MOTIFS
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives
1- sur la consignation
L'article 521 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige prévoit:
'La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine'
Les condamnations ne portent pas sur des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions :la demande est recevable.
La SA AIG EUROPE fait valoir :
*qu'elle a réglé :
-l'intégralité du solde du principal (après déduction des provisions pour 56000 euros) déduction faite de la somme de 44628,96 euros versées par la MSA au titre des indemnités journalières et des sommes allouées au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle, soit 122800 euros dont le montant est entièrement absorbé par le capital constitutif et les arrérages échus de la rente AT versée par la MSA, le recours de l'organisme social n'ayant pas été pris en compte par le premier juge,
-les intérêts doublés sur la totalité du solde alloué ( 389476,50 euros) à compter du 23 novembre 2018 pour 303838,15 euros
-les 15000 euros dus au titre de l'article 700 du code de procédure civile, soit au total 538 988,79 euros
-les dépens soit 1076,44 euros
*qu'elle ne saurait en application des dispositions de l'article 29 et suivants de la loir du 6 juillet 1985 et de l'article L376-1 du code des assurances ainsi que du principe d'indemnisation intégrale, sans perte ni profit pour la victime, régler la créance de l'organisme social et les sommes deus à monsieur [I] ne vertu du jugement pour un même chef de préjudice
*que sa demande correspond au solde exigé par l'intimé.
Monsieur [I] fait valoir:
-que la SA AIG EUROPE n'a pas le droit d'agir aux lieu et place de la MSA pour faire valoir la créance que cette dernière n'a pas fait valoir en première instance en dépit de son assignation , ni en appel à ce stade,
-que le montant de la créance de la MSA est incertain et que la SA AIG EUROPE ne forme aucune demande d'imputation de celle-ci en appel,
-que le point de départ du doublement de l'intérêt légal est encourue en l'absence d'offre alors que la SA AIG EUROPE a eu connaissance de l'accident au plus tard le 28 mars 2018 et n'a pas fait d'offre avant d'être assignée devant le tribunal le 3 janvier 2023 et que son assiette est l'intégralité des sommes allouées en l'absence de réduction du droit à indemnisation établi et de motifs de réduction des sommes allouées ,
-qu'il n'existe pas de risque de non restitution le concernant alors que la compagnie lui a versé plus du double de ce qu'elle demande à consigner.
Saisi d'une offre de consignation formée par le débiteur de la condamnation assortie de l'exécution provisoire, le pouvoir prévu à l'article 521 du code de procédure civile est laissé à l'appréciation discrétionnaire du premier président qui n'a pas à rechercher ou qualifier le risque de conséquences manifestement excessives, tel un risque de non restitution, ou l'existence de moyens d'annulation ou réformation de la décision.
En l'espèce, le solde des sommes allouées en principal à monsieur [I] au titre de l'indemnisation de ses différents chefs de préjudice en exécution de la décision de premières instance s'établit à 389476,50 euros outre 15000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile soit au total 404476,50 euros.
La SA AIG EUROPE a réglé à ce jour , hors dépens, 539288,69 euros soit environ 135000 euros de plus que ce principal, permettant ainsi à monsieur [I] de faire face aux conséquences financières de cet accident dans son quotidien.
A l'évidence par ailleurs, il devra être remédié par la cour au fond, à l'absence de prise en compte de la créance de l'organisme social , sur l'incidence de laquelle monsieur [I] a notamment menti en première instance sur l'indemnisation de l'incapacité temporaire professionnelle, en indiquant dans ses conclusions qu'il n'avait perçu aucun revenu entre le 23 mars 2018 et le 27 mars 2021 , date du début du versement de la rente handicapé ( ses conclusions de première instance produites en pièce 39 page 11 'sa perte de salaire a été totale'
Eu égard à la finalité de l'indemnisation, la situation économique de monsieur [I] et la position non dépourvue de légitimité de la SA AIG EUROPE , la préservation de l'équilibre des droits des parties dans le cadre de l'appel en cours conduit à faire droit à la demande.
La SA AIG EUROPE supportera les dépens au regard de la nature de la demande qui lui bénéficie sans que l'équité commande par ailleurs de faire application à son profit ou à celui de monsieur [I] de l'article 700 du code de procédure civile.