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Cour d'appel, 1ère chambre civile, 30 avril 2026 — n° 25/02718

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Synthèse de la décision

Question juridique

Les propriétaires d'une parcelle peuvent-ils être condamnés à des astreintes pour installation d'abris de jardin sans autorisation dans une zone naturelle ?

Principe retenu

Les installations sur un terrain classé en zone naturelle doivent respecter les règles d'urbanisme en vigueur. En cas de non-respect, des astreintes peuvent être prononcées pour contraindre à la mise en conformité.

Faits clés

  • Acquisition d'une parcelle en indivision par M. [E] [S] et Mme [I] [V] en décembre 2020.
  • Classement de la parcelle en zone N (zone naturelle) dans le plan local d'urbanisme.
  • Installation d'un abri de jardin et d'un mobil-home sans autorisation.
  • Mise en demeure par le maire de retirer les installations avant le 5 février 2021.
  • Dresser d'un procès-verbal d'infraction aux règles d'urbanisme en février 2021.

Dispositif

En conséquence, Condamne in solidum M. [E] [S] et Mme [I] [V] à payer à la commune de [Localité 1] la somme de 8 280 euros au titre de cette liquidation ; Déboute la commune de [Localité 1] de sa demande tendant à la fixation d'une nouvelle astreinte définitive ; Déboute la commune de [Localité 1] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Condamne in solidum M. [E] [S] et Mme [I] [V] aux dépens d'appel et autorise leur recouvrement direct en application de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne in solidum M. [E] [S] et Mme [I] [V] à payer à la commune de [Localité 1] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel ; Rejette les autres demandes. LE CADRE-GREFFIER LE PRESIDENT

Exposé du litige

ARRET N° COMMUNE DE [Localité 1] C/ [S] [V] Copie exécutoire le 30 avril 2026 à Me DEVILLERS Me LEPRETRE DB/MEC COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/02718 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JMTG Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 2] DU VINGT QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ PARTIES EN CAUSE : LA COMMUNE DE [Localité 1], représentée par son Maire en vertu d'une délibération du conseil municipal du 26 Août 2020, domicilié en cette qualité [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Jean-François LEPRETRE de la SCP LEPRETRE, avocat au barreau d'AMIENS APPELANT ET Monsieur [E] [B] [S] né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] Madame [I] [V] née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 5] (62) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] Représentés par Me Renaud DEVILLERS, avocat au barreau de BEAUVAIS INTIMES DEBATS : A l'audience publique du 15 janvier 2026, l'affaire est venue devant M. Douglas BERTHE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 avril 2026. La Cour était assistée lors des débats de Mme Marie-Estelle CHAPON, cadre-greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Président de chambre, Président, M. Douglas BERTHE, Présidente de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE DE L'ARRET : Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé de l'arrêt au 30 avril 2026. Le 30 avril 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Marie-Estelle CHAPON, cadre-greffier.

