MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin c'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
Sur la libération au profit de M. [E] [O] du montant séquestré
En l'espèce, il est constant que suivant les termes du protocole d'accord signé le 5 avril 2024 notamment entre les parties, M. [E] [O] devait recevoir la somme de 23 360 692 euros dans le cadre de la restructuration du capital de la SA [O] [P] et fils, par le rachat des titres qu'il détenait personnellement. Cette dernière a procédé au versement de la somme de 1 000 000 euros sur le compte CARPA de Maître [C] afin notamment de permettre sa bonne exécution et le paiement d'une indemnité forfaitaire de droit d'un montant de 500 000 euros, d'une avance en capital de 250 000 euros et des dommages et intérêts prévus à l'article 2 dudit protocole.
Aux termes du préambule du protocole, il était convenu de procéder :
- sous réserve de l'accord de Mme [A] [O], non partie au présent protocole, à un partage entre les héritiers, suite au décès de [Q] [O] survenu le [Date décès 1] 2023, pour mettre fin à l'indivision successorale et à l'indivision post-communautaire existantes à ce jour ;
- à une distribution prélevée sur les réserves de la SA [O] [P] et fils, d'un montant de 5,5 M€ ;
- à une restructuration du capital de la SA [O] [P] et fils, dans le cadre d'une réduction de capital non motivée par des pertes.
L'article 2 dudit protocole est rédigé comme suit :
(')
2.1 engagement de réaliser le partage
Sous réserve de l'accord de Mme [A] [O] non signataire des présentes, les héritiers s'engagent à réaliser le partage de l'indivision, dès que possible et au plus tard dans une durée de six mois à compter de ce jour, selon le projet de répartition joint en annexe 5. (')
2.2 clause pénale
Si un projet d'acte de partage est soumis par l'un des héritiers et/ou l'un de ses conseils, conformément au tableau de répartition joint en annexe 5 et que l'autre héritier en refuse la réalisation, l'héritier défaillant devra verser à l'autre héritier une somme de 500 000 euros, à titre de pénalité forfaitaire et irréductible, conformément aux dispositions de l'article 1231-5 du code civil.
Cette pénalité sera due de plein droit, par la seule constatation de la violation de l'un des ce engagements, après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours. (')
2.3 avance en capital
Les héritiers consentent au versement, au profit de [E] [O], d'une avance en capital à valoir sur les liquidités devant être perçues par ce dernier dans le cadre du partage susvisé (Annexe 5), d'un montant de 250 000 (deux cent cinquante mille euros). Ladite somme est versée ce jour, sur le RIB de [E] [O] qui figure en Annexe 6. (')
Il est expressément convenu que si le partage n'était pas signé pour une cause étrangère à [E] [O], la somme de 250 000 (deux cent cinquante mille) euros lui resterait acquise à titre d'avance en capital sur sa part dans le partage et jusqu'à la réalisation effective dudit partage.
Le premier juge a ordonné la libération de la somme de 750 000 euros au profit de M. [E] [O], considérant que les clauses de protocole étaient explicites, le délai butoir de signature de l'acte de partage étant dépassé et le partage n'ayant pas été signé entre les parties en raison d'une cause non imputable à l'une ou l'autre, de sorte que l'article 2 du protocole trouvait application.
Or, il convient de rappeler que le juge des référés ne peut procéder à l'interprétation d'un contrat dont les termes ne sont ni clairs ni précis.
Si M. [E] [O] affirme que le protocole d'accord expirait le 5 octobre 2024 et que son courrier refusant l'accord du 24 octobre 2024 était inopérant comme étant postérieur à cette date, il convient de noter qu'aucune disposition contractuelle ne le dit expressément, la mention insérée à l'article 2.1 aux termes de laquelle les parties s'engageaient à réaliser le partage de l'indivision dans un délai maximal de 6 mois n'étant pas de nature à établir leur commune intention de rendre caduque la transaction au-delà de ce délai.
Il en est de même des dispositions de l'article 2.3 du protocole qui ne permettent pas d'établir, avec l'évidence requise en référé, que les parties convenaient que les sommes séquestrées pouvaient être déconsignées au profit de M. [E] [O] si l'acte de partage n'était pas signé.
Il s'ensuit que l'obligation de libérer les sommes au profit de M. [E] [O] est sérieusement contestable.
Il convient dès lors d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné au profit de M. [E] [O] la libération de la somme de 750 000 euros séquestrée sur le compte CARPA de Maître [C] en application dudit protocole.
M. [E] [O] sera débouté de sa demande de ce chef.
Pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu à référé sur la demande formée par ce dernier visant à lui accorder une provision d'un montant de 250 000 euros sur ses droits dans le rachat de ses titres dans la SA [O] [Q] et fils.
L'ordonnance sera en revanche confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu de condamner M. [I] [O] à payer à M. [E] [O], à titre provisionnel, les intérêts légaux sur la somme de 1 000 000 euros à compter du 6 octobre 2024 et jusqu'au versement effectif de l'intégralité de la somme.
Il n'y a pas lieu, enfin, de condamner M. [E] [O] au remboursement entre les mains de Maître [J], sous astreinte, de la somme de 250 000 euros à titre d'avance sur succession qu'il a perçue dès lors qu'aux termes d'une jurisprudence constante, le présent arrêt infirmatif constitue un titre exécutoire permettant de poursuivre la restitution (Civ. 3, 15 septembre 2016, n° 15-21.483 ; Soc 20 mars 1990, n° 8645721).
Sur la demande formée par M. [I] [O] en paiement de la somme de 500 000 euros au titre de la clause pénale
En l'espèce, la M. [I] [O] sollicite la condamnation de M. [E] [O] à lui payer la somme de 500 000 euros au titre de la clause pénale prévue à l'article 2.2 du protocole d'accord.
Or, une telle demande excède les pouvoirs du juge des référés, tels que définis par l'article 835 alinéa 2 précité, comme n'étant pas formée à titre provisionnel.
Dans ces conditions, la demande de condamnation de M. [E] [O] au titre de la clause pénale formée à hauteur d'appel à titre définitif par M. [I] sera déclarée irrecevable.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné M. [I] [O] aux dépens et à payer à M.