Cour d'appel, chambre 1-2, 30 avril 2026 — n° 25/06328
Synthèse de la décision
Question juridique
Les époux [D] peuvent-ils être expulsés de la maison d'habitation qu'ils occupent sans droit ni titre ?
Principe retenu
L'occupation d'un bien immobilier sans droit ni titre justifie l'expulsion des occupants. Le juge des référés peut ordonner la libération des lieux et la restitution des clés.
Faits clés
- Acquisition d'une maison en viager par Mme [M] [D] en 2012.
- Assignation des époux [D] pour occupation sans droit ni titre en 2024.
- Ordonnance de référé du tribunal de proximité de Menton en avril 2025.
- Les époux [D] ont été déclarés occupants sans droit ni titre.
- Ordonnance confirmée par la cour d'appel en avril 2026.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne M. [Z] [D] et Mme [J] [P] épouse [D] in solidum à payer à Mme [M] [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en appel non compris dans les dépens ;
Déboute M. [Z] [D] et Mme [J] [P] épouse [D] de leur demande formée sur le même fondement ;
Condamne M. [Z] [D] et Mme [J] [P] épouse [D] in solidum aux dépens d'appel avec distraction au profit de la S.C.P. C. Tollinchi ' K. Bujoli-Tollinchi, Avocats associés.
La greffière Le président
Exposé du litige
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique dressé le 21 février 2012 par Maître [W] [K], notaire à [Localité 4], Mme [M] [D] a acquis en viager de Mme [O] [S], veuve [C], une maison d'habitation située [Adresse 3] à [Localité 5], moyennant une rente annuelle et viagère révisable d'un montant de 18 000 euros à partir du 1er mars 2012 et jusqu'au décès de Mme [S].
Par acte de commissaire de justice en date du 4 juillet 2024, Mme [M] [D] a fait assigner M. [Z] [D] et Mme [J] [P], épouse [D] (époux [D]) devant le président du tribunal de proximité de Menton, statuant en référé, aux fins de les entendre condamner à libérer les lieux, sous astreinte, ordonner leur expulsion et obtenir leur condamnation au paiement de diverses sommes à titre provisionnel.
Par ordonnance contradictoire en date du 23 avril 2025, le juge des référés du tribunal de proximité de Menton a :
déclaré recevable la demande de Mme [M] [D] à l'encontre des époux [D] portant sur l'occupation d'une maison d'habitation sise à [Adresse 4] et l'a dite partiellement fondée ;
déclaré les époux [D] occupants sans droit ni titre de la maison d'habitation ;
ordonné aux époux [D] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
débouté Mme [M] [D] de sa demande d'astreinte et de la dispense du délai de deux mois après commandement prévue par l'article L 412-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution ;
dit qu'à défaut pour les époux [D] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [M] [D] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
dit qu'il sera, si nécessaire, fait application des dispositions de l'article L 412-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
condamné in solidum les époux [D] à payer à Mme [M] [D], à titre provisionnel, la somme de 43 200 euros au titre des indemnités d'occupation impayées à compter du 4 juillet 2019 jusqu'à la date de l'assignation, le 4 juillet 2024 ;
fixé l'indemnité mensuelle d'occupation à la somme mensuelle de 720 euros ;
condamné in solidum les époux [D] à payer à Mme [M] [D] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 720 euros à compter du 5 juillet 2024 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
débouté les époux [D] de l'ensemble de leurs demandes reconventionnelles ;
condamné in solidum les époux [D] à payer à Mme [M] [D] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné in solidum les époux [D] aux dépens de la présente instance.
Il a notamment considéré que :
il résultait de l'acte de vente passé entre Mme [S] et Mme [M] [D] portant sur l'acquisition de la maison litigieuse que le bien était entièrement libre de location ou occupation et encombrements quelconques, de sorte que la revendication par les époux [D] d'une installation, comme ils l'indiquent en 2011, avec l'accord de Mme [S] est en contradiction avec les termes de l'acte authentique de vente ;
la prétendue réitération du prêt à usage en 2012, sans formalisation écrite de la part de Mme [M] [D] n'était pas démontrée et était impossible, faute pour les époux [D] d'établir l'accord initial de leur fille ;
l'occupation des lieux en exécution d'une obligation alimentaire ne constituait pas une contestation sérieuse de sorte que les époux [D] occupaient les lieux sans droit ni titre ;
l'indemnité d'occupation sollicitée par Mme [M] [D], limitée aux cinq dernières années d'occupation, n'était pas sérieusement contestable mais il convenait d'appliquer un abattement de 20% au montant de la valeur locative qu'elle produisait pour tenir compte du fait que les époux [D] avaient réglé des taxes foncières sur le bien et l'avaient entretenu.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constater », « dire et juger » ou « déclarer » qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel.
