Cour d'appel, chambre 1-2, 30 avril 2026 — n° 25/06380
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences juridiques d'une servitude de passage entre deux propriétés voisines ?
Principe retenu
Les servitudes de passage permettent à un propriétaire d'accéder à sa propriété en traversant celle d'un voisin. En cas de non-respect des conditions de la servitude, des astreintes peuvent être imposées pour garantir l'exécution des obligations.
Faits clés
- La SAS Resyd a vendu une parcelle à M. [I] [S] et Mme [D] [H], tout en conservant une autre parcelle avec un permis d'aménager.
- Une servitude de passage a été établie entre les parcelles des époux [S] et des époux [J].
- Les époux [S] ont demandé des travaux sur leur propriété sans avoir informé les époux [J] par lettre recommandée.
- Le tribunal a ordonné des astreintes pour le non-respect des obligations liées à la servitude.
- Les époux [S] ont été condamnés à verser une somme à M. [T] [J] et Mme [Y] [A] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
- condamné in solidum M. [T] [J] et Mme [Y] [A] épouse [J] à payer à M. [I] [S] et Mme [D] [H] épouse [S], à titre provisionnel, la somme de 28 305,13 euros au titre du coût des travaux de reprise de la restanque et de reprise du réseau d'évacuation des eaux usées avancés par les époux [S] et résultant de l'obligation judiciaire de faire procéder aux travaux de reprise du mur et de reprise du réseau d'évacuation des eaux usées chez les époux [S] ;
- déclaré recevables les demandes des époux [S] d'assortir d'une astreinte les condamnations précédemment prononcées en référé de respecter l'interdiction de stationner dans le chemin grevé de la servitude de passage d'une astreinte de 3 000 euros par infraction constatée dès le prononcé de la décision à intervenir, et de faire reprendre ce réseau d'évacuation des eaux pluviales, de manière à garantir son bon fonctionnement continu et sans entrave, d'une astreinte de 1 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 48 heures suivant la signification de la décision à intervenir à partie par voie d'huissier en l'absence de communication, par tous moyens, d'un ordre de mission d'une tierce entreprise signée par les époux [J] et transmis aux époux [S] ;
- débouté M. [I] [S] et Mme [D] [H] épouse [S] de leur demande d'assortir d'une astreinte les condamnations précédemment prononcées en référé de respecter l'interdiction de stationner dans le chemin grevé de la servitude de passage d'une astreinte de 3 000 euros par infraction constatée dès le prononcé de la décision à intervenir, et de faire reprendre ce réseau d'évacuation des eaux pluviales, de manière à garantir son bon fonctionnement continu et sans entrave, d'une astreinte de 1 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 48 heures suivant la signification de la décision à intervenir à partie par voie d'huissier en l'absence de communication, par tous moyens, d'un ordre de mission d'une tierce entreprise signée par les époux [J] et transmis aux époux [S] ;
- dit n'y avoir lieu d'assortir d'une astreinte l'injonction faite à M. [I] [S] et Mme [D] [H] épouse [S] de faire procéder à leurs frais à l'enlèvement de l'ouvrage de type jardinière qui empiète sur le fonds des consorts [J] ;
- dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties ;
- dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens ;
La confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare irrecevables les demandes M. [I] [S] et Mme [D] [H] épouse [S] visant à entendre condamner les époux [J] à rembourser le portail, les frais d'huissier et le préjudice de jouissance ;
Déclare irrecevables les demandes M. [I] [S] et Mme [D] [H] épouse [S] visant à entendre :
- assortir la condamnation prononcée à l'encontre des époux [J] de respecter l'interdiction de stationner dans le chemin grevé de la servitude de passage d'une astreinte de 3 000 euros par infraction constatée dès le prononcé de la décision à intervenir ;
- assortir la condamnation prononcée à l'encontre des époux [J] à faire reprendre ce réseau d'évacuation des eaux pluviales, de manière à garantir son bon fonctionnement continu et sans entrave, d'une astreinte de 1 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 48 heures suivant la signification de la décision à intervenir à partie par voie d'huissier en l'absence de communication, par tous moyens, d'un ordre de mission d'une tierce entreprise signée par les époux [J] et transmis aux époux [S] ;
