*
* *
DECISION
Par acte authentique reçu le 13 mai 2020, Me [O], notaire à [Localité 1] a reçu l'acte des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre M. [G] [J] et Mme [Y] [K], dissoute suivant jugement rendu par le juge aux affaires familiales de [Localité 1] le 16 mai 2017.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 septembre 2021, la SCI [I] et M.[G] [J] ont fait assigner Mme [Y] [K] devant le tribunal judiciaire de Senlis, aux fins d'obtenir, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation de cette dernière à':
- payer la somme de 3.845,52 euros,
- restituer sous astreinte de 500 euros par jour de retard, les moyens de payement de la SCI [I] et la comptabilité de celle-ci sur les trois dernières années,
- payer la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Par jugement rendu le 16 mai 2023, le tribunal judiciaire de Senlis a, avec le bénéfice de l'exécution provisoire':
- condamné Mme [K] à payer à la SCI [I], représentée par son gérant, M. [G] [J], la somme de 3.845,52 euros,
- ordonné à Mme [K] à restituer à la SCI [I], représentée par son gérant, M. [G] [J], les moyens de paiement du compte de la SCI ainsi que les comptes des trois dernières années antérieures à sa démission du poste de gérant,
- condamné Mme [K] à payer à la SCI [I], représentée par son gérant, M. [G] [J], la somme de 1.300 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Par un acte en date du 29 octobre 2024, Mme [Y] [K] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 28 janvier 2025, Mme [Y] [K] conclut à l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour de condamner la SCI [I], représentée par son gérant, M. [G] [J], à lui payer les sommes de 1.500 euros et 2.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ainsi qu'aux dépens.
La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées, par actes de commissaire de justice en date du 3 février 2025, à la SCI [I] et à M. [G] [J], remis à étude, lesquels n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l'appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement entrepris.
Sur la demande en paiement de la SCI [I]
Mme [K] reproche au premier juge d'avoir fait une mauvaise interprétation de l'acte de liquidation-partage en date du 13 mai 2020 dans la mesure où, aux termes de cet acte':
- elle s'est vue attribuer les deux immeubles sis à [Localité 3], l'appartement sis à [Localité 4] et le riad à [Localité 5],
- M. [J] s'est vu attribuer la parcelle sise sur la commune de Moussy Le Neuf La Lampe, le fonds artisanal de paysagiste ainsi que la valeur patrimoniale des six mille parts de la SCI [I].
Elle explique que le fonds artisanal était exploité par son ex-époux, M. [J], qui y exerçait son activité professionnelle au moyen d'un compte ouvert à son nom et qu'elle gérait la SCI [I] appartenant pour moitié aux deux ex-époux au moyen d'un compte ouvert au nom de la SCI.
Elle soutient que les stipulations de l'acte doivent en fait être comprises comme octroyant à M. [J] les sommes figurant sur le compte de son entreprise (régulièrement bénéficiaire moyenne de 100.000 euros) et l'ensemble des placements ouverts à son nom, et à Mme [K] les sommes figurants sur les comptes ouverts à son nom ainsi que la somme figurant sur le compte de la SCI avant sa dissolution.
Elle affirme qu'il était acquis que le solde de la SCI devait lui revenir, de même que celui de l'entreprise à M.[J] et se réfère au courrier daté du 4 avril 2019 que son avocate a adressé au notaire chargé de dresser l'acte de liquidation partage.
Elle précise qu'elle n'était pas présente à la signature de l'acte de liquidation partage, s'étant fait représenter selon une procuration et ajoute qu'elle a préféré attendre la signature définitive de l'acte pour récupérer son dû car il y avait encore en cours des prélèvements (assurance, taxe foncière, ADSL, etc...).
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il est établi que par acte notarié du 13 mai 2020, la communauté ayant existé entre [G] [J] et [Y] [K] a été liquidée et que la totalité des parts de la SCI [I] a été attribuée à [G] [J]. [Y] [K] a démissionné de la gérance de la société, il lui a été donné quitus de sa gérance et [G] [J] a été nommé gérant.
Il convient de souligner que l'acte de partage, lequel constitue la loi des parties en page 10 énonce que':
«'10ème observation
Abandon des voies judiciaires- accord transactionnel
Suite à plusieurs réunions entre le notaire commis, les parties et leurs avocats, Monsieur [G] [J] et Madame [Y] [K] ont mis fin à tous différends ayant déclaré vouloir se mettre d'accord sur un projet de partage amiable des biens meubles et immeubles dépendant de leur communauté et abandonner les voies judiciaires.
Ils se sont par ailleurs mis d'accord, à titre transactionnel et forfaitaire pour n'exercer aucune revendication de part et d'autre concernant :
des indemnités d'occupation pour la jouissance privative de locaux d'habitation dépendant de la communauté ou appartenant à la société SCI [I] susnommée,
les comptes ouverts au nom de chacun des époux,
les comptes ouverts au nom de la société dénommée SCI [I]'».
La cour comme le premier juge relève que si Mme [Y] [K] fait valoir l'existence d'un accord pour qu'elle se voit attribuer le solde du compte de la SCI tandis que [G] [J] se verrait attribuer le solde du compte de l'entreprise de paysagiste, toutefois elle n'apporte aucune preuve de cet accord, qui va à l'encontre des termes mêmes de l'acte notarié susvisé, par lequel elle s'est engagée à ne rien revendiquer du compte de la SCI [I] à compter de la signature de l'acte notarié.
Contrairement à ce que soutient Mme [Y] [L], le courrier de son avocat auquel elle fait référence est daté du 4 avril 2019, et dès lors antérieur à l'acte notarié, et est rédigé au conditionnel (pièce n°2). Ce document n'a dès lors aucune force probante et s'efface devant l'acte authentique.
Il est constant que les stipulations du partage de communauté prennent effet entre les parties au jour de la signature de l'acte authentique, la jouissance divise ayant été fixée d'un commun accord à la date de cet acte (clause II). Dès lors, au jour de l'acte notarié, Mme [K] ne pouvait exercer aucune revendication sur le compte bancaire ouvert au nom de la SCI [I].
Or, les éléments de la procédure démontrent, et Mme [K] ne le conteste pas, que des chèques ont été tirés le 14 mai 2020 pour la somme de 3.200 euros au bénéfice de [Y] [K] et un retrait au distributeur pour la somme de 500 euros le 13 mai 2020 à 13h30.
M.[J] reproche également les prélèvements SFR pour 40,15 euros le 22 mai 2020 et Aviva Assurances de 65,37 euros le 10 juin 2020, et un paiement en carte bleue du 14 mai 2020 à hauteur de 40 euros. Comme devant le premier juge, Mme [K] ne démontre pas que ces dépenses concernaient la SCI avant l'acte de liquidation-partage.