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Cour d'appel, chambre 1-9, 30 avril 2026 — n° 25/09050

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Synthèse de la décision

Question juridique

La demande de saisie des rémunérations de la caution est-elle prescrite ?

Principe retenu

L'action en recouvrement d'une créance par un fonds commun de titrisation n'est pas soumise à la prescription biennale applicable aux actions en paiement contre la caution. Le délai de prescription court jusqu'à la signification de la décision de justice.

Faits clés

  • Prêt de 394 000 euros consenti à la SARL Gila, garanti par le cautionnement de Mme [D] et M. [D]
  • Jugement du tribunal de grande instance condamnant Mme [D] à payer 219 662 euros
  • Arrêt de la cour d'appel confirmant le jugement et signifié le 22 décembre 2017
  • Demande de saisie des rémunérations de Mme [D] pour recouvrer 352 151,79 euros
  • Action engagée par le fonds commun de titrisation en décembre 2022

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition, CONFIRME le jugement en date du 6 mai 2025 rendu par le juge de l'exécution de Marseille en toutes ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel, Y ajoutant, CONDAMNE Mme [T] [X] épouse [D] à payer au Fonds commun de titrisation [L] venant aux droits de la société Marseillaise de Crédit, la somme de trois mille euros (3 000 €) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE Mme [T] [X] épouse [D] aux entiers dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

*** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES': Le Crédit du Nord aux droits duquel vient la société Marseillaise de Crédit, a consenti le 16 octobre 2006 à la SARL Gila un prêt de 394 000 euros, remboursable en 84 mensualités au taux de 4,70% l'an, garanti par le cautionnement solidaire et personnel de M. [N] [D] et de Mme [T] [X] épouse [D] à hauteur de 219 662 euros. Par un jugement en date du 8 octobre 2015, le tribunal de grande instance de Marseille a notamment : -Condamné solidairement M. et Mme [D] à payer à la société Marseillaise de Crédit venant aux droits du Crédit du Nord la somme de 219 662 euros avec intérêts légaux à compter du 16 juillet 2014 -Ordonné la capitalisation des intérêts -Ordonné l'exécution provisoire -Condamné solidairement M. et Mme [D] à payer à la banque la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Par un arrêt du 7 décembre 2017, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement entrepris. Cette décision a été signifiée le 22 décembre 2017. Déclarant agir en vertu de ces décisions, le fonds commun de titrisation [L] (ci-aprés': le FCT) venant aux droits de la société Marseillaise de Crédit a déposé une requête aux fins de saisie des rémunérations de Mme [D] pour recouvrer la somme de 352 151,79. Les parties ont été convoquées à l'audience de conciliation. Mme [D] ayant soulevé une contestation, l'affaire a été renvoyée devant le juge de l'exécution de [Localité 3]. Par jugement en date du 6 mai 2025, le juge de l'exécution de [Localité 3] a, notamment : -Autorisé la saisie des rémunérations de Mme [D] au profit du FCT pour la somme de 285 053,24 euros ; -Condamné Mme [D] aux dépens de la procédure -Rejeté la demande formée par le FCT au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration en date du 23 juillet 2025, Mme [D] a formé appel à l'encontre de cette décision. Au vu de ses conclusions en date du 3 novembre 2025, l'appelante demande à la cour de': -Infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de': À titre principal : - déclarer l'appel recevable et bien fondé ; - constater l'extinction de la dette principale de M [G] et, par voie de conséquence, celle de la dette accessoire ; - déclarer que la créance du FCT est prescrite ; - débouter le FCT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; À titre subsidiaire : - constater la faiblesse de ses capacités financières ; - limiter toute saisie de rémunération à ce montant, conformément au barème légal ; En tout état de cause : - condamner le FCT à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Cohen-Guedj-Montero-Daval Guedj sur son offre de droit L'appelante soutient que l'appel est recevable en ce qu'il a été interjeté dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Elle fait valoir que sa dette n'a plus de cause légale depuis l'effacement de la dette principale de M [G], ayant été admis à une procédure de surendettement. Elle prétend que l'accessoire suit le principal et de ce fait la caution s'éteint lorsque la dette principale est effacée conformément à l'article 2313 du Code civil. Elle affirme que, conformément à l'article L.218-2 du code de la consommation, la créance est prescrite. L'appelante argue qu'elle résulte d'un crédit professionnel ayant été transféré par bordereau au FCT en 2021, soit plus de 6 ans après la décision du 8 octobre 2015, sans aucun acte interruptif. L'appelante soutient que l'action est tardive et disproportionnée en ce que le Fonds [L] n'a acquis la créance plus de six ans après la décision judiciaire initiale et qu'il tente en 2022, d'obtenir une saisie sur rémunérations contre elle. A titre subsidiaire, l'appelante déclare être en précarité économique.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'incidence de la procédure de sur-endettement de M. [G] Il est établi que le contrat de crédit a été souscrit par la société Gila, et non par son gérant, M. [G], pour l'acquisition d'un fonds de commerce de boulangerie pâtisserie sis à [Localité 3]. Mme [D] argue que M. [G], son fils, a obtenu le bénéfice du redressement personnel avec effacement de la dette. Outre le fait qu'elle ne justifie pas de cette décision, il sera retenu qu'elle ne saurait bénéficier à Mme [D] en sa qualité de caution solidaire non pas de M. [G], mais de la société Gila. C'est bien à ce titre que la cour de céans l'a condamné par arrêt du 7 décembre 2017, au paiement de la somme de 219 662 euros avec intérêts légaux à compter du 16 juillet 2014. La banque, en vertu de l'arrêt en date du 7 décembre 2017, signifié le 22 décembre 2017, dispose donc d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. Sur la prescription de l'action : Selon les dispositions de l'article L 111-4, issues de la loi n°208-561 du 17 juin 2008, entrées en vigueur le 19 juin suivant, l'exécution des titres exécutoires mentionnées aux 1° et 3° de l'article L 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans. En application de l'article 2244 du code civil, la prescription est interrompue par la délivrance d'un acte d'exécution forcée. Le FCT agit en exécution de son titre exécutoire qui est l'arrêt de la cour d'appel de céans en date du 7 décembre 2017 et signifié le 22 décembre 2017. Il ne s'agit pas d'une action en paiement contre la caution soumise à la prescription biennale de l'article L218-2 du code de la consommation. Le délai de prescription de l'action du FCT courrait donc jusqu'au 22 décembre 2027. Ce dernier a mis à exécution son titre par requête en date du 8 décembre 2022. Son action n'est donc pas prescrite. Sur le caractère disproportionné de l'action : La banque poursuit le paiement d'une dette contractée et non remboursée depuis plus de 10 ans, pour laquelle il s'est volontairement porté caution solidaire. Au soutien de son moyen, Mme [D] ne verse que des éléments concernant ses revenus et charges qui sont anciens et aucun document sur son état de fortune global. Elle ne démontre ainsi pas le caractère disproportionné de l'action. Sur la demande de réduction ou de suspension : A cette demande, il sera également répondu que Mme [D] ne verse que des éléments concernant ses revenus et charges qui sont anciens et aucun document sur son état de fortune global. Sur les demandes accessoires : Succombant à l'action, en application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [D] sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel, outre la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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