Cour d'appel, chambre 1-9, 30 avril 2026 — n° 25/06832
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences d'une résiliation de bail pour non-paiement des loyers ?
Principe retenu
La résiliation d'un bail pour non-paiement des loyers entraîne l'expulsion du locataire et la condamnation de ce dernier à payer des dommages et intérêts au bailleur. La multiplication des procédures par le locataire ne constitue pas en soi un abus.
Faits clés
- Monsieur [V] a signé un bail pour un studio non meublé avec la SARL Neptune.
- Un dégât des eaux a été constaté, entraînant des procédures judiciaires.
- La SARL Neptune a délivré un commandement de payer pour un arriéré de loyers.
- Le juge des contentieux a prononcé la résiliation du bail et l'expulsion de Monsieur [V].
- Monsieur [V] a fait appel de cette décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :
Rejette les demandes de déclarer irrecevables les conclusions du 3 juillet 2025 de l'appelant et de déclarer l'appel caduc';
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour à l'exception du quantum de la condamnation à titre de dommages et intérêts qui est infirmé';
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne monsieur [H] [V] à verser à la SARL Neptune la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts';
Y ajoutant,
Rejette la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour appel abusif';
Condamne monsieur [H] [V] aux dépens d'appel et Dit qu'ils pourront être recouvrés directement par maître Paul Guedj, avocat associés de la SPC Cohen ' Guedj ' Montero - Daval, pour ceux dont il aurait fait l'avance sans recevoir de provision.':
Condamne monsieur [H] [V] à verser à la SARL Neptune la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure';
Rejette la demande de monsieur [V] de ce chef.
LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE
Exposé du litige
***
Exposé du litige
Monsieur [V] a pris à bail à compter du 1er août 2016, selon contrat signé le 1er juin 2016 et ce pour une durée d'un an renouvelable, un studio non meublé situé à [Localité 1] au [Adresse 3], propriété de la SARL Neptune. Le loyer prévu dans l'acte s'élevait à 690 euros par mois.
A la suite d'un dégât des eaux du 28 août 2016, le locataire a initié des procédures ayant conduit à la désignation en référé d'un expert pour décrire les désordres, en déterminer l'origine et les travaux de réparation nécessaires. L'expertise a été ordonnée au contradictoire du bailleur, du syndic et du syndicat des copropriétaires.
L'expert a indiqué que l'origine du dégât des eaux était la fuite d'une canalisation horizontale d'eaux usées de l'immeuble située au-dessus du plafond de la salle de bains du studio dont le remplacement est estimé à 1760 euros.
Monsieur [V] a obtenu, en 2018, la condamnation en référé du syndicat des copropriétaires, sous astreinte, à réparer les causes du dégât des eaux, puis a fait liquider les astreintes contre ce dernier, en janvier 2020 et septembre 2021.
La société Neptune a fait délivrer à monsieur [V], le 24 juin 2022, un commandement de payer une somme de 27.573,38 euros au titre d'un arriéré de loyers sous peine de résiliation du bail. Monsieur [V] s'y est opposé par assignation du 13 juillet 2022.
Le 6 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice a prononcé la résiliation du bail pour non-paiement des loyers et modification des lieux loués, a ordonné l'expulsion de monsieur [V] et l'a condamné à payer diverses sommes. Ce jugement a été signifié le 28 juillet 2023 par acte remis à l'étude après vérification du nom sur la boîte aux lettres et a fait l'objet d'un appel.
Le même jour, la société Neptune a fait délivrer un commandement de quitter les lieux.
Le 22 janvier 2024, le juge de l'exécution de [Localité 1] a rejeté les demandes de sursis à statuer et de délai de grâce de monsieur [V].
L'expulsion a été réalisée le 10 avril 2024.
Le 13 mai 2024, le premier président de la cour d'appel d'Aix en Provence dans le cadre d'un premier appel a écarté l'exception de nullité de l'assignation l'ayant saisi, laquelle avait été demandée pour adresse erronée, a dit irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et a écarté la demande d'aménagement de l'exécution provisoire.
Le 27 mai 2024, dans le cadre d'une autre déclaration d'appel, le premier président de la cour d'appel d'Aix en Provence a rendu une décision similaire.
Dans l'intervalle, le 20 janvier 2023, monsieur [V] a fait assigner la SARL Neptune pour obtenir la remise de 4 badges d'entrée dans l'immeuble.