Motivations de la décision

* * * DECISION : Le 7 décembre 2020, M. [E] [S] et Mme [I] [V] ont acquis en indivision, à parts égales, une parcelle de terrain située sur le territoire de la commune de [Localité 1] (Oise), au [Adresse 3], cadastrée section AM n° [Cadastre 1]. Cette parcelle a fait l'objet d'un classement en zone N (zone naturelle) au sein du plan local d'urbanisme de la commune. Le 5 janvier 2021, le maire de la commune de [Localité 1] a adressé un courrier recommandé à M. [S] et Mme [V], par lequel il a constaté l'installation d'un abri de jardin sur leur terrain sans autorisation préalable. Quelques semaines plus tard, le 22 janvier 2021, le maire de la commune de [Localité 1] a envoyé un second courrier recommandé actant qu'un mobil-home a également été installé sur la parcelle, toujours sans autorisation et que l'abri de jardin n'a pas été démonté. Il a rappelé le classement en zone N du terrain, a souligné l'incompatibilité de ces installations avec le caractère naturel de la zone, et a mis en demeure les propriétaires de procéder à l'enlèvement de l'abri de jardin avant le 5 février 2021. Face à l'absence de régularisation, l'adjoint au maire de la commune de [Localité 1] a dressé, le 18 février 2021, un procès-verbal d'infraction aux règles de l'urbanisme. Ce document a constaté l'installation illégale du mobil-home et du chalet en bois sur la parcelle cadastrée AM n° [Cadastre 1]. Par un courrier recommandé en date du 19 février 2021, réceptionné le 23 février 2021, le maire a notifié ce procès-verbal à M. [S] et Mme [V], les a invités à présenter leurs éventuelles observations et leur a accordé un délai courant jusqu'au 19 mars 2021 pour procéder à la mise en conformité du site. Il a également précisé que la commune de Bresles se réservait le droit d'instituer une astreinte journalière maximale de 500 euros et a informé les propriétaires de la transmission du procès-verbal au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Beauvais. Le 12 octobre 2022, le tribunal correctionnel de Beauvais a rendu un jugement définitif relaxant M. [S] pour défaut de déclaration préalable mais l'a condamné à une amende de 1 000 euros pour des faits d'exécution irrégulière de travaux non autorisés par un permis de construire et d'infractions aux dispositions du plan local d'urbanisme. Par jugement du 15 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Beauvais a': Condamné in solidum M. [E] [S] et Mme [I] [V] à démonter l'abri de jardin édifié illégalement et d'enlever le mobil-home stationné illégalement sur la parcelle cadastrée section AM n° [Cadastre 1] leur appartenant, avec remise des lieux dans leur état initial ; Assortit cette condamnation d'une astreinte provisoire de 300 euros par jour calendaire de retard pendant une période de trois mois passé un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision ; Autorisé la commune de [Localité 1], en cas d'inexécution de la décision de démolition et d'enlèvement dans le délai susmentionné, à faire procéder d'office et aux frais de M. [E] [S] et de Mme [I] [V], à l'enlèvement du chalet en bois et du mobil home, avec le concours et l'assistance de la force publique si besoin ; Rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la commune de [Localité 1] ; Rejeté les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné in solidum M. [E] [S] et Mme [I] [V] à supporter la charge des dépens de l'instance ; Rappelé que sa décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. M. [E] [S] et Mme [I] [V] ont interjeté appel de ce jugement le 23 janvier 2024 et la cour a confirmé ce jugement par arrêt du 20 mai 2025, désormais définitif. La commune de Bresles avait précédemment saisi le juge de l'exécution de Beauvais aux fins de liquidation de l'astreinte provisoire fixée le 15 octobre 2024 et par jugement rendu le 24 avril 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Beauvais a : Condamné in solidum M. [E] [S] et Mme [I] [V] à payer à la commune de [Localité 1] la somme de 1 800 euros ; Débouté la commune de [Localité 1] de sa demande de dommages et intérêts ; Débouté la commune de [Localité 1] de sa nouvelle demande d'astreinte ; Condamné in solidum M. [E] [S] et Mme [I] [V] à payer à la commune de [Localité 1] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné in solidum M. [E] [S] et Mme [I] [V] aux dépens de l'instance. Le premier juge a considéré que M. [S] et Mme [V] justifiaient d'actions positives en vue d'exécuter leurs obligations (rendez-vous avec une association et mise en vente du mobil-home) et a donc réduit le montant de l'astreinte provisoire pour la fixer définitivement à 15 euros par jour de retard. Il a par ailleurs considéré que la commune de [Localité 1] ne rapportait pas la preuve d'un comportement fautif distinct justifiant des dommages et intérêts. Enfin, il a estimé qu'il n'y avait pas lieu de prononcer une nouvelle astreinte compte tenu de la procédure d'appel alors en cours et concernant l'affaire au fond. Par déclaration du 6 mai 2025, la commune de [Localité 1] a interjeté appel de cette décision. Un procès-verbal de constat a été dressé le 2 juin 2025 à la demande des consorts [J] par la SELARL Delta Huissiers démontrant qu'il ne se trouvait plus ni mobil-home ni cabanon en bois sur la parcelle litigieuse. Les 7 et 8 octobre 2025, la police municipale de [Localité 1] s'est rendue sur la parcelle cadastrée section AM n° [Cadastre 1] et a dressé une fiche de main courante constatant la présence de trois caravanes non attelées, d'une remorque, de trois véhicules légers, d'un abri de jardin modulaire et d'un toilette mobile. Le 10 novembre 2025, les consorts [S] ont déposé plainte à la gendarmerie de [Localité 1] contre le maire de la commune pour harcèlement, contestant la main courante d'octobre. Ils ont également soumis une photographie horodatée pour prouver que leur parcelle était de nouveau vide. Vu les conclusions récapitulatives déposées le 4 décembre 2025 par lesquelles la commune de [Localité 1] demande à la cour de : Recevoir la commune de Bresles en son appel limité aux chefs expressément critiqués du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Beauvais du 25 avril 2025, dire l'appel fondé, et en conséquence ; Vu les articles L.121-1 à L.121-4, L.131-1 à L.131-4, R.121-1 à R.121-24 du code des procédures civiles d'exécution ; Vu le jugement du tribunal judiciaire de Beauvais du 15 janvier 2024 ; Vu l'acte de signification à partie du jugement ; Infirmer le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Beauvais du 24 avril 2025 sur ses chefs expressément critiqués en ce qu'il a : Condamné in solidum M. [E] [S] et Mme [I] [V] à payer à la commune de [Localité 1] la somme de 1 800 euros ; Débouté la commune de [Localité 1] de sa demande de dommages et intérêts ; Débouté la commune de [Localité 1] de sa nouvelle demande d'astreinte ; Et, statuant à nouveau ; Liquider l'astreinte provisoire fixée à 300 euros par jour de retard durant une période de trois mois fixée par le jugement du tribunal judiciaire de Beauvais du 15 janvier 2024 ; Condamner in solidum M. [E] [S] et Mme [I] [V] à payer à la commune de [Localité 1] la somme de 27 000 euros à titre d'astreinte définitive ; Fixer une nouvelle astreinte d'un montant de 500 euros par jour calendaire de retard, sans limitation de durée, à la charge in solidum de M. [E] [S] et de Mme [I] [V], commençant à courir à compter du 9 août 2024, date d'expiration de l'astreinte provisoire fixée durant une période de trois mois ; Débouter M. [E] [S] et Mme [I] [V] de tous leurs fins, moyens et prétentions contraires devant la cour ; Condamner in solidum M. [E] [S] et Mme [I] [V] à payer à la commune de [Localité 1] une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Condamner in solidum M.
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