Cour d'appel, chambre 1-11 référés, 30 avril 2026 — n° 25/00247
Synthèse de la décision
Question juridique
La société Izidream peut-elle obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement rendu en matière de liquidation judiciaire ?
Principe retenu
En matière de liquidation judiciaire, le juge peut autoriser la consignation des sommes dues par le débiteur, même en cas d'exécution provisoire. La préservation de l'équilibre des droits des parties est essentielle dans le cadre d'un appel.
Faits clés
- La société Izidream a été condamnée à verser une somme à la société [Adresse 1] par jugement du 17 décembre 2024.
- Izidream a relevé appel de ce jugement le 24 janvier 2025.
- Izidream a demandé l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement en référé.
- La société [R] & Co est en liquidation judiciaire.
- Izidream a été autorisée à consigner les sommes dues entre les mains d'un séquestre.
Articles cités
article L.441-10 du code de commerce
article 700 du code de procédure civile
article 521 du code de procédure civile
article 957 du code de procédure civile
article 965 du code de procédure civile
article 695 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DEBOUTONS la société Izidream de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 17 décembre 2024, rendu par le Tribunal de commerce de Marseille ;
AUTORISONS la société IZIDREAM à consigner entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats d'Aix en Provence, désigné séquestre, le montant des condamnations prononcées par le jugement du 17 décembre 2024 du tribunal de commerce de Marseille en principal, intérêts et frais dans le délai d'un mois à compter de la présente décision, jusqu'à l'arrêt à intervenir sur l'appel interjeté le 24 janvier 2025,
DISONS les dépens frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire ;
DISONS n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE
Exposé du litige
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 17 décembre 2024, le Tribunal de commerce de Marseille a :
- condamné la société Izidream à payer à la société [Adresse 1] la somme de 76.357,54 en principal avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2024, date de la mise en demeure, celle de 240 euros à titre d'indemnité forfaitaire au titre de l'article L.441-10 du code de commerce, ainsi que la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Izidream aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 euros TTC ;
- rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement.
Le 24 janvier 2025, la S.A.S Izidream a relevé appel du jugement et, par acte du 14 mai 2025, elle a fait assigner la société [R] & Co devant le Premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en référé pour obtenir, au principal, l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant ledit jugement et, à titre subsidiaire, la consignation de la somme de 80.991,01 euros qu'elle a été condamnée à verser à la société [Adresse 1]. En tout état de cause, la S.A.S Izidream sollicite que la société [R] & Co soit déboutée de l'ensemble de ses moyens, prétentions, fins et conclusions et qu'elle soit condamnée au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par acte du 06 janvier 2026, la SAS Izidream a assigné en intervention forcée la S.C.P BR Associés, ès qualité de mandataire liquidateur de la société [R] & Co, sollicitant de voir juger recevable ladite intervention , ordonner la jonction de cette instance avec l'affaire n°25/939 et réserver les dépens en frais privilégiés de procédure.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience auxquelles elle se réfère, la S.A.S Izidream demande à la juridiction du premier président de :
A titre principal,
- débouter la S.C.P BR Associés es qualité de liquidateur de la société [R] & Co de l'ensemble de ses demandes ;
- arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu le 17 décembre 2024 par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence concernant la somme contestée, à savoir 80.991,01 euros ;
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse ou l'arrêt de l'exécution provisoire ne serait pas prononcé,
- autoriser la société Izidream à consigner la somme de 80.991,01 euros qu'elle a été condamnée à versée à la société [Adresse 1] par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 17 décembre 2024, auprès de maître Nicolas Drujon D'Astros, avocat à la cour d'appel d'Aix-en-Provence sur le compte CARPA ouvert à cette fin ;
En tout état de cause,
- débouter la société [R] & Co venant aux droits de la société [Adresse 1] et la S.C.P BR Associés es qualité de liquidateur de la société [R] & Co de l'ensemble de ses moyens de défense, prétentions, fins et conclusions ;
- condamner la société [R] & Co venant aux droits de la société [Adresse 1] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience auxquelles elle se réfère, la S.C.P BR Associés, intervenant es qualité de liquidateur de la société [R] & Co demande de :
- déclarer irrecevable la demande d'arrêt d'exécution provisoire ;
En tout état de cause,
Motivations de la décision
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
- Sur la recevabilité
La S.C.P BR Associés, ès qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L [R] & Co fait valoir que ladite société ayant été placée en liquidation judiciaire postérieurement au jugement critiqué, toute demande de paiement à son encontre est impossible et ne peut tendre qu'à la fixation de la créance éventuelle au passif sous réserve d'une déclaration préalable dans les délais, que par ailleurs, la procédure sur le fond a été interrompue suite à l'ouverture d'une procédure de redressement puis de liquidation judiciaire, qu'enfin, le liquidateur n'a pas été mis en cause dans la procédure d'appel.
