Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Recouvrement de dettes

Cour d'appel, chambre 1-9, 30 avril 2026 — n° 25/09103

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de validité d'une saisie-attribution sur un compte joint en cas de séparation de biens ?

Principe retenu

La saisie d'un compte joint par le créancier d'un des époux séparés de biens doit être limitée à la moitié indivise des valeurs déposées à ce compte, sauf preuve que ces valeurs sont la propriété de l'époux débiteur. Il appartient au créancier de prouver que son débiteur est propriétaire de plus de la moitié des sommes indivises.

Faits clés

  • M. et Mme [G] ont pratiqué une saisie-attribution sur le compte joint de M. [H] pour recouvrer une somme due.
  • Le compte joint était créditeur d'une somme de 94 259,02 euros.
  • M. [H] a contesté la saisie en saisissant le juge de l'exécution.
  • Le juge a déclaré recevable l'intervention de l'épouse de M. [H].
  • La saisie a été jugée valide car elle portait sur une somme inférieure à la moitié du solde créditeur.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions appelées; Y ajoutant, CONDAMNE Mme [E] [Y] épouse [H] et M. [X] [H] à payer à Mme [A] [G] et M. [U] [G] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE Mme [E] [Y] épouse [H] et M. [X] [H] de leur demande à ce titre ; LES CONDAMNE aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026, Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure et prétentions des parties Un litige a opposé M. et Mme [G] à M. [H], architecte, concernant le solde de ses honoraires. L'arrêt confirmatif rendu par la présente cour le 4 avril 2019 est devenu irrévocable à la suite de la décision rendue le 1er avril 2021 par la Cour de cassation qui a rejeté le pourvoi formé par M. [H]. Déclarant agir en vertu de ces deux arrêts, les époux [G] ont par procès verbal du 8 octobre 2024 fait pratiquer une saisie-attribution des comptes ouverts au nom de leur débiteur auprès de la Banque Postale pour le recouvrement de la somme de 4 320,15 euros en principal, intérêts et frais, qui s'est avérée fructueuse le compte chèque postal n° FR76 3309 392E029 'multi-titularité' étant créditeur de la somme de 94 259,02 euros. L'acte de saisie a été dénoncé à M. [H] qui dans le mois de cette signification a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tarascon de contestations. Son épouse, co-titulaire du compte chèque postal, est intervenue volontairement à l'instance. Par jugement du 10 juillet 2025, le juge de l'exécution a : ' déclaré recevable l'intervention volontaire de Mme [E] [Y] épouse [H] ; ' débouté M. [H] de sa demande de nullité du procès-verbal de dénonciation de saisie-attribution en date du 10 octobre 2024 ; ' l'a débouté de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution ; ' l'a condamné à payer aux époux [G] la somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance ; ' débouté les parties du surplus des demandes. Pour rejeter la demande de mainlevée de la saisie en cause, le magistrat a relevé que la déclaration du tiers saisi figurant en annexe de la dénonciation de saisie-attribution mentionne 'multi-titularité' sans indiquer l'identité du co-titulaire du compte de sorte qu'il ne peut être fait grief au commissaire de justice de ne pas avoir dénoncé la saisie à Mme [H]. Il a rappelé qu'en tout état de cause, cette absence de dénonciation n'est pas susceptible d'emporter la caducité de l'acte de saisie, aucune sanction n'étant prévue par l'article R.211-22 du code des procédures civiles d'exécution ; Le premier juge a par ailleurs retenu qu'en cas de saisie-attribution du compte joint d'époux séparés de biens il appartient au créancier de l'époux débiteur d'identifier les fonds personnels de celui-ci, ajoutant que toutefois si ce compte est alimenté par les deux époux, ou simplement si l'origine des fonds ne peut être établie, l'article 1583 alinéa 3 du code civil édicte une présomption de propriété indivise par moitié sur les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d'une propriété exclusive de sorte qu il y a lieu à distraction de la saisie la moitié du solde créditeur comme le rappelle la Cour de cassation : les effets de la saisie d'un compte joint par le créancier d'un des époux séparés de biens doivent être limités à la moitié indivise des valeurs déposées à ce compte, faute de preuve qu'elles fussent la propriété de l'époux débiteur (Cass. 2e civ., 10 juill. 