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DECISION
Par acte sous seing privé daté du 1er août 2020, M. [U] [W] a consenti un bail commercial à M. [L] [B] exerçant l'activité de paysagiste, portant sur un ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 4], comprenant : un parking, un atelier en fond de parking, une grande salle comprenant plusieurs bureaux et un bloc sanitaire, un espace de 200 m2 le tout pour une surface de 1430 m2 cadastrée BC n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], pour une durée de 9 années.
Le loyer annuel a été fixé à la somme de 32. 400 euros hors charges, payable d'avance, mensuellement en douze termes égaux, outre le paiement de la taxe foncière par provision de 1.200 euros par trimestre.
Par acte sous seing privé daté du 1er avril 2022, un avenant au contrat de bail a été régularisé prévoyant la revalorisation du loyer à 3000 euros par mois soit 36. 000 euros annuels, à compter du 1er juillet 2022, sans modification des autres clauses du contrat initial.
Des loyers restant impayés, M. [U] [W], par acte de commissaire de justice en date du 4 mai 2023 a fait délivrer à M. [L] [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un montant de 42. 000 euros hors frais. L'acte a été signifié à M. [L] [B] à l'étude.
Se prévalant du commandement de payer resté sans effet dans le délai imparti d'un mois, M. [W], par acte de commissaire de justice en date du 29 décembre 2023, a fait assigner M. [B] devant le tribunal judiciaire de Saint-Quentin aux fins de voir, avec le bénéfice de l'exécution provisoire':
- constater la résiliation du bail conclu le 1er août 2020 ;
- ordonner l'expulsion. de M.[B] ainsi que de tous les occupants de son chef au besoin avec le concours ou l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;
- condamner M. [B] à lui payer la somme de 53. 000 euros terme de juin inclus, au titre des arriérés de loyer et charge dus à la date du 4 juin 2023, date d'acquisition de la clause résolutoire ;
- condamner M.[B] à lui payer une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 3.000 euros à compter du mois de juillet 2023 jusqu'à libération effective des lieux ;
- condamner M. [B] à lui payer la somme de 5. 600 euros au titre de la taxe foncière 2022, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 6 mai 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Quentin a':
- constaté la résiliation à la date du 4 juin 2023 du contrat de bail commercial conclu entre
les parties le ler août 2020 portant sur l'ensemble immobilier situe [Adresse 4]
à [Localité 4] ;
- ordonné, faute de départ volontaire de M. [L] [B], son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique qui devra être requise selon les normes légales et réglementaires applicables, à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification de la présente décision ;
- condamné M.[L] [B] à payer M. [U] [W] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, soit la somme de 3. 000 euros, à compter du ler juillet 2023 jusqu'à parfaite évacuation des lieux';
- condamné M.[L] [B] à payer M. [U] [W] la somme de 58.600 euros au titre des arriérés de loyers et taxe foncière 2022 arrêtés au 4 juin 2023,échéance de juin incluse, avec intérêts au taux légal à compter du jugement';
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné M.[L] [B] à payer M. [U] [W] la somme de 800 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Par un acte en date du 11 juin 2024, M. [B] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance rendue le 23 janvier 2025, le premier président de cette cour a débouté M. [B] de sa demande de suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 6 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Saint-Quentin et l'a condamné à payer à M. [W] la somme de 800 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 4 février 2026, M. [B] conclut à l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour de':
- déclarer nul le commandement de payer visant la clause résolutoire et débouter M. [W] de toutes ses demandes,
- subsidiairement, lui accorder des délais de paiement pour apurer l'arriéré locatif par versements mensuels de 2.000 euros en sus du règlement du loyer courant avec suspension des effets de la clause résolutoire,
- en tout état de cause de condamner M. [W] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 6 janvier 2026, M. [W] conclut à la confirmation du jugement déféré, sauf du chef du montant de l'indemnité d'occupation et demande à la cour de':
- condamner M. [B] à lui payer une indemnité d'occupation fixée à la somme mensuelle de':
- 3.000 euros au titre des mois de juin et juillet 2023,
- 3.200,73 euros du 1er août 2023 au 31 juillet 2024,
- 3.349,97 euros du 1er août 2024 au 31 juillet 2025,
- 3.379,57 euros à compter du 1er août 2025,
- juger que l'indemnité d'occupation sera ensuite indexée annuellement le 1er août de chaque année jusqu'à la libération complète des lieux loués, sur l'indice des loyers commerciaux publié par l'INSEE en prenant pour indice de base l'ILC du 1er trimestre de l'année N-1, pour indice de référence l'ILC du 1er trimestre de l'année N';
- condamner M. [B] à lui rembourser le montant de la taxe foncière jusqu'à la libération effective des locaux, soit la somme de 5.481 euros au titre de la taxe 2025 majorée,
- condamner M. [B] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en résiliation du bail
M.[B] invoque la nullité du commandement de payer signifié le 4 mai 2023, au motif que le jugement critiqué a été rendu en son absence, l'assignation à comparaître lui ayant été délivrée par acte signifié à étude le 29 décembre 2023 et qu'il n'est pas en possession de l'avenant du 1er avril 2022 portant revalorisation du loyer visé par le premier juge.
M. [W] réplique que le commandement de payer est précis et vise la clause résolutoire prévue au bail et que le bail initial et l'avenant du 1er avril 2022 signés par les deux parties sont communiqués au dossier.
L'article L145-41 alinéa 1 du code de commerce énonce que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement resté infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l'espèce, il est constant que les parties sont liées par un bail commercial daté du 1er août 2020 et modifié suivant avenant du 1er avril 2022 relatif à une revalorisation du montant du loyer à compter du 1er juillet 2022.
Le bail contient une clause résolutoire insérée à l'article 33 qui stipule que':
«'A défaut de paiement à son échéance exacte d'un seul terme de loyer ou de remboursement de frais, charges ou prestations qui en constituent l'accessoire, des indemnités d'occupation prévues à l'article L145-28 du code de commerce, ou d'exécution de l'une ou l'autre des conditions du présent bail et un mois après un commandement de payer- le délai d'un mois pouvant être mis à profit par le locataire pour demander au juge l'octroi de délais et la suspension des effets de la clause-ou d'exécuter resté sans effet, et contenant déclaration par le bailleur de son intention d'user du bénéfice, de la présente clause, le présent bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur, sans qu 'il soit besoin de former une demande en justice'».