- juger qu'à défaut d'exécution des travaux de reprise du réseau d'évacuation dans le délai convenu avec l'entreprise choisie par les époux [J] et en cas de suspension d'exécution des travaux pour lesquels les époux [S] n'auraient pas été avertis par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, chaque jour de retard sera assorti d'une astreinte de 1 500 euros ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de M. [I] [S] et Mme [D] [H] épouse [S] visant à entendre condamner, in solidum, M. [T] [J] et Mme [Y] [A] épouse [J] à leur verser une provision de 28 305,13 euros à valoir sur le coût des travaux de reprise du mur et du réseau d'évacuation des eaux usées ;
Dit que l'injonction faite par le premier juge M. [I] [S] et Mme [D] [H] épouse [S] de faire procéder, à leur frais, à l'enlèvement de l'ouvrage de type jardinière qui empiète sur le fonds de M. [T] [J] et Mme [Y] [A] épouse [J] sera assortie d'une astreinte de 300 euros par jour de retard, passé un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt ;
Dit que M. [I] [S] et Mme [D] [H] épouse [S] devront communiquer à M. [T] [J] et/ou Mme [Y] [A] épouse [J], 15 jours avant son intervention, les noms et références (numéro de la police) de l'assurance de responsabilité civile professionnelle de l'entreprise qu'ils auront mandatée ainsi que ses dates d'intervention, afin de permettre à ces derniers de prendre leurs dispositions, notamment en termes de stationnement de leurs véhicules, lesquels pourront exceptionnellement stationner sur l'assiette de la servitude de passage, durant toute la durée de l'intervention, à condition de ne pas empêcher l'accès des époux [S] à leur propriété ;
Fait interdiction à M. [T] [J] et/ou Mme [Y] [A] épouse [J] de s'opposer à l'intervention de ladite entreprise sur leur fonds sous astreinte de 500 euros par infraction constatée ;
Condamne in solidum M. [I] [S] et Mme [D] [H] épouse [S] à payer à M. [T] [J] et/ou Mme [Y] [A] épouse [J], ensemble, la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [I] [S] et Mme [D] [H] épouse [S] de leur demande sur ce même fondement ;
Condamne in solidum M. [I] [S] et Mme [D] [H] épouse [S] aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière Le président
Exposé du litige
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La société par actions simplifiée (SAS) Resyd, dont l'associé unique est monsieur [T] [J], était propriétaire d'une parcelle cadastrée section AE n° [Cadastre 1] , située [Adresse 3] à [Localité 6], qui a été divisée en trois parcelles, section AE n° [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4].
Par acte authentique en date du 1er avril 2021, la SAS Resyd a vendu à monsieur [I] [S] et son épouse, Mme [D] [H], la parcelle AE n° [Cadastre 2] sur laquelle est édifiée une villa élevée sur rez-de-chaussée en rez-de-jardin.
De son côté la société Resyd a conservé la parcelle AE n° [Cadastre 4] qui bénéficiait d'un permis d'aménager accordé par la mairie d'[Localité 7] le 10 février 2021, parcelle qu'elle a ensuite vendue, le 1er février 2022, à M. [T] [J] et son épouse, Mme [Y] [A].
L'acte de vente authentique du 1er avril 2021 a constitué deux servitudes réciproques :
- la parcelle section AE n° [Cadastre 4], appartenant à la société Resyd, est grevée d'une servitude d'écoulement des eaux usées et d'une servitude non altius tolendi au profit de la parcelle AE n° [Cadastre 2], propriété des époux [S] ;
- la parcelle section AE numéro [Cadastre 2] est grevée d'une servitude de passage et de réseaux en tréfonds au profit de la parcelle AE n° [Cadastre 4] : il est expressément stipulé que l'utilisation de ce passage ne devra cependant pas apporter de nuisances au propriétaire du fonds servant par dégradation de son propre fonds ou par une circulation inappropriée à l'assiette dudit passage et que les frais d'entretien et de remise en état du chemin, pendant et après réalisation de tous les travaux de construction, seront à la charge exclusive du propriétaire ayant réalisé les travaux.
