MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article R.412-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L.412-2 à L.412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.
Aux termes de l'article L.412-3 du même code le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L.442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de man'uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Selon l'article L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l'espèce s'agissant des diligences entreprises pour se reloger, Mme [Y], âgée de 62 ans, justifie du dépôt d'une demande DALO qui a été accueillie au mois d'avril 2024. Sa candidature au relogement dans le secteur social auprès de l'UNICIL et du Service Intégré d'Accueil et d'Orientation a été refusée en septembre 2024 et début 2025, en raison de la dette locative. Elle communique les six candidatures à des offres de logement social qu'elle a présentées depuis le mois d'octobre 2025.
Pour autant sa bonne volonté dans l'exécution de ses obligations d'occupante ne peut être retenue. Il ressort en effet du décompte produit, non utilement critiqué par l'appelante qu'aucun règlement significatif n'est intervenu depuis le jugement d'expulsion. La dette s'élève au 5 février 2026 à la somme de 27 850,61euros après compensation avec la dette indemnitaire de la société ;
L'insalubrité du logement à nouveau plaidée, a été examinée par le juge du fond qui par décision du 6 décembre 2024, a condamné la société à 8000 euros de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance subi par Mme [Y] ;
Allocataire d'une pension d'invalidité, les ressources de l'appelante ne lui permettent pas de faire face au passif locatif. Sa demande de traitement de surendettement a d'ailleurs été déclarée recevable par décision du 6 mars 2025 ;
Sa situation personnelle si elle est certes difficile en raison de cette précarité financière et des difficultés de santé mentale attestées par les documents médicaux produits, ne saurait toutefois justifier son maintien dans les lieux pour une nouvelle période de plusieurs mois, au détriment de ce bailleur privé ainsi qu'exactement retenu par le premier juge, dont la décision sera confirmée en toutes ses dispositions ;
L'appelante qui succombe en son recours supportera les dépens d'appel et sera condamnée à verser à l'intimée la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.