Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Faits, procédure et prétentions des parties
Un litige a opposé M. et Mme [G] à M. [H], architecte, concernant le solde de ses honoraires. L'arrêt confirmatif rendu par la présente cour le 4 avril 2019 est devenu irrévocable à la suite de la décision rendue le 1er avril 2021 par la Cour de cassation qui a rejeté le pourvoi formé par M. [H].
Déclarant agir en vertu de ces deux arrêts, les époux [G] ont par procès verbal du 8 octobre 2024 fait pratiquer une saisie-attribution des comptes ouverts au nom de leur débiteur auprès de la Banque Postale pour le recouvrement de la somme de 4 320,15 euros en principal, intérêts et frais, qui s'est avérée fructueuse le compte chèque postal n° FR76 3309 392E029 'multi-titularité' étant créditeur de la somme de 94 259,02 euros.
L'acte de saisie a été dénoncé à M. [H] qui dans le mois de cette signification a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tarascon de contestations.
Son épouse, co-titulaire du compte chèque postal, est intervenue volontairement à l'instance.
Par jugement du 10 juillet 2025, le juge de l'exécution a :
' déclaré recevable l'intervention volontaire de Mme [E] [Y] épouse [H] ;
' débouté M. [H] de sa demande de nullité du procès-verbal de dénonciation de saisie-attribution en date du 10 octobre 2024 ;
' l'a débouté de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution ;
' l'a condamné à payer aux époux [G] la somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance ;
' débouté les parties du surplus des demandes.
Pour rejeter la demande de mainlevée de la saisie en cause, le magistrat a relevé que la déclaration du tiers saisi figurant en annexe de la dénonciation de saisie-attribution mentionne 'multi-titularité' sans indiquer l'identité du co-titulaire du compte de sorte qu'il ne peut être fait grief au commissaire de justice de ne pas avoir dénoncé la saisie à Mme [H]. Il a rappelé qu'en tout état de cause, cette absence de dénonciation n'est pas susceptible d'emporter la caducité de l'acte de saisie, aucune sanction n'étant prévue par l'article R.211-22 du code des procédures civiles d'exécution ;
Le premier juge a par ailleurs retenu qu'en cas de saisie-attribution du compte joint d'époux séparés de biens il appartient au créancier de l'époux débiteur d'identifier les fonds personnels de celui-ci, ajoutant que toutefois si ce compte est alimenté par les deux époux, ou simplement si l'origine des fonds ne peut être établie, l'article 1583 alinéa 3 du code civil édicte une présomption de propriété indivise par moitié sur les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d'une propriété exclusive de sorte qu il y a lieu à distraction de la saisie la moitié du solde créditeur comme le rappelle la Cour de cassation : les effets de la saisie d'un compte joint par le créancier d'un des époux séparés de biens doivent être limités à la moitié indivise des valeurs déposées à ce compte, faute de preuve qu'elles fussent la propriété de l'époux débiteur (Cass. 2e civ., 10 juill. 1996). Le magistrat a considéré que M. [H] ne justifiant pas la provenance des fonds sur le compte saisi, ni du montant versé par son épouse, il y avait lieu de retenir, en application de l'article 1538 du code civil, que les fonds appartiennent pour moitié à chacun des conjoints. Le compte saisi étant créditeur de la somme de 94.171,02 euros, il convenait donc de considérer que M. [H] détient la somme de 47.085,51 euros, de sorte que la demande de mainlevée de la saisie-attribution ne pouvait prospérer.
M.