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Cour d'appel, chambre 1-2, 30 avril 2026 — n° 25/06348

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Synthèse de la décision

Question juridique

Mme [V] [P] peut-elle être condamnée à retirer des éléments de sa propriété qui empiètent sur celle de ses voisins ?

Principe retenu

Le propriétaire d'un bien est tenu de respecter les droits de ses voisins et ne peut empiéter sur leur propriété. En cas de trouble, le juge peut ordonner des mesures de remise en état sous astreinte.

Faits clés

  • Mme [V] [P] possède une parcelle mitoyenne à celle de M. [Y] [U] et M. [N] [F].
  • Un puits se trouve sur la parcelle de M. [Y] [U] et M. [N] [F], auquel l'accès est bloqué par un cadenas posé par Mme [P].
  • Un arbre sur la propriété de Mme [P] empiète sur celle de M. [Y] [U] et M. [N] [F].
  • Mme [P] a été condamnée à déplacer sa boîte aux lettres et son interphone pour permettre des travaux sur le mur mitoyen.
  • Une astreinte de 50 euros par jour a été prononcée en cas de non-respect des injonctions.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Y ajoutant ; Rejette la fin de non-recevoir soulevée par Mme [V] [P] veuve [W] pour inobservation par M. [Y] [U] et M. [N] [F] d'une tentative préalable de médiation, conciliation ou procédure participative ; Condamne Mme [V] [P] veuve [W] à retirer la pompe et le tuyau d'alimentation qui court le long du mur jusqu'à sa propriété et ce, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé le délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt, laquelle courra pendant un délai de six mois ; Déboute Mme [V] [P] veuve [W] de sa demande de condamnation de M. [Y] [U] et M. [N] [F] visant à ce qu'ils enlèvent le cadenas qu'ils ont posé sur le puits et ce, sous astreinte provisoire ; Déboute Mme [V] [P] veuve [W] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en appel non compris dans les dépens ; Condamne Mme [V] [P] veuve [W] aux dépens d'appel. La greffière, Le président,

Exposé du litige

*** EXPOSE DU LITIGE M. [Y] [U] et M. [N] [F] sont propriétaires d'une villa édifiée sur les parcelles cadastrées n° [Cadastre 1] et n° [Cadastre 2] sises [Adresse 2] à [Localité 4]. Mme [V] [P], veuve [W], est propriétaire de la parcelle n° [Cadastre 3] mitoyenne. La parcelle n°[Cadastre 4], située au milieu, est propriété indivise des deux parties. Sur la parcelle n° [Cadastre 2] se trouve un puits. Par acte de commissaire de justice en date du 27 décembre 2024, M. [U] et M. [F] ont fait assigner Mme [P] devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de l'entendre condamner, sous astreinte, à : retirer les cadenas empêchant l'accès au puits, ainsi que sa pompe et le tuyau d' alimentation qui court le long du mur jusqu'à sa propriété ; procéder à l'élagage de l'arbre présent sur sa propriété en respectant les dispositions de l'article 671 du code civil ; déplacer sa boîte aux lettres et l'interphone ; leur payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance réputée contradictoire en date du 25 avril 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a : ordonné à Mme [P] de: retirer les cadenas empêchant l'accès au puits ; procéder à l'élagage de l' arbre présent sur sa propriété ; déplacer sa boîte aux lettres et son interphone pour permettre les travaux de réfection du mur ; dit que ces injonctions devraient être réalisées intégralement dans un délai d'un mois à compter de la signification de son ordonnance ; condamné Mme [P] à payer une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé ce délai et ce, pendant six mois ; condamné Mme [P] aux dépens de l'instance en référé et à payer à M. [U] et M. [F] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il a notamment considéré que : les éléments produits permettaient de relever la présence d'un arbre empiétant largement sur la propriété de M. [U] et M. [F] et qui à l'évidence de ce que le puits sur lequel Mme [P] avait posé un cadenas était sur leur propriété, les privant de la possibilité d'en user ; le droit de passage ne saurait priver M. [U] et M. [F], en leur qualité de propriétaires exclusifs de cette parcelle, de la possibilité de réaliser les travaux de réhabilitation d'un mur. Suivant déclaration transmise au greffe le 26 mai 2025, Mme [P] a interjeté appel de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions dûment reprises. Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 23 juillet 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, elle demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise des chefs déférés et statuant à nouveau : À titre principal, de déclarer M. [U] et M. [F] irrecevables en leurs demandes ; À titre subsidiaire, de débouter M. [U] et M. [F] de leurs demandes ; Très subsidiairement, de rejeter toute demande d'astreinte et toute prétention au titre des frais de procédure formée à son encontre ; Reconventionnellement de condamner M. [U] et M. [F] à retirer le cadenas empêchant l'accès au puits, tel que relevé par procès-verbal de commissaire de justice en date du 4 juillet 2025, ceci sous astreinte d'un montant de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 10 jours débutant à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ; En tout état de cause, de condamner M. [U] et M. [F] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elle fait notamment valoir que : elle n'a pas comparu devant le premier juge en raison de ses problèmes de santé ; les demandes formées par M. [U] et M. [F] sont irrecevables, faute, pour ces derniers, d'avoir fait précéder la demande en justice d'une tentative de conciliation ; elle a exécuté l'ordonnance entreprise bien qu'elle ne soit pas d'accord avec sa teneur dans la mesure où :

