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Cour d'appel, chambre Économique, 30 avril 2026 — n° 25/02534

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Synthèse de la décision

Question juridique

La banque peut-elle obtenir l'attribution judiciaire du solde créditeur d'un compte courant professionnel après l'ouverture d'une liquidation judiciaire ?

Principe retenu

Le solde créditeur d'un compte bancaire n'est pas un actif que le liquidateur judiciaire doit réaliser, mais une créance du liquidateur. Le prononcé d'une liquidation judiciaire n'entraîne pas la clôture du compte courant.

Faits clés

  • Ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL Chez [E].
  • La SARL Chez [E] avait un compte courant professionnel auprès de la SA Banque CIC Nord Ouest.
  • La banque a retenu le solde créditeur de 4.529,99 euros au jour de l'ouverture de la liquidation.
  • La banque a déclaré une créance privilégiée de 8.984,63 euros au titre d'un prêt garanti par nantissement.
  • Le liquidateur a demandé la restitution du solde créditeur à la banque.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement rendu le 2 avril 2025 par le tribunal de commerce de Compiègne, en toutes ses dispositions. Et statuant à nouveau, y ajoutant, Déboute la SA Banque CIC Nord Ouest de sa demande d'attribution judiciaire de la somme de 4.529,99 euros au titre du solde créditeur du compte courant professionnel de la SARL Chez [E] au jour de la liquidation judiciaire. Condamne la SA Banque CIC Nord Ouest à payer à la SCP Alpha Mandataires Judiciaires ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Chez [E], la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles. La déboute de sa demande en paiement sur ce même fondement. Ordonne l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de procédure collective. La Greffière, La Présidente,

Exposé du litige

Madame Elise DHEILLY MINISTERE PUBLIC : M. Wilfrid GACQUER substitut général COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Ces magistrats ont rendu compte à la Cour composée de : Mme Odile GREVIN, présidente de chambre, Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre, et, M. Vincent ADRIAN, conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 30 Avril 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, Greffier.

