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FAITS, PROCEDURE [N] PRETENTIONS DES PARTIES
L'association [Adresse 6] a été constituée en août 2020 pour développer des activités à caractère culturel, social [N] éducatif.
Elle regroupe divers niveaux de garde d'enfants ou d'enseignement privé, de la micro-crèche au lycée, pour un total d'environ 250 enfants.
Pour l'année 2024/2025 [N] l'année 2025/2026 aucun enfant n'a été inscrit au delà du collège (classe de 3ème).
L'association est présidée par Mme [H] [F], épouse [W]. Le directeur général de l'association est M. [V] [W].
Plusieurs structures dirigées précédemment par M. [W] ont été placées en liquidation judiciaire par le tribunal judiciaire de Marseille à savoir :
-l'association Centre Socio Educatif Loubavitch,
-l'association Crèche [P] [L],
-l'association [Localité 1] [Etablissement 1],
-l'association [Localité 1] [Etablissement 2],
-l'association Migd'Al Or,
-l'association Maor Hateva,
-l'association Crèche Devorah Lea.
Par jugement du 8 décembre 2020, confirmé par arrêt de cette cour du 13 avril 2023, M. [V] [W] a été condamné à une mesure de faillite personnelle de 15 ans [N] à payer à Me [U], ès qualités de liquidateur judiciaire, la somme de 400 000 euros au titre de l'insuffisance d'actif de l'association Crèche Devorah Lea.
L'association [Adresse 6] exerce son activité dans un ensemble immobilier appartenant à la SCI du Barry, elle-même détenue à 90% par sa locataire.
Par jugement du 26 mai 2025, rendu sur assignation de l'Urssaf, le tribunal des affaires économiques de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'association [Adresse 6] [N] désigné la SCP [B] [N] [X], prise en la personne de Me [R] [B], en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 30 juillet 2025, le tribunal des affaires économiques de Marseille a notamment :
-ordonné la poursuite de la période d'observation telle que fixée dans le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de l'association Centre Socio Educatif du Barry,
-désigné la SCP [Z] [K] [Q], prise en la personne de M. [D] [K], en qualité d'administrateur judiciaire avec pour mission de représenter la débitrice,
-laissé les dépens à la charge de la débitrice.
Pour prendre leur décision, les premiers juges ont retenu que :
-il ressort des éléments produits que l'activité de l'association [Adresse 6] se maintient [N] qu'elle ne crée pas de dettes nouvelles,
-l'entreprise dispose donc de capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité,
-il échet d'ordonner la poursuite de la période d'observation,
-une certaine opacité entoure la gestion de l'association Centre Socio Educatif du Barry, notamment du fait que quelqu'un la dirige en violation d'une mesure de faillite personnelle,
-la question de la désignation d'un administrateur judiciaire a été soumise au contradictoire des parties,
-personne ne semble s'y opposer clairement, en ce compris la débitrice,
-vu les éléments exposés à la barre, la situation générale de l'entreprise [N] les inquiétudes exprimées justifient la désignation d'un administrateur judiciaire avec une mission de représentation.
L'association [Adresse 6] a fait appel de ce jugement le 4 août 2025.
Dans ses dernières conclusions, notifiées au RPVA le 4 septembre 2025, elle demande à la cour, au visa de l'article L621-4 du code de commerce, d'infirmer le jugement frappé d'appel en ce que les premiers juges ont désigné la SCP [Z] [K] [Q] en qualité d'administrateur judiciaire avec une mission de représentation [N] :
A titre principal, de débouter le procureur de la République de sa demande de désignation d'un administrateur judiciaire,
A titre subsidiaire, de confier à l'administrateur judiciaire une mission d'assistance,
En tout état de cause, de statuer ce que de droit sur les dépens.