La société Izidream fait valoir qu'aucune condamnation n'est demandée mais seulement l'arrêt de l'exécution provisoire, que les dispositions légales ne prescrivent pas que l'absence de mise en cause du liquidateur dans la procédure d'appel au fond rend irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, que par ailleurs, l'ouverture de la procédure collective ne fait pas obstacle à ce que soit prononcé l'arrêt de l'exécution provisoire.
En l'espèce, seule une demande d'arrêt de l'exécution provisoire est formulée par la société Izidream à l'encontre du jugement critiqué et non une quelconque demande en paiement à l'encontre de la S.A.R.L [R] & Co.
Il n'appartient pas au premier président de connaître de la recevabilité de l'appel.
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire devant le premier président nécessite seulement que l'instance d'appel soit pendante et que l'appel ne soit pas dépourvu d'effet suspensif.
Tel étant le cas en l'espèce, la S.C.P BR Associés sera déboutée en sa demande de voir déclarer irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
- Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
L'assignation devant le premier juge est en date du 22 octobre 2024.
Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient :
« En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Il ressort des termes du jugement de première instance que la S.A.S Izidream n'a pas comparu en première instance.
Sa demande est recevable et régie par les dispositions de l'alinéa 1 du texte rappelé.
Pour que soit écartée l'exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies :
- l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation,
- l'existence de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.
Si l'une fait défaut, la demande est rejetée.
Au soutien de l'existence de conséquences manifestement excessives, la S.A.S Izidream expose que la société [Adresse 1] avant sa fusion-absorption par la société [R] & Co, a clos son exercice du 30 juin 2024, avec des pertes de 924.000 euros outre un passif de 3.389.718 euros, que manifestement, même avec la fusion-absorption, subsiste un risque de non-restitution, que la société [R] & Co a elle-même clos ses comptes le 30 juin 2024 avec une perte de 950.163 euros.
La S.C.P BR Associés, ès qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L Altero & Co se limite à solliciter que la S.A.S Izidream soit déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d'une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable.
Celles ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d'application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.
En l'espèce, dans la mesure où l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire implique que la S.A.R.L [R] & Co ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible et que sa situation est irrémédiablement compromise sans perspective de redressement , il est manifeste qu'il existe un risque sérieux de non-restitution des sommes versées en cas d'exécution suivie d'une réformation du jugement.
Il en résulte que la S.A.S Izidream démontre l'existence d'un risque de conséquence manifestement excessive en cas d'exécution.
Concernant l'existence de moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision critiquée, la S.A.S Izidream expose qu'elle n'a jamais donné son accord sur le prix des box livrées et que la société [Adresse 1] facture à plusieurs reprises les mêmes prestations entraînant une surfacturation, que par ailleurs, la société Espace Programme a livré des box dont les aménagements convenus n'étaient pas réalisés contraignant la société Izidream à devoir faire intervenir des artisans et son propre personnel pour y procéder.
Seule la cour au fond est compétente pour se prononcer sur le bien ou le mal fondé de l'analyse du premier juge des éléments de preuve fournis et des arguments juridiques soulevés, de sorte que les moyens tendant à critiquer sa motivation et contester sa décision ne sont pas des moyens sérieux de réformation dès lors que n'apparaît pas une violation manifeste des textes et des principes de droit applicables, de l'état de la jurisprudence ou des principes directeurs du procès.
Les moyens sérieux de réformation sont ceux qui ont des chances raisonnables de succès sans que le premier président ait à examiner de manière approfondie les moyens sur lesquels la cour saisie au fond aura à statuer .
La critique de la décision des premiers juges par l'analyse détaillée de la facturation réalisée par la société [Adresse 1] et du compte à effectuer relève de l'examen des juges du fond de même que l'inexécution contractuelle invoquée pour s'opposer au paiement et solliciter une réduction du prix relève de moyens de fond soumis à la cour et ne constitue pas un moyen sérieux de réformation au sens de l'article 514-3 susrappelé.
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera en conséquence rejetée.
- Sur la demande subsidiaire de consignation
L'article 521 du code de procédure civile prévoit:
'La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine'
Les condamnations ne portent pas sur des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions :la demande est recevable
Saisi d'une offre de consignation formée par le débiteur de la condamnation assortie de l'exécution provisoire, le pouvoir prévu à l'article 521 du code de procédure civile est laissé à l'appréciation discrétionnaire du premier président qui n'a pas à rechercher ou qualifier le risque de conséquences manifestement excessives, tel un risque de non restitution, ou l'existence de moyens d'annulation ou réformation de la décision.
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