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Cour d'appel, chambre 1-7, 30 avril 2026 — n° 25/08169

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'un congé pour vente sur la validité d'un bail d'habitation et les obligations de paiement des loyers impayés ?

Principe retenu

Le congé pour vente délivré par le bailleur doit respecter les conditions de forme et de délai prévues par la loi pour être valide. En cas de loyers impayés, le bailleur peut demander l'expulsion du locataire et le paiement des sommes dues.

Faits clés

  • Bail signé le 21 juillet 2015 pour un appartement, une cave et un garage.
  • Loyer mensuel de 1.450 euros plus 300 euros de provisions sur charges.
  • Commandement de payer délivré le 8 février 2023 pour des loyers impayés s'élevant à 5.528,18 euros.
  • Congé pour vente délivré le 11 décembre 2023 avec effet au 30 juillet 2024.
  • Assignation des locataires pour valider le congé et demander leur expulsion.

Articles cités

article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement du 18 juin 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice en toutes ses dispositions sauf à dire que l'ensemble des demandes de Madame [K] liées à l'expulsion des époux [G] sont devenues sans objet en l'état de la restitution des lieux le 10 septembre 2025 ; STATUANT A NOUVEAU DEBOUTE Madame [K] de sa demande de dommages et intérêts Y AJOUTANT CONDAMNE in solidum Monsieur et Madame [G] à payer à Madame [K] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel DEBOUTE Monsieur et Madame [G] de leur demande formulée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel CONDAMNE Monsieur et Madame [G] au paiement des entiers dépens en cause d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Motivations de la décision

*** EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 21 juillet 2015, à effet au 31 juillet 2015, Madame [K], en qualité d'usufruitière, a donné à bail à Monsieur et Madame [G] un appartement, une cave et un garage sis [Adresse 4], à [Localité 1] (06), moyennant le paiement d'un loyer de 1.450 euros outre 300 euros de provisions sur charge. Suivant exploit de commissaire de justice du 08 février 2023, Madame [K] a fait délivrer à ses locataires un commandement d'avoir à payer la somme de 5.528,18 euros au titre des loyers impayés visant la clause résolutoire, lequel commandement demeurait infructueux Suivant exploit de commissaire de justice du 09 mai 2023, Madame [K] a fait assigner Monsieur et Madame [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice, statuant en référé, qui par ordonnance du 04 juillet 2024 a dit n'y avoir lieu à référé. Le 11 décembre 2023, Madame [K] a fait délivrer aux époux [G] un congé aux fins de vente pour la date du 30 juillet 2024. Suivant exploit de commissaire de justice du 22 août 2024, Madame [K] a assigné Monsieur et Madame [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir juger valide le congé délivré, de les voir condamnés au paiement des loyers impayés, outre une indemnité d'occupation et que soit ordonnée leur expulsion. L'affaire était évoquée à l'audience du 22 avril 2025. Madame [K] demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d'instance sollicitant notamment la condamnation solidaire de ses locataires à lui payer la somme de 52. 443,90 € au titre des loyers dus outre une indemnité d'occupation à hauteur de 1.600 € mensuel hors charges et concluait au débouté de la demande des époux [G] de délais de paiement Monsieur et Madame [G] demandaient au tribunal in limine litis, de surseoir à statuer jusqu'au délibéré de la chambre des procédures collectives du tribunal judiciaire de Nice et à titre principal, de dire nul et de nul effet le congé avec offre de vente délivre le 11 décembre 2023 et de débouter Madame [K] de l'ensemble de ses demandes. En tout état de cause, ils demandaient au tribunal de limiter l'éventuel montant des condamnations dues à la somme de 13. 846,08 euros, de leur octroyer des délais de paiement pour apurer la dette locative et de suspendre les effets de la clause résolutoire insérée au bail pendant les délais qui leur seront accordés Suivant jugement contradictoire rendu le 18 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : *rejeté la demande de sursis à statuer formée par Monsieur et Madame [G] ; *annulé le congé pour vente délivré par Madame [K] à l'encontre de Monsieur et Madame [G] ; *déclaré recevable la demande de Madame [S] [K] tendant à la résiliation du bail d'habitation consenti le 21 juillet 2015 ; *prononcé la résiliation du bail d'habitation consenti le 21 juillet 2015 à Monsieur et Madame [G] par Madame [K] et portant sur les locaux situés à [Localité 1] (06), [Adresse 4], consistant en un appartement au 4eme étage d'une superficie de 98,18m² composés de quatre pièces, formant le lot n°2750 de la copropriété, une cave constituant le lot n°2636 de cette copropriété, un garage constituant le lot n°2662 de cette copropriété ; *ordonné, à défaut de départ spontané, l'expulsion de Monsieur et Madame [G] ainsi que celle de tous les occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique de l'appartement occupé (lot n°2750), de la cave (lot n°2636) et du garage (lot n°2662) situés [Adresse 4] à [Localité 1], conformément aux articles L 411-1 et L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier ; *dit que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l'expulsion et appartenant au locataire sera régi par les dispositions des articles R.433-1 et L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution ; *dit que le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux pour procéder à l'expulsion du locataire ne s'appliquera pas, conformément à l'article L.412-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution ; *débouté Madame [K] de sa demande d'astreinte ; *condamné solidairement Monsieur et Madame [G] à payer à Madame [K] une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 1.600 euros, à compter de la signification de la présente décision, et jusqu'à complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur et dit que les sommes échues porteront intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; *condamné solidairement Monsieur et Madame [G] à payer à Madame [K] la somme de 52.443,90 euros au titre des arriérés des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 17 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; *débouté Monsieur et Madame [G] de leurs demandes de délais de paiement ; *débouté M. [U] [G] et Mme [I] [G] de leur demande de suspension de l'acquisition de la clause résolutoire ; *condamné in solidum Monsieur et Madame [G] aux dépens ; *condamné in solidum Monsieur et Madame [G] à payer à Madame [K] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; *débouté Monsieur et Madame [G] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Suivant déclaration reçue au greffe en date du 04 juillet 2025, Monsieur et Madame [G] ont relevé appel de ladite décision en ce qu'elle a dit : -déclare recevable la demande de Madame [S] [K] tendant à la résiliation du bail d'habitation consenti le 21 juillet 2015 ; -prononce la résiliation du bail d'habitation consenti le 21 juillet 2015 à Monsieur et Madame [G] par Madame [K] et portant sur les locaux situés à [Localité 1] (06), [Adresse 4], consistant en un appartement au 4eme étage d'une superficie de 98,18m² composé de quatre pièces, formant le lot n°2750 de la copropriété, une cave constituant le lot n°2636 de cette copropriété, un garage constituant le lot n°2662 de cette copropriété ; -ordonne, à défaut de départ spontané, l'expulsion de Monsieur et Madame [G] ainsi que celle de tous les occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique de l'appartement occupé (lot n°2750), de la cave (lot n°2636) et du garage (lot n°2662) situés [Adresse 4] à [Localité 1], conformément aux articles L 411-1 et L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier ; -que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l'expulsion et appartenant au locataire sera régi par les dispositions des articles R.433-1 et L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution ; -que le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux pour procéder à l'expulsion du locataire ne s'appliquera pas, conformément à l'article L.412-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution ; -condamne solidairement Monsieur et Madame [G] à payer à Madame [K] une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 1.600 euros, à compter de la signification de la présente décision, et jusqu'à complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur et dit que les sommes échues porteront intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; -condamne solidairement Monsieur et Madame [G] à payer à Madame [K] la somme de 52.443,90 euros au titre des arriérés des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 17 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; -déboute Monsieur et Madame [G] de leurs demandes de délais de paiement ; -déboute M. [U] [G] et Mme [I] [G] de leur demande de suspension de l'acquisition de la clause résolutoire ;
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