Sur l'occupation sans droit ni titre des appelants
Il résulte en premier lieu de l'article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'urgence est caractérisée chaque fois qu'un retard dans la prescription de la mesure sollicitée serait préjudiciable aux intérêts du demandeur.
En outre, une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin, c'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier non seulement l'urgence mais également l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ces moyens.
En second lieu, il résulte de l'article 835 alinéa 1 que le président peut toujours, même en cas de contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
L'existence de contestations sérieuses n'interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite.
La cour doit apprécier l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite au moment où le premier juge a statué, peu important le fait que ce dernier ait cessé, en raison de l'exécution de l'ordonnance déférée, exécutoire de plein droit.
Ainsi, dès lors que, selon l'article 544 du code civil, le droit de propriété est le droit de jouir et de disposer de la manière la plus absolue pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par la loi et les règlements, l'occupation sans droit ni titre d'un immeuble est de nature à constituer un trouble manifestement illicite et, à tout le moins, l'obligation de quitter les lieux est non sérieusement contestable.
Aux termes des dispositions de l'article 205 du même code, les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin.
Aux termes des dispositions de l'article 1875 du même code, le prêt à usage ou commodat est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi.
Aux termes des dispositions de l'article 1888 du même code, le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée.
Aux termes des dispositions de l'article 1889 du même code, néanmoins, si, pendant ce délai, ou avant que le besoin de l'emprunteur ait cessé, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose, le juge peut, suivant les circonstances, obliger l'emprunteur à la lui rendre.
En l'espèce, il est constant que les époux [D] ont occupé la maison appartenant à leur fille et ont quitté les lieux, soit au mois de décembre 2025 ou au mois de janvier 2026.
Mme [M] [D] sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré les époux [D] occupants sans droit ni titre de sa maison d'habitation et a ordonné leur expulsion.
Les époux [D] déclarent avoir occupé la maison d'habitation que leur fille a acquise en viager en 2012, tantôt en exécution d'un accord non écrit avec l'ancienne propriétaire, Mme [S], réitéré par leur fille, tantôt en exécution de l'obligation alimentaire de cette dernière ou encore en contrepartie des donations qu'ils auraient faites.
Il reste qu'ils ne produisent aucune attestation de Mme [S] confirmant avoir accepté cette occupation et que les attestations qu'ils produisent, selon lesquelles ils occupent le bien litigieux depuis 2011, sont contredites par les termes de l'acte de vente dressé le 21 février 2012 par Maître [W] [K], notaire à [Localité 4], indiquant que le bien est entièrement libre de location ou occupation et encombrements quelconques.
Par ailleurs, il convient de relever qu'il est constant que les époux [D] ont cinq enfants, dont Mme [M] [D], et qu'ils ne justifient pas avoir diligenté d'action judiciaire à l'encontre de l'ensemble de la fratrie sur le fondement de l'article 205 précité du code civil et ne produisent aucune décision de justice faisant obligation à Mme [M] [D] de permettre à ses parents d'occuper sa maison en exécution de son obligation alimentaire.
Enfin, cette occupation à titre gratuit ne peut être non plus justifiée par les donations qu'ils prétendent avoir faites à leur fille, dont la réalité n'est pas établie, avec l'évidence requise en référé et est contestée par cette dernière ni par le fait Mme [M] [D] ne justifie pas le versement effectif d'une rente à Mme [S].
Il est dès lors acquis que les époux [D] se sont maintenus dans les lieux pendant plusieurs années à titre gratuit de sorte que l'occupation du logement de Mme [D] par ces derniers relève de toute évidence d'un prêt à usage.
Il est admis que, lorsque aucun terme n'a été convenu pour le prêt d'une chose d'un usage permanent, sans qu'aucun terme naturel soit prévisible, le prêteur est en droit d'y mettre fin à tout moment en respectant un délai de préavis raisonnable.
Mme [M] [D] justifie avoir sommé ses parents le 6 décembre 2023, par le truchement de son conseil, de quitter les lieux, avant de les assigner, par acte de commissaire de justice du 4 juillet 2024, afin d'obtenir leur expulsion pour occupation sans droit ni titre. Elle leur a ainsi accordé un délai qui peut être considéré comme raisonnable.
Par ailleurs, elle a justifié devant le premier juge avoir besoin de récupérer sa propriété devant payer un loyer mensuel de 1 900 euros, alors qu'elle est reconnue en situation de handicap et ne perçoit qu'une pension d'invalidité d'un montant mensuel total de 2 860 euros.
Il s'ensuit que l'obligation d'héberger ses parents, à titre gratuit, dans la maison qu'elle a acquise en 2012 est sérieusement contestable, de sorte qu'il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré que les époux [D] étaient occupants sans droit ni titre et a ordonné leur expulsion, sans astreinte, dès lors que cette expulsion pouvait intervenir avec le concours de la force publique.
Sur la demande d'indemnité d'occupation à titre de provision
Par application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
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