Le 22 mai 2023, le juge des contentieux et de la protection de [Localité 1], statuant en référé, a notamment condamné la société Neptune à remettre à monsieur [V] deux badges Vigik permettant l'accès à l'immeuble dans lequel est situé le studio loué, et ce dans un délai de 15 jours suivant la signification de sa décision sous astreinte provisoire de 50 euros par jour pendant une durée de 120 jours.
Cette décision a été signifiée le 26 juin 2023.
Le 15 mars 2024, monsieur [V] a saisi le juge de l'exécution de [Localité 1] d'une demande en liquidation de l'astreinte.
Par jugement du 12 mai 2025, ce magistrat a';
- Déclaré nulle l'assignation du 15 mars 2023 au motif que le demandeur y a mentionné une fausse adresse et déclaré irrecevables l'action et les demandes de monsieur [V]
- Condamné monsieur [V] à payer à la société Neptune la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts
- Condamné monsieur [V] à lui payer la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure
- Condamné monsieur [V] aux dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître Walicki';
Cette décision a été signifiée le 23 mai 2025.
Monsieur [V] a formé appel, par déclaration du 6 juin 2025, par voie électronique visant et reproduisant les chefs du jugement contestés.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur la question de l'irrecevabilité des conclusions de l'appelant
L'intimé soutient que, dans les conclusions et dans la déclaration d'appel, le domicile de monsieur [V] est erroné.
Il résulte de la combinaison des articles 954, 960 et 961 du code de procédure civile que les conclusions d'appel doivent contenir, à peine d'irrecevabilité, l'indication du domicile de la personne physique pour le compte de laquelle elles sont émises. L'article 961 de ce code prévoit que : «Cette cause d'irrecevabilité peut être régularisée jusqu'au jour du prononcé de la clôture ou, en l'absence de mise en état, jusqu'à l'ouverture des débats.»
En l'espèce, la déclaration d'appel mentionne que monsieur [V] a élu domicile en l'étude d'un commissaire de justice, Maître [P], de [Localité 1]. L'élection de domicile a été confirmée par maître [P] elle-même, par un courrier daté du 1er août 2024. En outre, dans la suite de la procédure d'appel, monsieur [V] a fait état d'un domicile à [Localité 3] (Italie) ce qui permet de régulariser la procédure et d'expliquer l'élection de domicile, en application des dispositions de l'article 689-1 du code de procédure civile. Il convient en conséquence de déclarer recevables les conclusions de monsieur [V].
Dans ses conclusions, l'appelant mentionne qu'il sollicite l'infirmation du jugement rendu par le juge de l'exécution de [Localité 1] «'le 6 février 2025'». Cependant, il ressort clairement des pièces fournies aux débats qu'il s'agit d'une erreur matérielle. En effet, la déclaration d'appel porte bien l'indication du jugement du 12 mai 2025 et ce document, ainsi que les conclusions elles-mêmes, reproduisent le dispositif du jugement du 12 mai 2025 et non de celui du 6 février 2025. Ces conclusions sont donc valables.
En outre, elles ont été régulièrement communiquées dans le délai de deux mois prévu par l'article 906-2 du code de procédure civile de sorte que l'appel n'est pas caduc.
Sur la question de la nullité de l'assignation devant le juge de l'exécution
L'article 54 du code de procédure civile dispose qu'à peine de nullité, l'assignation doit comporter, pour les personnes physiques, leur domicile. S'agissant d'une nullité de forme, elle est soumise à la démonstration de ce que l'omission ou le caractère erroné de la mention cause un grief à la partie adverse.
Il ne peut être reproché au premier juge un manque de motivation sur la question du domicile. En effet, le juge de l'exécution a fait état d'éléments de fait précis qui démontraient que monsieur [V] ne demeurait pas effectivement à l'adresse du studio litigieux qu'il sous-louait.
En effet, monsieur [V], dans l'assignation délivrée le 15 mars 2024, se domicilie toujours au «'[Adresse 3]'» à [Localité 1], soit l'adresse du studio loué en 2016. Cependant, il ressort du constat de commissaire de justice désigné par le président du tribunal judiciaire de Nice du 24 janvier 2024 qu'à cette date, le studio est meublé, qu'il contient du linge de lit, le nécessaire pour cuisiner et manger ainsi qu'un escabeau et des outils mais que le réfrigérateur est vide'; que les placards ne contiennent pas de réserves alimentaires'; qu'il n'y a pas de vêtement dans les placards, ni de nécessaire de toilette dans la salle d'eau. Le commissaire de justice mentionne que l'intérieur est identique à celui mis en ligne en vue d'une location de courte durée, selon son constat du 15 novembre 2023.
