MOTIFS DE L'ARRET
Sur les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir de la commune de [Localité 1] et de la prescription de son action
Sur la qualité à agir
L'article 31 du code de procédure civile dispose que : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qualifiées pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
L'article L 480-14 du code de l'urbanisme dispose que : « La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétente en matière de plan local d'urbanisme peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé sans l'autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l'article L 421-8. L'action civile s'est prescrite en pareil cas par 10 ans à compter de l'achèvement des travaux ».
En l'espèce, l'appelant se prévaut d'une attestation de non-opposition à une déclaration de travaux exemptés de permis de construire, du 27 novembre 2006, qui portait sur une déclaration du 9 novembre précédent relative à des travaux pour réfection de toiture et façades accordés sans changement de destination agricole et sans création de logements nouveaux, que la commune de [Localité 1] n'a pas rétractée dans le délai de trois mois à compter de la date de l'autorisation d'urbanisme pour procéder à ce retrait, ainsi qu'il est prévu.
L'appelant considère donc que la commune de [Localité 1] est dépourvue de qualité et d'intérêt à agir pour solliciter la démolition de la construction litigieuse qu'en réalité, elle a autorisée.
Cependant, les travaux visés par cette attestation ne visent clairement pas la transformation avec changement de destination d'un bâtiment qui contenait des loges à cochons, en trois logements, sur la parcelle nord de la propriété de l'appelant, objet du litige.
En conséquence, l'ordonnance du juge de la mise en état est confirmée en ce qu'elle a constaté que la commune de [Localité 1] dispose toujours de sa qualité à agir.
Sur la prescription
Le point de départ de la prescription visée à l'article L 480-14 du code de l'urbanisme susmentionné, est l'achèvement des travaux c'est-à-dire lorsque la construction est en état d'être affectée à l'usage auquel elle est destinée.
Il est rappelé que l'assignation de M. [E] par la commune de [Localité 1] date du 19 mai 2023.
Il convient donc d'examiner si les constructions litigieuses sur la parcelle nord appartenant à l'appelant, étaient en état d'achèvement au 19 mai 2013.
À cet égard, l'appelant produit aux débats, pour démontrer que les constructions litigieuses étaient en état d'achèvement avant même cette date, c'est-à-dire selon lui dès 2010 :
des factures de matériaux afférentes à l'achat de tuiles et de génoises de mai 2007 à et d'huisserie d'octobre 2008.
Ces factures ne prouvent pas cependant que ces matériaux aient été affectés aux travaux litigieux ;
des photographies aériennes en couleur, des lieux avant travaux et après travaux, côté nord de la parcelle, ainsi qu'une photographie du bâtiment enneigé, supposée être datée du 7 janvier 200.
Ces photographies sont toutefois insuffisantes dans leur portée probatoire et surtout, ne prouvent pas que l'intérieur du bâti ait été, à telle date, en état d'achèvement c'est-à-dire prêt à être utilisé pour l'habitat ;
l'attestation de M. [A] du 16 juin 2021, domicilié à [Localité 2], au Qatar, qui déclare avoir, au cours de l'année 2010, entre les mois de mars et juillet, séjourné à deux reprises dans l'un des appartements situé à l'arrière de la maison principale de M. [E], au [Adresse 4] à [Localité 1], qui affirme que les trois appartements étaient bien construits et y avoir dormi plusieurs nuits consécutives, à deux reprises.
Cet unique témoignage ne suffit pas à prouver que le bâtiment fut en état d'achèvement, à la lumière en particulier de ce qui suit ;
la lettre du 23 juin 2011 d'une supposée préposée au Trésor public, qui déclare de façon manuscrite, s'être déplacée sur les lieux le 22 juin précédent et adresser à M. [E] par ce courrier, les imprimés H2 pour les studios.
Cette lettre ne contient pas l'en-tête de l'administration fiscale et n'apparaît donc pas probante ;
des documents intitulés « Déclaration Modèle H2 » portant sur les impôts locaux relatifs aux locaux d'habitation et à usage professionnel, portant chacun un tampon de réception le 13 juillet 2011 du « CDIF [Localité 3] 2 », donc de l'administration fiscale, remplis par M. [E], portant renseignements sur ses trois studios (pièce n°18) et au pied de chacune des trois premières pages, une mention manuscrite indiquant : « MAJ/2012 local omis précédemment vu le 22/6/11 lors de la mise à jour du plan IMP 2012 » ainsi que des avis d'imposition de 2012 et 2013, portant sur la taxe d'habitation et la taxe foncière ;
Ces documents sont insuffisants à démontrer que les paiements des impôts locaux portent sur les constructions litigieuses et au demeurant, qu'elles aient été en état d'achèvement à ce moment-là, à la lumière en particulier de ce qui suit.
En effet, la portée probatoire très relative de l'attestation de M. [A] et des documents fiscaux résulte d'une part :
du procès-verbal d'infractions au code de l'urbanisme dressé par la police municipale de la commune de [Localité 1] le 22 octobre 2015, qui fait référence à un rapport n°2013/322 du 18 septembre 2013 par lequel des agents de la police municipale avaient constaté que des travaux réalisés chez M. [E] n'ont pas eu d'autorisation administrative, et qui constate sur la partie nord de la passerelle, un bâtiment en parpaings et ciment, contenant trois logements, aménagés à l'intérieur, dont chacun est clos par une porte, deux fenêtres ainsi qu'une baie vitrée, équipés du confort nécessaire permettant l'habitat, hormis le raccordement au réseau d'eau et d'électricité, ainsi qu'une terrasse non couverte, ces travaux n'ayant pas fait l'objet d'une autorisation de construire et ayant été réalisés en zone classée « agricole » ;
un document du 23 octobre 2018 de la police municipale de [Localité 1] selon lequel les trois logements (décrits précédemment par le rapport du 22 octobre 2015) sont raccordés au réseau d'eau et d'électricité ;
La confrontation de ces deux documents de la police municipale de [Localité 1], révèle donc sans ambiguïté que les trois logements litigieux sur la partie nord de la propriété de M. [E] n'étaient pas raccordés au réseau d'eau et d'électricité le 22 octobre 2015, mais l'ont été le 23 octobre 2018.
Il est rappelé que les procès-verbaux de police font foi jusqu'à preuve du contraire et que la preuve contraire en l'espèce, n'est pas rapportée.
Enfin, la commune de [Localité 1] cite l'extrait suivant de l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour de ce siège, du 18 novembre 2019 : « Attendu en outre qu'[W] [E] a été informé à de nombreuses reprises du caractère illicite des ouvrages en cause : lors du rapport de constatations dressé par les agents municipaux le 18 septembre 2013 ainsi que lors de la visite de ces derniers à l'occasion de la rédaction du procès-verbal d'infractions du 3 novembre 2015, notamment, les travaux ayant tout de même été poursuivis tel que cela ressort de la main courante dressée par la police municipale le 23 octobre 2018 ».