MOTIFS
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
Aux termes de l'article R.661-1 du code de commerce, le premier président de la cour d'appel, ne peut, en référé, arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers aliénas du présent article, notamment s'agissant des décisions de liquidation judiciaire, que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux.
Au soutien de l'existence de moyens à l'appui de l'appel paraissant sérieux, la S.A.R.L E M [N] expose qu'elle a déjà régularisé l'entièreté des arriérés, et ce, peu de temps après le prononcé de la liquidation judiciaire, que par ailleurs, le jugement de première instance n'a jamais réalisé d'analyse sur l'actif et le passif de la S.A.R.L E M [N] et n'a donc pas démontré l'état de cessation des paiements, qu'enfin cette dernière, suite à une augmentation de son activité et des actes d'engagements et devis signés, est en capacité de reprendre le règlement des échéances du plan de redressement.
La S.A.R.L RM Mandataires s'en remet à justice et, par note en délibérée, précise que l'arriéré n'a pas été régularisé spontanément par la S.A.R.L E M [N] mais parce que la S.A.R.L RM Mandataires a sollicité, suite au prononcé de la liquidation judiciaire, son solde bancaire, que c'est dans ce contexte que la BNP Paribas a adressé à la S.A.R.L E M [N] un virement d'une somme de 43.766,43 euros, que cette somme n'était pas destinée au règlement du plan de redressement.
Le Procureur général requiert qu'il soit fait droit à la S.A.R.L E M [N] en raison du règlement de l'arriéré des échéances du plan de redressement.
Seule la cour au fond est compétente pour se prononcer sur le bien ou le mal fondé de l'analyse du premier juge des éléments de preuve fournis et des arguments juridiques soulevés, de sorte que les moyens tendant à critiquer sa motivation et contester sa décision ne sont pas des moyens sérieux de réformation dès lors que n'apparaît pas une violation manifeste des textes et des principes de droit applicables, de l'état de la jurisprudence ou des principes directeurs du procès.
Les moyens sérieux de réformation sont ceux qui ont des chances raisonnables de succès sans que le premier président ait à examiner de manière approfondie les moyens sur lesquels la cour saisie au fond aura à statuer.
Le jugement du tribunal de commerce ne précise ni le montant du retard d'échéances, ni ne caractérise l'état de cessation des paiements qui ne peut résulter du seul fait du non respect du plan de redressement et l'impossibilité de tout redressement , nécessaire au prononcé de la liquidation judiciaire dans le cadre de la mise en oeuvre de l'article L626-27 du code de commerce.
Par ailleurs, si la S.A.R.L RM Mandataire expose que la S.A.R.L EM [N] n'a pas spontanément apuré l'arriéré d'échéances, il est constant que la somme obtenue permet de régler les arriérés des échéances du plan de redressement, qui peut à nouveau être respecté.
Enfin, la S.A.R.L EM [N] justifie d'une activité en perspective, en produisant plusieurs devis signés par ses clients (pièce n°6-2 à 6-7 - demandeur), attestant de l'existence de chantier à venir. Ces éléments démontrent la potentialité d'une poursuite effective de son exploitation et de l'exécution de son plan de redressement.
Il en résulte que la S.A.R.L EM [N] justifie de moyens à l'appui de l'appel paraissant sérieux.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la S.A.R.L EM [N] en ce qui concerne le jugement du 06 novembre 2025, rendu par le Tribunal de commerce de Toulon.
Les parties supporteront, chacune, la charge de leurs dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,