MOTIFS
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L'assignation devant le premier juge est en date du 28 juillet 2022.
Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient :
« En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Madame [E] [P] comparant en première instance, n'ayant pas formulé d'observations sur l'exécution provisoire, doit pour être recevable en sa demande et conformément à l'alinéa 2 du texte susvisé, établir l'existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision dont appel.
Elle fait valoir qu'elle n'a aucune famille susceptible de l'accueillir en cas de confirmation de la décision de première instance et ne dispose d'aucun revenu, que par ailleurs, sa santé s'est fortement dégradée suite à plusieurs côtes fracturées.
Monsieur [V] [M] expose que l'expulsion ne constitue pas en elle-même une telle conséquence, que madame [P] ne justifie d'aucune démarche en vue de trouver un logement ni l'impossibilité de se reloger, que la situation qu'elle expose sur le plan médical et professionnel ainsi étaient connue avant le jugement critiqué, qu'elle ne justifie pas de sa situation financière actuelle.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d'une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable.
Celles ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d'application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.
En premier lieu, il sera rappelé que l'expulsion ne constitue pas, en elle-même, une conséquence manifestement excessive de nature à justifier un arrêt de l'exécution provisoire.
Madame [E] [P] fournit aux débats, concernant sa situation financière, ses avis d'imposition 2019 et 2020 (pièces n° 34 et 36 - demandeur) qui concernent sa situation antérieure à la décision critiquée.
Elle fournit également une attestation de paiement, délivrée par Pôle Emploi (pièce n°64 - demandeur),relative à la perception d'une aide de retour à l'emploi pour les mois de mars à mai 2024, sans démontrer que la situation professionnelle qui la justifie soit née postérieurement à la décision critiquée.
La situation de handicap de madame [E] [P] a été reconnue par une décision du 26 novembre 2021 (pièce n°63 - demandeur):cette situation était donc également connue antérieurement à la décision critiquée.
Il en résulte que madame [E] [P] ne justifie d'aucune conséquence manifestement excessive révélée postérieurement au jugement dont appel.
Par conséquent, madame [E] [P] est irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 11 janvier 2024, rendu par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Digne-les-Bains.
Madame [E] [P] succombant à l'instance sera condamnée aux dépens.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,