MOTIFS,
La société Deltazur Equipements fait valoir en substance que :
-la restitution du solde du dépôt de garantie se heurte à une contestation sérieuse :
* la société Arcadia construction ne démontre pas l'obligation non sérieusement contestable de sa restitution et la réception en bon état du matériel après la location,
* les banches ont été données à bail neuves ou en tout état de cause dans un bon état présumé, or la nature des dégâts est établie par la production de photographies montrant leur usage anormal et leur détérioration,
* l'intéressée n'a pas nié son implication dans la survenance de ces désordres lors de leur notification, se contentant de contester le quantum des frais de réparation, et elle a refusé d'assister au rendez-vous de restitution du matériel,
* le délai de vérification est normal et lié à des procédures internes,
-la perte d'exploitation qu'elle subit est attestée par un professionnel,
-la discussion sur l'exécution du contrat initiée par la société Arcadia Construction en première instance et la clause de garantie de l'article 14-2 des conditions générales du contrat de location relève du fond,
-le juge des référés a relevé à juste titre que la société Arcadia Construction ne produisait pas le détail du quantum de sa demande de provision sur dommages et intérêts.
La société Arcadia Construction répond en substance que :
-selon les conditions générales du contrat conclu avec la société Deltazur Equipements, article 14-2, la garde juridique était transférée au loueur au moment de la reprise, or en l'espèce aucun état des lieux contradictoire n'avait été effectué ni aucune anomalie constatée ni alléguée par la société Deltazur Equipements lors de la restitution des biens ; un délai de 9 jours s'est écoulé entre la restitution et les prétendues contestations de dégradations. Ainsi, rien n'établit que des dégradations lui soient imputables,
-lui imposer de prouver qu'elle a rendu le matériel en bon état revient à inverser la charge de la preuve ,
-aucune contestation sérieuse ne lui est opposée : il n'est pas prouvé que le matériel était neuf mais au contraire établi que tel n'était pas le cas, la présomption de bon état de l'article 1731 du code civil ne se confondant pas avec l'état neuf, et il n'est apporté aucune preuve de sa détérioration.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 872 du code de procédure civile, " Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. "
Aux termes de l'article 873 du même code, " Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. "
A cet égard, l'obligation est non sérieusement contestable lorsque qu'elle ne peut raisonnablement faire de doute dans l'esprit des juges. Ainsi, dans cette hypothèse, le juge des référés, indépendamment de la saisine au principal, se voit conférer le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires, conformément à l'article 484 du code de procédure civile.
En revanche, une contestation revêt un caractère sérieux lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse au contraire subsister un doute sur la décision susceptible d'être rendue par les juges du fond, notamment quant à la portée de l'interprétation des clauses d'un contrat ou l'appréciation des éléments constitutifs de la responsabilité.
Il n'est pas contesté que la société Arcadia a rendu l'intégralité du matériel loué. Le bon de retour total du 21 janvier 2025 remis par la société Deltazur à la société Arcadia sans aucune mention quant à d'éventuelles détériorations établit cette restitution qui devait être suivie de la restitution de la somme remise à titre de garantie comme l'annonçait le courriel du 9 janvier 2025 de la société Deltazur, sauf à établir que le matériel n'était pas restitué en bon état ni intégralement.
Pour se prévaloir du mauvais état du matériel lors de la restitution et s'opposer à la demande formée en référé, la société Deltazur produit des photographies qui, en l'état, ne peuvent être reliées au matériel restitué ni ne permettent de dater la survenance des désordres qui y figurent. Elle produit également divers échanges de courriels, dont certains émanent d'elle et dont il résulte qu'aucun contrôle n'a été effectué lors de la restitution du matériel, l'existence de dommages étant notifiée plus d'une semaine après que le matériel a été restitué et déplacé de l'agence d'[Localité 1] à celle de [Localité 2], ce qui est conforté par les attestations de MM. [P] et [H] des 9 et 12 mai 2025. Elle produit aussi un bon de retour avec des annotations non signé du réceptionnaire, et, ainsi que précédemment mentionné, aucune réserve n'est mentionnée sur les bons de retour de la société Deltazur du 21 janvier 2025 produits par la société Arcadia. Par ailleurs, l'article 14-2 des conditions générales de location de la société Deltazur prévoit un transfert de la garde juridique de la chose au loueur qui réalise le transport du retour, au moment de la reprise du matériel et au plus tard à l'issue d'un délai de 24 heures à compter de cette date.
Si la société Deltazur affirme qu'en pratique le contrôle s'effectue en général a posteriori en agence et n'a pu être réalisé en l'espèce compte tenu de l'absence des représentants de la société Arcadia, il n'en demeure pas moins qu'une contestation sérieuse existe quant à l'existence de désordres affectant les banches louées lors de cette restitution, en l'absence de tout constat relatif à l'état de l'objet de la location lors de la restitution, du transfert de garde prévu par les conditions générales de location et eu égard à la durée écoulée entre la restitution et la dénonciation des désordres ainsi qu'au déplacement du matériel.
La formulation utilisée par la société Arcadia dans son courriel du 31 janvier 2025, qui ne fait que pointer ces éléments et où, de surcroît, elle s'interroge sur la concordance entre le lot photographié et le lot loué, ne peut être considérée comme un aveu de cette dernière sur de prétendues détériorations.
Enfin, les considérations des parties sur l'état de la chose louée lorsqu'elle a été remise au preneur sont sans emport, dès lors que n'est pas apportée la preuve de la détérioration de cette chose par le preneur postérieurement à sa remise.
En conséquence, aucune contestation sérieuse n'est opposée utilement à la demande de la société Arcadia en restitution sous astreinte du solde du dépôt de garantie, sous déduction du virement de 16 746,91 euros déjà intervenu à titre de remboursement partiel. La décision attaquée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
La société Deltazur, partie perdante, sera condamnée à supporter les dépens d'appel.
L'équité commande en outre qu'elle soit condamnée à payer à la société Arcadia la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.