MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire :
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'dire et juger' ou 'déclarer' qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire et le constat de la résiliation du contrat:
Aux termes de l'article 7 a de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668, du 27 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer, demeuré infructueux. Ce délai était antérieurement de deux mois.
Or, il est acquis que les dispositions de l'article 10 de la loi n°2023-668, du 27 juillet 2023, modifiant le délai minimal imparti au locataire pour s'acquitter de sa dette après la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l'article 24, alinéa 1, et 1°, de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, n'ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi.
En vertu de ces textes, il est possible de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de location en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre conformément aux dispositions d'ordre public de la loi applicable en matière de baux d'habitation.
En l'espèce, le contrat de bail signé par les parties comporte aux conditions générales, une clause résolutoire en son article 17, stipulant qu'en cas de non paiement à son échéance de l'une des sommes dues par le locataire au titre du loyer ou des charges récupérables et deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux, le contrat sera résiliée de plein droit.
Le commandement de payer du 7 avril 2022 visant la clause résolutoire porte sur une somme de 2 422,39 euros correspondant à un arriéré locatif arrêté au 17 mars 2022, loyer du mois de mars 2022 inclu.
Or, à l'examen de l'extrait de compte, produit et non contesté par le bailleur, il apparaît qu'à la date du 8 jui 2022, le solde était débiteur à hauteur de 832,21 euros.
Il n'est pas contesté que la dette locative n'a pas été réglée dans les deux mois de la délivrance du commandement de payer.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté la résiliation du bail en raison de l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers, dans le délai requis, au 8 juin 2022 et en a tiré les conséquences subséquentes, à savoir l'expulsion des époux [O] des lieux loués, en application des dispositions L. 412-1 du code des procédures civile d'exécution et L. 433-1 du même code.
Sur la demande en paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l'article 7a de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d'expiration du bail, constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le bailleur, dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Elle a une double nature, compensatoire et indemnitaire.
Elle suit ainsi le régime des principes fondamentaux de la responsabilité civile et de la réparation intégrale des préjudices et doit rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit.
Au vu des éléments du dossier, il est conforme au caractère indemnitaire et compensatoire de l'indemnité d'occupation de fixer celle-ci au montant du loyer et charges mensuels qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, confirmant ainsi le jugement déféré de ce chef.
S'agissant du montant de la dette locative, aucune des parties ne demande l'infirmation de la décision entreprise, en ce que le premier juge avait retenu la somme de 283,32 euros, au titre de la dette locative arrêtée au 1er mars 2025, échéance du mois de mars 2025 incluse.
Sur la demande de délais de paiement :
L'article 24 V de la loi du 6 juillet 198, modifié par la loi du 27 juillet 2023, dispose : le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ...
VII. - Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En application de cet article, modifié par la loi du 27 juillet 2023, le juge ne peut plus suspendre d'office le jeu de la clause résolutoire.
Or les époux [O] n'ont pas saisi le premier juge d'une demande de suspension de la clause résolutoire. De même, devant la cour ils ne formulent aucune demande visant à obtenir la suspension de la clause résolutoire,
A titre surabondant, les époux [O] n'avaient pas repris le versement intégral du loyer avant l'audience du 4 mars 2025. En effet, le décompte mentionne un solde débiteur au moment de l'audience de 283,32 euros.
Il conviendra donc de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les époux [O] aux dépens et à payer à M. [Y] la somme de 400 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant, les époux [O] seront solidairement condamnés à supporter les dépens de la procédure d'appel. Il serait inéquitable de laisser à l'intimé les frais qu'il a dû exposer pour leur défense. Les époux [O] seront solidairement condamnés à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande formulée à ce titre.