q] Copie exécutoire le 30 avril 2026 à Me LEROY DUPREUIL Me DATHY DB/MEC COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/02840 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JM2H Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 1] DU TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ PARTIES EN CAUSE : Madame [C] [R] [Y] [L] née le 05 Avril 1984 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Brigitte LEROY DUPREUIL, avocat au barreau d'AMIENS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C80021-2025-002489 du 15/05/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4]) Monsieur [S] [M] [I] [B] [L] né le 22 Novembre 1984 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Brigitte LEROY DUPREUIL, avocat au barreau d'AMIENS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C80021-2025-002487 du 15/05/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4]) APPELANTS ET Monsieur [F] [N] né le 07 Novembre 1967 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 7] Représenté par Me Amélie DATHY de la SCP DUSSEAUX-BERNIER-VAN WAMBEKE-DATHY, avocat au barreau d'AMIENS Monsieur [G] [Q] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 8] Assigné à domicile le 30/07/2025 INTIMES DEBATS : A l'audience publique du 15 janvier 2026, l'affaire est venue devant M. Douglas BERTHE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 avril 2026. La Cour était assistée lors des débats de Mme Marie-Estelle CHAPON, cadre-greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Président de chambre, Président, M. Douglas BERTHE, Présidente de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE DE L'ARRET : Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé de l'arrêt au 30 avril 2026. Le 30 avril 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Marie-Estelle CHAPON, cadre-greffier.

Motivations de la décision

* * * DECISION : Le 15 avril 2017, M. [F] [N] a consenti un bail sous seing privé à M. [S] [L] et Mme [C] [L]. Ce contrat de location a porté sur une maison individuelle à usage d'habitation située au [Adresse 4] dans la commune de [Localité 9] (80). Le contrat a prévu une durée de location initiale de trois ans et a fixé le loyer mensuel initial à la somme de 630 euros. Par un acte séparé signé le même jour, M. [G] [Q] s'est engagé en qualité de caution solidaire afin de garantir l'exécution des obligations locatives. Le 25 mars 2024, un plan d'apurement a été régularisé entre les parties avec le visa de la caisse d'allocations familiales. Ce document a mentionné à cette date un arriéré locatif d'un montant de 2'344 euros. Un premier point de divergence entre les parties a porté sur l'existence et le montant d'une nouvelle dette locative. Le bailleur a soutenu qu'un arriéré de loyers a continué à s'accumuler de manière continue. À l'inverse, les locataires ont contesté cette dette en affirmant qu'ils ont réglé l'intégralité de leurs loyers à bonne date et qu'ils sont restés redevables uniquement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Le second point de désaccord a concerné la perception et l'imputation des aides au logement. Les locataires ont soutenu que le bailleur a perçu directement l'allocation personnalisée au logement versée par la caisse d'allocations familiales, créant ainsi un litige sur les montants réellement déduits de leur compte locatif et sur le solde final restant à leur charge. Le 20 juin 2024, le bailleur a fait délivrer aux locataires, par le ministère d'un commissaire de justice, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail. Cet acte extrajudiciaire a mis en demeure les locataires de régler une somme de 3 342 euros au titre du principal pour les loyers et charges impayés, outre les frais de l'acte s'élevant à 149,84 euros. Le lendemain, soit le 21 juin 2024, ce commandement a fait l'objet d'une transmission dématérialisée au portail Exploc afin d'en informer le représentant de l'État dans le département et la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Enfin, le 26 juin 2024, le bailleur a fait signifier par commissaire de justice la dénonciation de ce commandement de payer à la caution, M. [G] [Q], en y ajoutant une sommation de payer. Par actes de commissaire de justice en date des 12 et 13 août 2024, M. [F] [N] a fait assigner les époux [L] et M. [G] [Q] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé au tribunal de proximité de Péronne aux fins de : constater la résiliation de plein droit du bail sous seing privé en date du 15 avril 2017 concernant le logement sis [Adresse 5] ; ordonner l'expulsion des époux [L] ainsi que de tous les occupants de leur chef, avec le concours de la force publique si besoin est ; condamner solidairement les époux [L] et