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION En application des dispositions combinées de l'article 954 et 561 et 562 du code de procédure civile, lorsque les conclusions sont déclarées irrecevables, la cour d'appel statue en s'appropriant les motifs du premier juge. Sur la fin de non-recevoir tirée du non-respect de l'article 750-1 du code de procédure civile Aux termes des dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile, en application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ; 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ; 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution. Aux termes de l'article R 211-3-4 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît des actions en bornage. L'article R 211-3-8 du même code ajoute qu'il connait également : 1° Des actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l'usage des lieux pour les plantations ou l'élagage d'arbres ou de haies ; 2° Des actions relatives aux constructions et travaux mentionnés à l'article 674 du code civil; 3° Des actions relatives au curage des fossés et canaux servant à l'irrigation des propriétés ou au mouvement des usines et moulins ; 4° Des contestations relatives à l'établissement et à l'exercice des servitudes instituées par les articles L. 152-14 à L. 152-23 du code rural et de la pêche maritime, 640 et 641 du code civil ainsi qu'aux indemnités dues à raison de ces servitudes ; 5° Des contestations relatives aux servitudes établies au profit des associations syndicales prévues par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires. Il est de principe que la tentative de résolution amiable du litige n'étant pas, par principe, exclue en matière de référé, l'absence de recours à un mode de résolution amiable dans une telle hypothèse peut, le cas échéant, être justifiée par un motif légitime au sens de l'article 750-1 alinéa 2 3°, et notamment par un motif tenant à l'urgence. Il reste qu'il est également admis qu'en cas de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent, les dispositions instituant une tentative de résolution amiable du litige obligatoire et préalable ne font pas obstacle à la saisine du juge des référés. En l'espèce, M. [U] et M. [F] demandent que des mesures soient prises à l'encontre de Mme [P] pour faire cesser le trouble manifestement illicite qu'ils affirment subir résultant de la pose par cette dernière d'un cadenas sur le puits situé sur leur parcelle, de l'emplacement de sa boîte aux lettres et de l'interphone sur le mur de leur propriété et de la présence d'un arbre sur celle de Mme [P] mais empiétant sur la leur. Si le trouble anormal de voisinage fait partie des litiges devant faire obligatoirement l'objet d'un préliminaire de conciliation ou de médiation, il n'en demeure pas moins que M. [U] et M. [F] ont saisi, non pas le juge du fond, mais le juge des référés afin de faire cesser un trouble manifestement illicite entendu comme toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. Dès lors qu'une telle action, fondée sur un trouble manifestement illicite, ne ressortit pas des dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile et que M. [U] et M. [F] ne se prévalent pas d'un trouble anormal de voisinage, ils n'étaient pas tenus de solliciter l'organisation d'une médiation, conciliation ou procédure participative préalablement à la délivrance de son acte introductif d'instance. Il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Mme [P] pour inobservation des dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile. Sur les mesures sollicitées au titre d'un trouble manifestement illicite Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il peut également résulter d'une voie de fait, entendue comme un comportement s'écartant si ouvertement des règles légales et usages communs, qu'il justifie de la part de celui qui en est victime le recours immédiat à une procédure d'urgence afin de le faire cesser. L'existence de contestations, fussent-elles sérieuses, n'empêche pas le juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite. La cour doit apprécier l'existence d'un trouble manifestement illicite au moment où le premier juge a statué. Aux termes des dispositions de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Sur les demandes relatives au puits, à la pompe et au tuyau d'alimentation Il ressort des termes de l'ordonnance entreprise que M. [U] et M. [F] ont demandé la condamnation de Mme [P] à retirer le cadenas empêchant l'accès au puits, ainsi que sa pompe et le tuyau d'alimentation qui court le long du mur jusqu'à sa propriété et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir. Mme [P], non comparante devant le premier juge, s'oppose à cette demande au motif qu'elle bénéficie d'une servitude de puisage à titre exclusif sur le puits et demande, à titre reconventionnel, la condamnation de M. [U] et M. [F] à retirer le cadenas qu'ils ont, à leur tour posé, sur celui-ci.
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