Se plaignant de nuisances, préjudices et détériorations imputables aux travaux de construction entrepris au début de l'année 2022 par les époux [J] sur la parcelle AE n° [Cadastre 4], les époux [W], ont fait dresser divers procès-verbaux de constats d'huissier puis, après échec d'une tentative de conciliation, les ont, par exploit du 3 juin 2022, fait assigner devant le président du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, statuant en référé, qui, par ordonnance contradictoire en date 8 novembre suivant, a :
- enjoint à la société Resyd ainsi qu'aux époux [J] de :
' respecter et/ou faire respecter aux constructeurs qu'elle fait intervenir l'interdiction de stationner dans le chemin grevé de la servitude de passage ;
' respecter et/ou faire respecter aux constructeurs qu'elle fait intervenir l'interdiction de faire passer des poids lourds dans le chemin grevé de la servitude de passage ;
' reconstruire la restanque en limite de propriété avec les époux [S] ;
' reconstruire la rampe d'accès en respectant les limites de propriété et la portion donnée en servitude de sorte que les parties reconstruites soient à leur hauteur initiale (trottoir de la maison des époux [S]) ;
' faire reprendre le réseau d'évacuation des eaux pluviales appartenant aux époux [S] détruit lors de la réalisation des travaux de construction ;
' dévier la canalisation d'eaux usées enterrée sous leur maison en construction comme ils s'y étaient engagés ;
- condamné in solidum la société Resyd, M. [T] [J] et Mme [Y] [J] à verser à Mme [D] [S] et M. [I] [S], à titre provisionnel, les sommes suivantes :
' 699,93 euros TTC au titre des huit procès-verbaux d'huissier ;
' 5 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
- condamné la société Resyd, ainsi que M. [T] [J] et Mme [Y] [J], à faire réaliser les travaux de reprise du chemin grevé de la servitude de passage dans un délai de deux mois suivant son ordonnance ;
- condamné in solidum la société Resyd, ainsi que M. [T] [J] et Mme [Y] [J] à payer à Mme [D] [S] et M. [I] [S] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté l'ensemble des parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné la société Resyd, M.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner acte', 'dire et/ou juger' ou 'déclarer' qui, sauf dispositions légales spécifiques ou cas très spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel.
Sur la demande des intimés visant à entendre condamner les époux [J] à rembourser le portail, ainsi que les frais d'huissier et le préjudice de jouissance
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ... le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence ... peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En application des dispositions de ce texte, le juge des référé ne peut prononcer, à la conditions qu'elles aient été chiffrées, que des condamnations pécuniaires provisionnelles. Tel n'est pas le cas, en l'espèce de la demande des époux [S] visant à entendre condamner les époux [J] à rembourser le portail, ainsi que les frais d'huissier et le préjudice de jouissance. Ces demandes sont donc irrecevables.
Elles le seront de plus fort en ce qu'elles contrevienent aux dispositions des articles 564 et 915- 2 du code de procédure civile, n'ayant pas été formulées en première instance, ni dans les premières conclusions des intimés transmises le 10 septembre 2025, alors que la dégradation du portail alléguée remonte au 22 août 2024 comme en atteste le courrier, agrémenté de photographies de vidéo-surveillance, que les époux [S] ont envoyé, le jour même, aux époux [J]. Elle est donc antérieure à l'ordonnance entreprise, rendue le 29 avril 2025, tout comme les 26 constats de commissaire de justice dressés entre le 18 février 2022 et le 28 septembre 2023, et l'essentiel du préjudice de jouissance, au demeurant non explicité.
S'agissant des 'frais d'huissier' afférents à l'instance, ils ressortissent des dépens par application des dispositions de l'article 695 du code de procédure civile alors que le coût de procès-verbaux de constat probatoires participe des frais irrépétibles.