1996). Le magistrat a considéré que M. [H] ne justifiant pas la provenance des fonds sur le compte saisi, ni du montant versé par son épouse, il y avait lieu de retenir, en application de l'article 1538 du code civil, que les fonds appartiennent pour moitié à chacun des conjoints. Le compte saisi étant créditeur de la somme de 94.171,02 euros, il convenait donc de considérer que M. [H] détient la somme de 47.085,51 euros, de sorte que la demande de mainlevée de la saisie-attribution ne pouvait prospérer. M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'intervention volontaire à l'instance de Mme [H], co-titulaire du compte joint saisi, ne fait pas l'objet de critique et sera donc confirmée ; Les appelants concluent à l'infirmation du jugement dont appel en ce qu'il a rejeté leur demande de nullité de l'acte de dénonciation de la saisie attribution querellée qui indique par erreur la compétence du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence pour connaître des contestations, sans toutefois discuter la motivation du premier juge qui par une exacte application de l'article 114 du code de procédure civile a retenu l'absence de grief résultant de cette erreur dès lors que M. [H] a pu saisir en temps utile la juridiction territorialement compétente pour connaître du litige. Il s'ensuit la confirmation du jugement sur ce point. C'est encore à bon droit que le premier juge a retenu que l'article R.211-22 du code des procédures civiles d'exécution ne prévoit aucune sanction à l'absence de dénonciation à chacun des titulaires du compte joint, étant précisé qu'en l'espèce le tiers saisi n'avait pas précisé l'identité du co-titulaire et que Mme [H] est intervenue volontairement à l'instance pour s'associer aux contestations de son conjoint et demander la mainlevée de la saisie en cause. S'agissant de la demande de mainlevée de la saisie-attribution : Selon les dispositions de l'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution,' Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.' Selon l'article 1538, alinéas 1er et 3, du code civil, applicable en régime de séparation de biens:'Tant à l'égard de son conjoint que des tiers, un époux peut prouver par tous les moyens qu'il a la propriété exclusive d'un bien. [...] Les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié.' ; En l'espèce la saisie-attribution a été pratiquée pour le recouvrement de la somme de 4 320,15 euros, dette personnelle à M. [H], sur le compte joint ouvert au nom des époux séparés de biens, qui présentait en solde créditeur de 94 259,02 euros ; L'origine des fonds déposés sur ce compte n'étant pas établie, il y a lieu de faire application de la présomption légale d'indivision prévue par l'article 1538 alinéa 3 précité ; En application de ce texte la 2ème chambre civile de la cour de cassation a jugé que '" les effets de la saisie d'un compte joint par le créancier d'un des époux séparés de biens doivent être limités à la moitié indivise des valeurs déposées à ce compte, faute de preuve qu'elles fussent la propriété de l'époux débiteur ' (Cass. 2e civ ., 10 juill. 1996, n° 94-16.837) ; Les appelants invoquent l'arrêt rendu le 20 mai 2009 par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation qui décide que ' lorsque le créancier d'un époux marié sous le régime de la séparation des biens fait pratiquer une saisie sur un compte ouvert au nom des deux époux, il lui appartient d'identifier les fonds personnels de l'époux débiteur' (1ere Civ., 20 mai 2009, pourvoi n° 08-12.922); Toutefois cet arrêt rendu au visa des articles 1315 et 1538, alinéas 1er et 3, du code civil ne remet pas en cause la solution retenue précédemment ; Il en résulte qu'il appartient au créancier poursuivant, qui entend procéder à une saisie globale du solde du compte joint, de prouver que son débiteur est propriétaire de plus de la moitié des sommes indivises ; Or ainsi qu'exactement retenu par le premier juge, tel n'est pas le cas en l'espèce la saisie portant sur une somme inférieure à la moitié du solde créditeur du compte ; Il s'ensuit la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Partie perdante les époux [H] supporteront les dépens d'appel et seront déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont il convient de faire application en faveur des intimés ainsi que précisé au dispositif ci-après.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.