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Cour d'appel, chambre 3-2, 30 avril 2026 — n° 25/09602

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de la poursuite de l'activité d'une association en liquidation judiciaire ?

Principe retenu

La poursuite de l'activité d'une association en liquidation judiciaire peut être compromise par l'opacité dans la gestion et l'absence d'informations nécessaires à l'administrateur judiciaire. La mission de représentation peut être confiée à un administrateur judiciaire si la continuité de l'activité et la sauvegarde des emplois sont menacées.

Faits clés

  • L'association a été constituée en août 2020 pour des activités éducatives et culturelles.
  • En 2024/2025, aucun enfant n'a été inscrit au-delà du collège.
  • L'association emploie environ 90 personnes.
  • Le passif déclaré de l'association s'élève à plus de 3 000 000 euros, principalement constitué de dettes fiscales et sociales.
  • L'administrateur judiciaire a des difficultés à obtenir des informations pour mener à bien sa mission.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, après débats publics, par arrêt contradictoire [N] mis à disposition au greffe ; Confirme en toutes ses dispositions, en ce compris celle relative aux dépens, le jugement rendu le 30 juillet 2025 par le tribunal des affaires économiques de Marseille ; Y ajoutant : Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de la procédure collective de l'association [Adresse 6]. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

Exposé du litige

*** FAITS, PROCEDURE [N] PRETENTIONS DES PARTIES L'association [Adresse 6] a été constituée en août 2020 pour développer des activités à caractère culturel, social [N] éducatif. Elle regroupe divers niveaux de garde d'enfants ou d'enseignement privé, de la micro-crèche au lycée, pour un total d'environ 250 enfants. Pour l'année 2024/2025 [N] l'année 2025/2026 aucun enfant n'a été inscrit au delà du collège (classe de 3ème). L'association est présidée par Mme [H] [F], épouse [W]. Le directeur général de l'association est M. [V] [W]. Plusieurs structures dirigées précédemment par M. [W] ont été placées en liquidation judiciaire par le tribunal judiciaire de Marseille à savoir : -l'association Centre Socio Educatif Loubavitch, -l'association Crèche [P] [L], -l'association [Localité 1] [Etablissement 1], -l'association [Localité 1] [Etablissement 2], -l'association Migd'Al Or, -l'association Maor Hateva, -l'association Crèche Devorah Lea. Par jugement du 8 décembre 2020, confirmé par arrêt de cette cour du 13 avril 2023, M. [V] [W] a été condamné à une mesure de faillite personnelle de 15 ans [N] à payer à Me [U], ès qualités de liquidateur judiciaire, la somme de 400 000 euros au titre de l'insuffisance d'actif de l'association Crèche Devorah Lea. L'association [Adresse 6] exerce son activité dans un ensemble immobilier appartenant à la SCI du Barry, elle-même détenue à 90% par sa locataire. Par jugement du 26 mai 2025, rendu sur assignation de l'Urssaf, le tribunal des affaires économiques de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'association [Adresse 6] [N] désigné la SCP [B] [N] [X], prise en la personne de Me [R] [B], en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 30 juillet 2025, le tribunal des affaires économiques de Marseille a notamment : -ordonné la poursuite de la période d'observation telle que fixée dans le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de l'association Centre Socio Educatif du Barry, -désigné la SCP [Z] [K] [Q], prise en la personne de M. [D] [K], en qualité d'administrateur judiciaire avec pour mission de représenter la débitrice, -laissé les dépens à la charge de la débitrice. Pour prendre leur décision, les premiers juges ont retenu que : -il ressort des éléments produits que l'activité de l'association [Adresse 6] se maintient [N] qu'elle ne crée pas de dettes nouvelles, -l'entreprise dispose donc de capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité, -il échet d'ordonner la poursuite de la période d'observation, -une certaine opacité entoure la gestion de l'association Centre Socio Educatif du Barry, notamment du fait que quelqu'un la dirige en violation d'une mesure de faillite personnelle, -la question de la désignation d'un administrateur judiciaire a été soumise au contradictoire des parties, -personne ne semble s'y opposer clairement, en ce compris la débitrice, -vu les éléments exposés à la barre, la situation générale de l'entreprise [N] les inquiétudes exprimées justifient la désignation d'un administrateur judiciaire avec une mission de représentation. L'association [Adresse 6] a fait appel de ce jugement le 4 août 2025. Dans ses dernières conclusions, notifiées au RPVA le 4 septembre 2025, elle demande à la cour, au visa de l'article L621-4 du code de commerce, d'infirmer le jugement frappé d'appel en ce que les premiers juges ont désigné la SCP [Z] [K] [Q] en qualité d'administrateur judiciaire avec une mission de représentation [N] : A titre principal, de débouter le procureur de la République de sa demande de désignation d'un administrateur judiciaire, A titre subsidiaire, de confier à l'administrateur judiciaire une mission d'assistance, En tout état de cause, de statuer ce que de droit sur les dépens.