Motivations de la décision

DECISION Par un jugement en date du 5 juillet 2023, le tribunal de commerce de Compiègne a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL Chez [E], et a désigné en qualité de liquidateur judiciaire la SCP Alpha Mandataires Judiciaires (AMJ), représentée par Me [H] [G]. La SARL Chez [E] était titulaire d'un compte courant professionnel ouvert dans les livres de la SA Banque CIC Nord Ouest. Elle avait en outre souscrit un prêt professionnel le 22 novembre 2019 garanti par un nantissement auprès de cette même banque d'un montant de 18.100 euros au taux de 1,7% l'an sur une durée de 60 mois, remboursable par mensualités de 330,08 euros. Se prévalant de la clause de nantissement de compte bancaire prévue audit contrat de prêt, la SA Banque CIC Nord Ouest a retenu le solde créditeur du compte courant au jour de l'ouverture de la liquidation judicaire, soit la somme de 4.529,99 euros. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 juillet 2023, la SCP AMJ ès qualités a demandé à la SA Banque CIC Nord Ouest de lui restituer le solde créditeur de la SARL Chez [E]. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 août 2023, la SA Banque CIC Nord Ouest a déclaré sa créance à titre privilégié d'un montant de 8.984,63 euros au titre du contrat de prêt susmentionné et en vertu du nantissement du compte courant. Par un mail en date du 18 octobre 2023, la SA Banque CIC Nord Ouest a informé à la SCP AMJ ès qualités de sa volonté de faire jouer sa garantie privilégiée et du placement sur un fonds isolé du solde créditeur du compte courant d'un montant de 4.529,99 euros, en attendant la fin de la procédure collective. Par acte de commissaire de justice en date du 27 octobre 2023 la SCP AMJ ès qualités a fait assigner la SA Banque CIC Nord Ouest devant le tribunal de commerce de Compiègne, aux fins d'obtenir la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 4.529,99 euros majorée des intérêts de droit à compter de la délivrance de l'assignation, la somme de 500 euros pour résistance abusive, outre 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En réplique, la SA Banque CIC Nord Ouest sollicitait d'ordonner l'attribution judiciaire de la somme de 4.529,99 euros. Parallèlement, par une requête en date du 28 mai 2024, la SA Banque CIC Nord Ouest a saisi le juge-commissaire afin de se faire attribuer la somme de 4.529,99 euros. Par jugement rendu le 24 septembre 2024, le tribunal de commerce de Compiègne a': - déclaré la SCP Alpha Mandataires Judiciaires recevable en ses demandes, - déclaré irrecevable la SA Banque CIC Nord Ouest en sa demande d'attribution judiciaire, - condamné la SA Banque CIC Nord Ouest à payer à la SCP Alpha Mandataires Judiciaires ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Chez [E] la somme de 4.529,99 euros majorée des intérêts de droit à compter de la délivrance de l'assignation, - condamné la SA Banque CIC Nord Ouest à indemniser la SCP Alpha Mandataires Judiciaires ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Chez [E] de son préjudice moral à raison de la réticence abusive commise à hauteur de 500 euros, - condamné la SA Banque CIC Nord Ouest à verser à la SCP Alpha Mandataires Judiciaire, ès qualités, la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens. Par un acte en date du 14 novembre 2024, la SA Banque CIC Nord Ouest a interjeté appel de ce jugement et l'affaire est pendante devant la cour (RG 25/00388). Par une ordonnance en date du 4 décembre 2024, le juge-commissaire a débouté la SA Banque CIC Nord Ouest de sa demande d'attribution, ce qui l'a conduit à faire opposition à ladite ordonnance. Par un jugement en date du 2 avril 2025, le tribunal de commerce de Compiègne a ordonné au profit de la SA Banque CIC Nord Ouest l'attribution du mondant du solde créditeur du compte courant professionnel au jour de la liquidation pour la somme de 4.529,99 euros, a débouté le liquidateur de ses demandes, écarté l'exécution provisoire et condamné le liquidateur aux dépens. Par un acte en date du 22 avril 2025, la SCP AMJ ès qualités, a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 11 juillet 2025, la SCP AMJ ès qualités conclut à l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour de : - débouter la SA Banque CIC Nord Ouest de toutes ses demandes dont celle d'attribution judiciaire du solde créditeur du compte courant, - confirmer l'ordonnance du juge-commissaire rendue le 4 décembre 2024, - condamner la banque à lui payer la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens. Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 28 août 2025, la SA Banque CIC Nord Ouest conclut à la confirmation du jugement déféré et demande à la cour de' condamner la SCP AMJ ès qualités à lui payer la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens. Par un avis en date du 2 février 2026 et communiqué aux parties le 4 février 2026, le ministère public requiert la confirmation de la décision entreprise, au motif que le contrat portant gage sur les comptes bancaires de la SARL Chez [E] étant antérieur à l'ouverture de la procédure collective, la banque est fondée en sa demande. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de la banque aux fins d'attribution judiciaire du montant du solde créditeur du compte courant de la SARL Chez [E] Le liquidateur critique la motivation adoptée par le tribunal qui ne s'est fondé que sur les dispositions de l'article 2360 du code civil qui concernent exclusivement la définition de l'assiette du nantissement, sans déroger à l'ensemble du droit des sûretés et du livre VI du code de commerce quant aux conditions de réalisation de la sûreté concernée. Le liquidateur soutient que l'article L.642-20-1 du code de commerce qui est le seul fondement juridique du litige couvre exclusivement l'hypothèse d'une réalisation du bien gagé et retenu postérieurement à l'ouverture de la liquidation judiciaire à raison d'un impayé antérieur et valablement déclaré au passif. Il fait valoir que l'alinéa 2 de cet article vise uniquement à faire échec avant la vente du bien gagé et légitimement retenu, par le liquidateur judiciaire, de l'attribution de celui-ci au créancier. Il affirme qu'en l'espèce, aucune de ces deux conditions n'est réunie, puisque d'une part, la demande d'attribution judiciaire n'est pas intervenue avant la réalisation du bien, et d'autre part, puisque la banque retient de manière illicite les fonds. Il ajoute qu'il n'y a jamais eu de droit de rétention sur une somme d'argent, peu importe que cette somme soit l'assiette d'une sûreté. Il précise que l'article 2363 du code civil a institué un droit de rétention au profit du créancier nanti, mais que ce texte n'est pas applicable au contrat litigieux de 2019 car celui-ci est antérieur à la réforme ayant prévu un droit de rétention au bénéfice des nantissements de créances. Il souligne également qu'en tout état de cause, les dispositions destinées à permettre une attribution judiciaire du solde créditeur du compte bancaire n'auront jamais vocation à jouer en cas de procédure collective si la réalisation de la sûreté n'a pas été poursuivie avant le jugement d'ouverture. Selon lui, il est impossible pour le créancier nanti de faire jouer la réalisation du nantissement lorsqu'au jour du jugement d'ouverture, il n'avait pas provoqué la déchéance du terme. La SA Banque CIC Nord Ouest estime qu'elle dispose d'un droit de rétention sur le solde créditeur du compte courant à double titre.
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