Sur les demandes visant à assortir d'une astreinte les condamnations prononcées par l'ordonnance de référé du 8 novembre 2022 confirmée par l'arrêt du 21 décembre 2023 de la cour d'appel de Céans
L'article L 131-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose :
Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Il s'induit de la lettre et de l'esprit de ce texte, une logique chronologique qui veut que le juge du fond ou des référés soit compétent pour assortir de l'exécution provisoire les condamnations qu'il prononce et que le juge de l'exécution, dont le nom détermine à lui seul le champ de la mission, charge ensuite cette compétence, en cas de difficulté d'exécution d'une décision rendue. Alors que la deuxième chambre civile (arrêts des 18 février 1999 n° 97-13.885 et 13 mai 2015 n° 14-15.250) et la chambre commerciale (arrêt du 28 avril 1998 n° 95-18.1998) s'opposent sur le sujet, la cour de céans est donc d'avis que la compétence du juge de l'exécution est exclusive pour assortir d'une astreinte des condamnations d'ores et déjà passées en force de chose jugée.
Cette solution présente en outre l'avantage, conformément aux principes généraux de notre procédure civile, de ne pas mettre le premier juge en situation de devoir se déjuger et d'instaurer un double regard sur l'obligation concernée et donc le litige dans son ensemble. Même s'il est vrai que l'on pourrait discuter, dans le cadre d'une procédure de référé, de l'assimilation de la non-exécution d'une ordonnance ou d'un arrêt à une 'circonstance nouvelle' au sens des dispositions de l'article 488 du code de procédure civile, elle est, de ce fait, plus en plus conforme au nécessaire respect de l'autorité ou de la force de chose jugée attachée à la décision rendue à l'issue de la première instance.
Dans ces conditions, la cour n'ayant, pas plus que le premier juge, le pouvoir d'assortir les condamnations définitives prononcées par l'ordonnance de référé du 8 novembre 2022 d'une astreinte, l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a déclaré recevables les demandes des époux [S] visant à entrendre :
- assortir la condamnation prononcée à l'encontre des époux [J] de respecter
l'interdiction de stationner dans le chemin grevé de la servitude de passage d'une astreinte de 3 000 euros par infraction constatée dès le prononce de la décision à intervenir ;
- assortir la condamnation prononcée à l'encontre des époux [J] à faire reprendre ce réseau d'évacuation des eaux pluviales, de manière à garantir son bon fonctionnement continu et sans entrave, d'une astreinte de 1 500 euros par jour de retard
à compter de l'expiration d'un délai de 48 heures suivant la signification de la décision à intervenir à partie par voie d'huissier en l'absence de communication, par tous moyens, d'un ordre de mission d'une tierce entreprise signée par les époux [J] et transmis aux époux [S] ;
- juger qu'à défaut d'exécution des travaux de reprise du réseau d'évacuation dans
le délai convenu avec l'entreprise choisie par les époux [J] et en cas de suspension d'exécution des travaux pour lesquels les époux [S] n'auraient pas été avertis par LRAR, chaque jour de retard sera assorti d'une astreinte de 1 500 euros.
Sur les demandes de provisions
En application des dispositions de l'article 825 alinéa 2, précité, du code de procédure civile, il appartient au demandeur qui sollicite l'allocation d'une provision d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande, tant en son principe qu'en son montant. Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposés à ses prétentions laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait intervenir par la suite sur ce point. A l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle, le montant de la provision n'ayant alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. C'est enfin au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
Sur la demande de provision à valoir sur le coût des travaux de reprise du mur et du réseau d'évacuation des eaux usées que les époux [J] ont été condamnés à réaliser par ces deux décisions.
Attirant l'attention de la cour sur l'autorité de chose jugée attachée à l'ordonnance du 8 novembre 2022 et l'arrêt du 21 décembre 2023, en lui rappelant qu'elle n'était pas 'son propre juge d'appel', les époux [S] sollicitent l'allocation d'une provision de 28 305,13 euros à valoir sur le coût des travaux de reprise du mur et du réseau d'évacuation des eaux usées que les époux [J] ont été condamnés à réaliser par ces deux décisions.
Les époux [J] répliquent qu'ils ont réalisé les travaux de reprise de la restanque et que les intimés cherchent à leur faire financer leur propre mur de soutènement destiné à mettre leurs terres à niveau.
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