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← Responsabilité civile et dommages-intérêts

Cour d'appel, chambre 1-4, 30 avril 2026 — n° 25/08681

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la responsabilité in solidum des sociétés pour le préjudice matériel causé par des désordres de voirie ?

Principe retenu

La responsabilité in solidum implique que plusieurs débiteurs peuvent être tenus de manière conjointe et solidaire au paiement d'une même dette. En cas de préjudice matériel, les co-débiteurs peuvent être condamnés à indemniser la victime pour l'intégralité du dommage.

Faits clés

  • Désordres de voirie causés par les travaux de la société SOMATER
  • Condamnation in solidum de la société BET INGEBAT et de la société AXA France IARD
  • Société SOMATER radiée du registre du commerce
  • Demande de réparation du préjudice matériel par l'ASL
  • Erreur matérielle dans la désignation de la société EUROVIA

Articles cités

article 462 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

Par ces motifs Statuant sans audience : Ordonne la rectification de l'arrêt n° RG 20/10527 rendu le 22 mai 2025 en ce qu'il y a lieu de lire : -EUROVIA dans le dernier paragraphe de la page 14 de l'arrêt, - dans le dispositif « condamne in solidum la société BET INGEBAT et la société AXA France Iard , la société Abeille Iard & Santé à payer à la société EUROVIA la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile » Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié. MET les dépens de la rectification à la charge de l'Etat . Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Mme Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente

Exposé du litige

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-4 ARRÊT EN RECTIFICATION DU 30 AVRIL 2026 N° 2026/ Rôle N° RG 25/08681 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPAFA A.S.L. LES COLLINES DE GUERREVIEILLE C/ S.A. AXA FRANCE S.A.R.L. BET INGEBAT S.A.S. SOCIÉTÉ MAXIMOISE DE TERRASSEMENT (SOMATER) S.A.S.U. EUROVIA MEDIRERRANEE Société ABEILLE IARD ET SANTE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Olivier PEISSE Me Sébastien GUENOT Me Alain-David POTHET Me Grégory KERKERIAN M e A l a i n D E A N G E L I S Décision déférée à la Cour : Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 22 Mai 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 20/10527. APPELANTE A.S.L. LES COLLINES DE GUERREVIEILLE prise en la personne de son représentant en exercice Monsieur [Q] [H], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Olivier PEISSE, avocat au barreau de TOULON INTIMÉES S.A. AXA FRANCE, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Sébastien GUENOT de la SCP SEBASTIEN GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN S.A.R.L. BET INGEBAT, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Sébastien GUENOT de la SCP SEBASTIEN GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN S.A.S. SOCIÉTÉ MAXIMOISE DE TERRASSEMENT (SOMATER), demeurant [Adresse 4] représentée par Me Alain-David POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN S.A.S.U. EUROVIA MEDIRERRANEE, demeurant [Adresse 5] représenté par Me Grégory KERKERIAN de la SELARL SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Société ABEILLE IARD ET SANTE, demeurant [Adresse 6] représentée par M e A l a i n D E A N G E L I S d e l a S C P D E ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR Madame Inès BONAFOS, Présidente Madame Véronique MÖLLER, Conseillère Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller qui en ont délibéré sans audience préalable en application de l'article 462 du code de procédure civile. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026. ARRÊT Par arrêt en date du 25 mai 2025, la cour d'appel d'Aix en Provence a : -Infirmé le jugement du Tribunal judiciaire de Draguignan n° 2020/187 en date du 25 septembre 2020 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, -Constaté le désistement de la société AXA France IARD et de la société BET INGEBAT, de la société EUROVIA de leurs demandes dirigées contre la société SOMATER, société radiée du registre du commerce et des sociétés depuis le 05 avril 2023. -Rejeté toutes les demandes formulées à l'encontre de la société EUROVIA MEDITERRANEE. -Condamné in solidum la société BET INGEBAT et la société AXA France IARD à payer à l'ASL [Adresse 7] la somme de 15840 euros en réparation du préjudice matériel causé par les désordres de voirie objet du litige. -Condamné la société Abeille Iard & Santé, assureur de la société SOMATER, à garantir la société BET INGEBAT et la société AXA France IARD de la condamnation précitée à hauteur de 30% de 15840 euros. -Dit irrecevable la demande de l'ASL [Adresse 7] en réparation du préjudice de jouissance causé par les désordres de voirie objet du litige. -Condamné in solidum la société BET INGEBAT et la société AXA France IARD à payer à l'ASL [Adresse 7] la somme de 4000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -Condamné in solidum la société BET INGEBAT et la société AXA France IARD, la société Abeille Iard & Santé à payer à la société EURAVIA la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. -Dit que cette indemnité incombera à hauteur de 70% à la société INGEBAT et la société AXA France IARD, à hauteur de 30% à la société Abeille Iard & Santé. -Condamné in solidum la société BET INGEBAT et la société AXA France IARD, la société Abeille Iard & Santé à payer les entiers dépens de première instance et d'appel incluant les frais d'expertise.

Motivations de la décision

Motifs L'article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. En l'espèce il ressort de la procédure et de l'arrêt du 22 mai 2025 qu'il est effectivement entaché d'erreur matérielle en ce qu'il désigne la société EUROVIA Méditerranée sous l'appellation EURAVIA Méditerranée. Il en résulte qu'il y a lieu d'ordonner la rectification sollicitée.
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