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Cour d'appel, chambre Économique, 30 avril 2026 — n° 25/00388

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Synthèse de la décision

Question juridique

La banque peut-elle retenir le solde créditeur d'un compte courant professionnel en raison d'un nantissement après l'ouverture d'une liquidation judiciaire ?

Principe retenu

En cas de liquidation judiciaire, la banque ne peut pas retenir le solde créditeur d'un compte courant professionnel au titre d'un nantissement si cela constitue un abus de droit. La créance de la banque doit être déclarée et ne peut pas être opposée au liquidateur sans justification adéquate.

Faits clés

  • Ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL Chez [A].
  • La SARL Chez [A] avait un compte courant professionnel auprès de la SA Banque CIC Nord Ouest.
  • Un prêt professionnel de 18.100 euros était garanti par un nantissement sur le compte courant.
  • La banque a retenu un solde créditeur de 4.529,99 euros au moment de l'ouverture de la liquidation.
  • Le liquidateur a demandé la restitution du solde créditeur à la banque.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement rendu le 24 septembre 2024 par le tribunal de commerce de Compiègne, excepté en ce qu'il a condamné la SA Banque CIC Nord Ouest à payer à la SCP Alpha Mandataires Judiciaires ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Chez [A] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que du chef du quantum des frais irrépétibles exposés en première instance. Et statuant à nouveau de ces chefs, y ajoutant, Déboute la SCP Alpha Mandataires Judiciaires ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Chez [A] de sa demande en paiement à titre de dommages et intérêts. Condamne la SA Banque CIC Nord Ouest à payer à la SCP Alpha Mandataires Judiciaires ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Chez [A], la somme globale de 5.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles exposés en première instance et en appel. La déboute de sa demande en paiement sur ce même fondement. Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de procédure collective. La Greffière, La Présidente,

Exposé du litige

Madame Elise DHEILLY MINISTERE PUBLIC : M. Wilfrid GACQUER substitut général COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Ces magistrats ont rendu compte à la Cour composée de : Mme Odile GREVIN, présidente de chambre, Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre, et, M. Vincent ADRIAN, conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 30 Avril 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, Greffier.