M. [G] [Q] au paiement de la somme de 4 548 euros, avec intérêts au taux légal, au titre des loyers impayés arrêtés au 8 août 2024 et du dépôt de garantie non régularisé ; condamner solidairement les époux [L] et M. [G] [Q] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges en subissant les augmentations légales, à compter de la résiliation du contrat de location et ce, jusqu'à la complète libération des lieux ; condamner solidairement les époux [L] et M. [G] [Q] à payer à M. [F] [N] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner solidairement les époux [L] et M. [G] [Q] au paiement des entiers dépens, y compris le commandement de payer les loyers, la saisine de la Ccapex, la dénonciation au sous-préfet de l'assignation. Le 13 août 2024, le commissaire de justice a notifié l'assignation à la préfecture de la Somme. Le 23 septembre 2024, les locataires ont participé à un entretien pour l'établissement d'une évaluation sociale. Le 10 octobre 2024, la première audience s'est tenue en présence des époux [L] et de M. [F] [N]. Le 14 octobre 2024, le greffe du tribunal a reçu un courrier de désistement rédigé au nom de M. [F] [N] et argué de faux par ce dernier. Le 22 novembre 2024, le juge a ordonné la réouverture des débats. Le 1er décembre 2024, M. [F] [N] a reçu une convocation (elle aussi arguée de faux) l'invitant à se présenter à une audience fixée au 23 janvier 2025. Le 12 décembre 2024, la seconde audience s'est tenue en l'absence des époux [L] et le 31 décembre 2024, M. [F] [N] a déposé plainte auprès de la gendarmerie pour faux en écriture publique ou authentique. M. [G] [Q] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience. Par ordonnance de référé du 30 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Péronne a : Constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 15 avril 2017 entre M. [F] [N], bailleur, et M. [S] [L] et Mme [C] [L], locataires, concernant la maison située [Adresse 6] [Localité 10], sont réunies à la date du 22 août 2024 ; Ordonné à M. [S] [L] et Mme [C] [L] de libérer les lieux, de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef ; Dit que faute par M. [S] [L] de s'exécuter volontairement, il pourra être procédé à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ; Dit que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants et les articles R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d'exécution ; Condamné solidairement M. [S] [L] et Mme [C] [L] à payer à M. [F] [N], à titre provisionnel, la somme de 6 162 euros au titre des loyers arrêtés au mois de décembre 2024 inclus et des taxes sur l'enlèvement des ordures ménagères, M. [G] [Q] étant condamné solidairement à hauteur de la somme de 3 564 euros, avec intérêts au taux légal à compter de sa décision ; Condamné in solidum M. [S] [L] et Mme [C] [L] à payer à M. [F] [N] une indemnité d'occupation provisionnelle égale à 630 euros à compter du 1er janvier 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux ; Débouté M. [F] [N] de sa demande au titre des frais irrépétibles ; Condamné in solidum M. [S] [L], Mme [C] [L] et M. [G] [Q] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement du 22 juin 2024, de la notification à la Ccapex, le coût de l'assignation et de sa notification à la préfecture ; Rappelé que sa décision bénéficie de l'exécution provisoire. Le 23 avril 2025, les époux [L] ont déclaré avoir remis les clés du logement au propriétaire. Le 30 avril 2025, un commissaire de justice a procédé à la reprise des lieux avec l'assistance d'un serrurier et a constaté que le logement a été libéré mais qu'il contenait divers déchets et biens mobiliers. Le 28 juin 2025, M. [F] [N] a été entendu par la gendarmerie nationale de [Localité 9] dans le cadre de l'enquête préliminaire consécutive à sa plainte. Par déclaration du 19 mai 2025, Mme [C] [L] et M. [S] [L] ont interjeté appel de l'ordonnance. Le 4 août 2025, le commissaire de justice de M. [F] [N] a établi un décompte actualisé des sommes dues, s'élevant à 10 002,09 euros. Vu les conclusions récapitulatives déposées le 22 décembre 2025 par lesquelles les époux [L] demandent à la cour de : Infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 30 janvier 2025 par le juge des contentieux de la protection près du tribunal de proximité de Péronne ; Constater que les locataires ont quitté les lieux le 23 avril 2025 ; Débouter M. [F] [N] de l'intégralité de ses demandes ; Accorder aux époux [L] les plus larges délais afin d'apurer leur dette en application de l'article 1343-5 du code civil, si quelques sommes restaient dues par les locataires ; Débouter M. [F] [N] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner M.
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