Un précédent constat du 19 juillet 2022, réalisé aussi sur autorisation d'un juge, a révélé que le studio était entièrement en travaux pour une réfection complète y compris des canalisations. Il ressort des constats postérieurs qu'il a été entièrement mis à neuf à l'intérieur. Il s'agit d'un appartement d'une seule pièce dans laquelle une telle réfection ne permet pas de continuer d'y habiter.
Au surplus, en 2022, la SARL Neptune a été taxée au titre du logement vacant pour ce studio.
A chaque constat, l'huissier de justice mandaté par monsieur [V] était reçu par et accompagné par monsieur [G], de l'association Konsumer. Le courrier de cette association à la SARL Neptune, daté du 24 février 2022, mentionne que la société Neptune avait laissé des meubles de l'hôtel qu'elle gère, en dépôt dans l'appartement suite au dégât des eaux et qu'après la demande de paiement de loyers monsieur [V] avait décidé de changer les serrures. Compte tenu de la taille du studio loué ne comportant qu'une seule pièce, la présence de meubles à l'intérieur restreignait fortement toute occupation.
Il convient de déduire de ces éléments, ainsi qu'il a été justement apprécié en première instance, que, depuis 2022 au moins, monsieur [V] ne demeure pas dans le studio qui a été inoccupé pendant plusieurs mois pour travaux puis sous-loué'; de sorte qu'il ne constituait pas son domicile. L'adresse mentionnée dans l'assignation était donc erronée. Monsieur [V] n'a pas régularisé cette irrégularité de l'assignation dans le cours de la procédure de première instance.
Cette irrégularité était cause de grief pour la SARL Neptune, créancière de monsieur [V] qui ne pouvait connaître l'adresse à laquelle le poursuivre en cas de condamnation qui serait prononcée. Il convient de noter que la notification du jugement du juge de l'exécution à monsieur [V], envoyée à l'adresse du bien litigieux, a été retournée avec la mention «destinataire inconnu à l'adresse» ce qui a conduit le greffe à demander à la SARL Neptune de procéder par voie de signification.
Il convient donc de confirmer le jugement de première instance ayant annulé l'assignation. La cour n'est dès lors pas saisie valablement de la demande de liquidation d'astreinte.
Sur la demande d'amende civile et de dommages et intérêts pour procédure abusive en liquidation d'astreinte
Il a été fait droit à la demande de dommages et intérêts par le premier juge à concurrence de 5000 euros au motif qu'il était fautif d'indiquer une adresse erronée contraignant le défendeur à multiplier les actes et procédures pour établir l'inexactitude de celle-ci et pour obtenir la libération du logement qu'il n'habitait pas.
L'indication d'une adresse erronée par le demandeur afin d'obtenir une liquidation d'astreinte pour l'accès à un logement qui n'est plus son domicile est constitutif d'une faute. Elle a causé grief au défendeur en ce qu'elle l'a conduit à multiplier les constats d'huissier de justice à ses frais afin de prouver le caractère erroné de l'adresse mentionnée. Il convient de confirmer le jugement de première instance en ce que le juge a retenu le droit de la SARL Neptune à percevoir des dommages et intérêts.
Cependant, le quantum de la somme allouée sera réduit car l'indication de l'adresse erronée est déjà sanctionnée par la nullité de l'assignation et la condamnation aux dépens de l'instance. Il convient en conséquence, réformant sur ce point la décision du premier juge, de condamner monsieur [V] à ce titre à verser une somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts.
Il appartient à la juridiction d'apprécier la nécessité de condamner la partie à une amende civile. La cour considère qu'il n'y a pas lieu à une telle sanction en l'espèce.
Sur la demande de dommages et intérêts pour appel abusif
L'article 559 du code de procédure civile dispose que : «En cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. Cette amende, perçue séparément des droits d'enregistrement de la décision qui l'a prononcée, ne peut être réclamée aux intimés. Ceux-ci peuvent obtenir une expédition de la décision revêtue de la formule exécutoire sans que le non-paiement de l'amende puisse y faire obstacle».
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