MOTIFS DE LA DECISION
1)Les dispositions combinées des articles L622-27 et R624-1 du code de commerce posent pour principe que s'il y a discussion sur tout ou partie de la créance, le mandataire judiciaire en avise le créancier en l'invitant à faire connaître ses explications et que le défaut de réponse dans le délai de 30 jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire à moins que la discussion porte sur la régularité de la déclaration de créance.
Dans le cas présent, les demanderesses à l'incident affirment que la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, qui n'a pas répondu à la contestation du mandataire judiciaire dans le délai de 30 jours prescrit aux textes sus-visés, n'est pas admissible à faire appel de la décision ayant rejeté sa créance.
Pour sa part, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS affirme que son appel est recevable en ce que la contestation du mandataire judiciaire ne portait pas sur la créance elle-même mais sur la régularité de la déclaration de créance de sorte que le délai de 30 jours pour y répondre ne lui était pas opposable.
Les demanderesses à l'incident n'ont pas répondu à cet argument.
2)Il est constant et non démenti que les articles L622-27 et R624-1 du code de commerce n'exigent pas que la discussion porte exclusivement sur la régularité de la déclaration de créance pour autoriser le créancier qui n'a pas répondu à la contestation du mandataire judiciaire dans le délai de 30 jours à exercer un recours contre l'ordonnance du juge commissaire ayant adopté sa position.
Ainsi que la société TEAM INTERIM VAR et la SCP [E] [F] le revendiquent en page 2 de leurs écritures, il ressort de leur pièce 3 que le mandataire judiciaire a contesté la créance déclarée par la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS pour les motifs suivants :
« Créance contestée, créance indue. En outre, défaut de titre attestant du caractère certain, liquide et exigible de la créance et défaut de pouvoir spécial du déclarant. »
Il résulte de ce courrier que la créance est contestée :
-en ce qu'elle n'est pas due sans que l'on sache réellement pourquoi,
-en ce que la déclaration n'est pas accompagnée d'un titre attestant de son caractère certain, liquide et exigible,
-en ce que la déclaration n'est pas accompagnée de la preuve du pouvoir spécial du déclarant.
Il en ressort que la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS :
-ne pouvait répondre à une contestation indiquant simplement que la créance n'était pas due sans aucune autre sorte d'explication,
-était invitée à produire son titre, ce qui ne constitue pas en soi une contestation de créance au sens des texte précités,
-se voyait opposer l'irrégularité de la déclaration de créance elle-même pour défaut de pouvoir du déclarant.
Dans ces conditions, comme elle le fait valoir, le délai de 30 jours prévu aux articles L622-27 et R624-1 du code de commerce ne lui était pas opposable.
Il en résulte qu'elle n'a pas été privée de son droit de contestation de la position du mandataire judiciaire et que son appel de l'ordonnance rendue par le juge commissaire le 21 mai 2025 est recevable.
3)La société TEAM INTERIM VAR et la SCP [E] [F] ès qualités seront condamnées aux dépens de l'incident qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société TEAM INTERIM VAR.
Aucune considération d'équité n'empêche de laisser supporter à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS l'intégralité des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Elle sera déboutée de sa demande du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseillère de la mise en état, statuant publiquement, après débats publics et par ordonnance mise à disposition au greffe et susceptible de déféré ;
Rejetons la fin de non-recevoir tirée de l'impossibilité de faire appel ;
Déclarons recevable l'appel de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ;
Déboutons la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande du chef de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société TEAM INTERIM VAR et la SCP [E] [F] ès qualités aux dépens de l'incident ;