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION 1) L'association [Adresse 6] soutient que les premiers juges ont commis un excès de pouvoir [N] que leur décision doit être infirmée en ce que la demande de désignation d'un administrateur judiciaire formée par le ministère public à l'audience serait irrégulière pour ne pas avoir été présentée par requête. Se fondant sur l'article L 621-4 du code de commerce, elle estime que l'examen de cette requête, qui aurait dû lui parvenir avant l'audience, aurait dû faire l'objet d'une convocation spéciale. Il est acquis aux débats que compte tenu du nombre de salariés employés [N] de son chiffre d'affaires, les premiers juges n'étaient pas tenus de désigner un administrateur provisoire pour l'association Centre Socio Educatif du Barry. En pareil cas, le 4ème alinéa de l'article L 621-4 du code de commerce prévoit que jusqu'au jugement arrêtant le plan, le tribunal peut, à la demande du débiteur, du mandataire judiciaire ou du ministère public, décider de nommer un administrateur judiciaire. Ainsi que le font valoir les organes de la procédure collective [N] le ministère public, la demande de désignation d'un administrateur judiciaire n'est soumise à aucun formalisme pourvu que le principe du respect du contradictoire soit respecté. 2) En l'occurrence, il n'est pas remis en cause que la demande a été formulée par le ministère public à la barre alors que le tribunal se réunissait pour statuer sur la poursuite de la période d'observation de l'association [Adresse 6]. Il n'est pas non plus remis en cause qu'elle a été débattue contradictoirement à l'audience, la débitrice étant assistée de son conseil [N] n'ayant pas formulé de demande de renvoi notamment pour transmettre au mandataire judiciaire l'ensemble des éléments qu'il réclamait [N] répondre à la requête orale du parquet. Dans ces conditions, la cour estime que les premiers juges n'ont violé ni l'article L621-4 du code de commerce ni les articles 16 du code de procédure civile [N] 6 de la CEDH ce dont il résulte que la désignation d'un administrateur judiciaire pour l'association Centre Socio Educatif du Barry est régulière en la forme. Le jugement frappé d'appel sera donc confirmé en ce qu'il a désigné la SCP [Z] [K] [Q], prise en la personne de M. [K], en qualité d'administrateur judiciaire de l'association [Adresse 6]. 3) A titre subsidiaire les parties acquiescent à la désignation d'un administrateur judiciaire avec une simple mission d'assistance. Aucune d'entre elles ne formule de moyens au soutien de cette demande alors qu'il n'est pas contesté que : -M. [W], époux de la présidente [N] trésorier de l'association, est suspecté de gérer cette association, malgré la mesure de faillite personnelle dont il a fait l'objet, -aucun élément comptable justifiant la poursuite de l'activité n'a été remis au mandataire judiciaire, -M. [W] a déclaré au commissaire de justice que tout le matériel d'exploitation utilisé par l'association appartenait à la bailleresse, la SCI du Barry, alors que des immobilisations corporelles après amortissements apparaissent dans le bilan 2024, -le passif déclaré, par ailleurs contesté par la débitrice, s'élève à plus de 3 000 000 euros, essentiellement constitué de dettes fiscales [N] sociales, -l'association emploierait 90 personnes soit, 48 personnes en équivalent temps plein, -il existe, dans la comptabilité de l'association, divers compte courants débiteurs non expliqués qui appartiennent à des associations dans lesquelles les époux [W] ont des intérêts [N] sont dirigées par Mme [W]. Par ailleurs, l'administrateur judiciaire n'est pas non plus contredit lorsqu'il déclare peiner à disposer d'une parfaite information pour mener à bien sa mission qu'il s'agisse d'informations juridiques, comptables, économiques ou encore d'obligations attachées à un établissement du secteur éducatif qui plus est, est sous contrat avec l'Etat. Il en résulte que l'opacité mise en avant par les organes de la procédure collective est établie. Dans ces conditions, il apparaît que la poursuite de l'activité [N] la sauvegarde des emplois de l'association [Adresse 9] sont menacées par le comportement de sa dirigeante actuelle [N] la cour estime que les premiers juges ont fait une juste appréciation des faits de la cause en confiant à l'administrateur judiciaire une mission de représentation. Le jugement frappé d'appel sera, en conséquence, confirmé en toutes ses dispositions. 4) Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de l'association Centre Socio Educatif du Barry.
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