Motivations de la décision

DECISION Par un jugement en date du 5 juillet 2023, le tribunal de commerce de Compiègne a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL Chez [A], et a désigné en qualité de liquidateur judiciaire la SCP Alpha Mandataires Judiciaires (AMJ), représentée par Me [L] [P]. La SARL Chez [A] était titulaire d'un compte courant professionnel ouvert dans les livres de la SA Banque CIC Nord Ouest. Elle avait en outre souscrit un prêt professionnel le 22 novembre 2019 garanti par un nantissement auprès de cette même banque d'un montant de 18.100 euros au taux de 1,7% l'an sur une durée de 60 mois, remboursable par mensualités de 330,08 euros. Se prévalant de la clause de nantissement de compte bancaire prévue audit contrat de prêt, la SA Banque CIC Nord Ouest a retenu le solde créditeur du compte courant au jour de l'ouverture de la liquidation judicaire, soit la somme de 4.529,99 euros. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 juillet 2023, la SCP AMJ ès qualités a demandé à la SA Banque CIC Nord Ouest de lui restituer le solde créditeur de la SARL Chez [A]. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 août 2023, la SA Banque CIC Nord Ouest a déclaré sa créance à titre privilégié d'un montant de 8.984,63 euros au titre du contrat de prêt susmentionné et en vertu du nantissement du compte courant. Par un mail en date du 18 octobre 2023, la SA Banque CIC Nord Ouest a informé à la SCP AMJ ès qualités de sa volonté de faire jouer sa garantie privilégiée et du placement sur un fonds isolé du solde créditeur du compte courant d'un montant de 4.529,99 euros, en attendant la fin de la procédure collective. Par acte de commissaire de justice en date du 27 octobre 2023 la SCP AMJ ès qualités a fait assigner la SA Banque CIC Nord Ouest devant le tribunal de commerce de Compiègne, aux fins d'obtenir la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 4.529,99 euros majorée des intérêts de droit à compter de la délivrance de l'assignation, la somme de 500 euros pour résistance abusive, outre 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En réplique, la SA Banque CIC Nord Ouest sollicitait d'ordonner l'attribution judiciaire de la somme de 4.529,99 euros. Parallèlement, par une requête en date du 28 mai 2024, la SA Banque CIC Nord Ouest a saisi le juge-commissaire afin de se faire attribuer la somme de 4.529,99 euros. Par jugement rendu le 24 septembre 2024, le tribunal de commerce de Compiègne a': - déclaré la SCP Alpha Mandataires Judiciaires recevable en ses demandes, - déclaré irrecevable la SA Banque CIC Nord Ouest en sa demande d'attribution judiciaire, - condamné la SA Banque CIC Nord Ouest à payer à la SCP Alpha Mandataires Judiciaires ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Chez [A] la somme de 4.529,99 euros majorée des intérêts de droit à compter de la délivrance de l'assignation, - condamné la SA Banque CIC Nord Ouest à indemniser la SCP Alpha Mandataires Judiciaires ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Chez [A] de son préjudice moral à raison de la réticence abusive commise à hauteur de 500 euros, - condamné la SA Banque CIC Nord Ouest à verser à la SCP Alpha Mandataires Judiciaire, ès qualités, la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens. Par un acte en date du 14 novembre 2024, la SA Banque CIC Nord Ouest a interjeté appel de ce jugement. Par une ordonnance en date du 4 décembre 2024, le juge-commissaire a débouté la SA Banque CIC Nord Ouest de sa demande d'attribution, ce qui l'a conduit à faire opposition à ladite ordonnance. Par un jugement en date du 2 avril 2025, le tribunal de commerce de Compiègne a ordonné au profit de la SA Banque CIC Nord Ouest l'attribution du mondant du solde créditeur du compte courant professionnel au jour de la liquidation pour la somme de 4.529,99 euros et a débouté le liquidateur de ses demandes. Ce jugement a fait l'objet d'un appel de la part de la SCP AMJ ès qualités et l'affaire est pendante devant la cour (25/02354). Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 13 février 2025, la SA Banque CIC Nord Ouest conclut à l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à payer les sommes de 4.529,99 euros majorée des intérêts au titre du solde du compte bancaire, 500 euros au titre du préjudice moral et 5.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles et demande à la cour de': - débouter la SCP AMJ ès qualités de toutes ses demandes, - condamner la SCP AMJ ès qualités à lui restituer les sommes perçues en exécution du jugement, -condamner la SCP AMJ ès qualités à lui payer la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens. Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 3 avril 2025, la SCP AMJ ès qualités demande à la cour de : - se déclarer non saisie du chef du jugement par lequel la demande d'attribution judiciaire du gage a été jugée irrecevable, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant: condamner la banque à lui payer la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens. - subsidiairement si le jugement devait être infirmé': - condamner la SA Banque CIC Nord Ouest à lui payer la somme de 4.529,99 euros majorée des intérêts de droit à compter de la délivrance de l'assignation, - condamner la SA Banque CIC Nord Ouest à l'indemniser de son préjudice moral à raison de la réticence abusive commise à hauteur de 3.000 euros, - condamner la SA Banque CIC Nord Ouest à lui payer la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens. Par un avis en date du 2 février 2026 et communiqué aux parties le 4 février 2026, le ministère public requiert la confirmation de la décision entreprise. Il expose que la banque s'est fait attribuer le bien nanti sans saisir le juge-commissaire comme le prévoit les textes ; que ce faisant elle a outrepassé ses droits, passant outre des décisions judiciaires et que son attitude entrave lourdement les opérations judiciaires du liquidateur. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2026. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que la loi du 26 juillet 2005 relative aux entreprises en difficulté prévoit que la compétence pour autoriser l'attribution judiciaire du gage appartient au juge-commissaire (article L 642-25 alinéa 3 et L 642-20-1 alinéa 2 du code de commerce). Il s'agit d'une compétence exclusive de celle du tribunal. Aussi, il s'infère que dans la présente instance, le tribunal n'avait pas compétence pour statuer sur la demande reconventionnelle formée par la banque aux fins d'attribution judiciaire du solde créditeur du compte courant en vertu de la clause de nantissement de compte bancaire prévu au contrat de prêt. Au demeurant, il y a lieu de constater que la cour n'est pas saisie du chef du jugement par lequel la demande d'attribution judiciaire du gage a été jugée irrecevable. Sur la demande en paiement du liquidateur au titre du solde créditeur du compte bancaire La SA Banque CIC Nord Ouest explique que conformément aux termes du contrat, elle a isolé le solde bancaire sur son compte spécifique et en a informé le liquidateur. Elle précise que dès lors qu'aucun accord amiable n'a pu être trouvé, elle a parallèlement à cette instance saisi le 28 mai 2024, le juge-commissaire d'une demande d'attribution de son gage, de sorte que le tribunal dans la présente procédure n'avait aucune raison de la condamner à payer la somme de 4.529,99 euros. Elle soutient que son action est fondée sur l'article L.642-20-1 alinéa 2 du code de commerce qui énonce que «'Le créancier gagiste même s'il n'est pas encore admis, peut demander au juge-commissaire, avant la réalisation, l'attribution judiciaire.
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