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Cour d'appel, chambre 1-2, 30 avril 2026 — n° 25/06283

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences juridiques de la demande de libération de fonds séquestrés dans le cadre d'un protocole d'accord de partage d'indivision successorale ?

Principe retenu

La cour rappelle que la demande de libération de fonds séquestrés doit être fondée sur un protocole d'accord valide et que les demandes de provision doivent être justifiées. En cas d'irrecevabilité d'une demande, celle-ci ne peut être accueillie.

Faits clés

  • M. [E] [O] et M. [I] [O] sont frères et actionnaires de la SA [O] [Q] et fils.
  • Un protocole d'accord a été signé le 5 avril 2024 pour mettre fin à l'indivision successorale.
  • La SA a versé 1 000 000 euros sur un compte CARPA pour exécuter cet accord.
  • M. [E] [O] a demandé la libération de 1 000 000 euros séquestrés.
  • Le juge des contentieux de la protection a placé leur mère sous sauvegarde de justice.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu de condamner M. [I] [O] à payer à M. [E] [O], à titre provisionnel, les intérêts légaux sur la somme de 1 000 000 euros à compter du 6 octobre 2024 et jusqu'au versement effectif de l'intégralité de la somme ; L'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau et y ajoutant ; Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande formée par M. [E] [O] visant à ordonner la libération à son profit de la somme de 750 000 euros séquestrée sur le compte CARPA de Maître [B] [C] ; Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande formée par M. [E] [O] visant à lui accorder une provision d'un montant de 250 000 euros sur ses droits dans le rachat de ses titres dans la SA [O] [Q] et fils ; Déclare irrecevable la demande de condamnation définitive de M. [E] [O] au titre de la clause pénale formée par M. [I] [O] ; Condamne M. [E] [O] à payer à M. [I] [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance et en appel non compris dans les dépens ; Déboute M. [E] [O] de sa demande formée sur le même fondement ; Condamne M. [E] [O] aux dépens de première instance et d'appel. La greffière Le président

Exposé du litige

*** EXPOSE DU LITIGE M. [E] [O] et M. [I] [O] sont les enfants de Mme [A] [Z] et M. [V] [O] et actionnaires de la société anonyme (SA) [O] [Q] et fils. Par acte authentique dressé le 26 mai 2023 par Maître [K] [U], notaire à [Localité 3], Mme [A] [Z] a désigné son fils M. [I] [O] afin qu'il soit chargé d'exercer un mandat de protection future à son égard. M. [E] [O] et M. [I] [O] ont signé un protocole d'accord le 5 avril 2024 visant à mettre fin à l'indivision successorale et post-communautaire existantes entre eux par, notamment, la distribution de dividendes permettant le règlement par les héritiers de leurs droits de succession et la réduction du capital de la SA [O] [Q] et fils. La SA [O] [Q] et fils a procédé au versement de la somme de 1 000 000 euros sur le compte CARPA de Maître [B] [C] afin notamment de permettre la bonne exécution de cet accord et le paiement d'une indemnité forfaitaire de droit d'un montant de 500 000 euros, d'une avance en capital de 250 000 euros et des dommages et intérêts. M. [E] [O] a rédigé une lettre ouverte à M. [I] [O] et ses conseils indiquant notamment réfuter amiablement ledit protocole et lui réclamant 65 000 000 euros au titre de dédommagement. Par jugement en date de 5 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection, statuant en qualité de juge des tutelles du tribunal de proximité de Brignoles, a placé Mme [Z] sous le régime de la sauvegarde de justice pour une durée de 12 mois et suspendu provisoirement les effets du mandat de protection future pendant le temps de la mesure de sauvegarde de justice et a désigné M. [F], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de mandataire spécial pour accomplir certains actes. Par acte de commissaire de justice en date du 10 janvier 2025, M. [E] [O] a fait assigner M. [I] [O] devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins d'entendre ordonner la libération à son profit de la somme de 1 000 000 euros séquestrée sur le compte CARPA de Maître [C], en application du protocole d'accord, condamner M. [I] [O] à lui régler les intérêts légaux sur la somme de 1 000 000 euros à compter du 6 octobre 2024 et le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par ordonnance contradictoire en date du 7 mai 2025, ce magistrat a : ordonné la libération au profit de M. [E] [O] de la somme de 750 000 euros séquestrée sur le compte CARPA de Maître [C], en application du protocole d'accord signé le 5 avril 2024 ; condamné M. [I] [O] à payer à M. [E] [O] la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes ; condamné M. [I] [O] aux dépens de l'instance. Il a notamment considéré que : il était constant que le délai butoir de signature de l'acte de partage de l'indivision successorale était dépassé, la date fixée correspondant au délai de six mois à compter du 5 avril 2024, soit le 5 octobre 2024 ; M. [E] [O], par le truchement de son conseil, avait validé le 3 juin 2024 le projet de partage soumis à notaire le 28 mai 2024 ; l'absence de signature d'un acte de partage entre les héritiers dans le délai de six mois du protocole d'accord n'était imputable ni à l'un ni à l'autre et restait suspendue à la procédure de mise sous protection des majeurs de leur mère et [Z] ; le positionnement de M. [E] [O] dans sa lettre ouverte du 24 octobre 2024 ne pouvait revêtir la forme d'un refus de signature, qui devait s'établir après mise en demeure de se présenter en étude de notaire et pouvait donner lieu alors à un procès-verbal de carence ; les clauses du protocole d'accord étaient explicites et trouvaient à s'appliquer avec pour conséquence l'ineffectivité de la clause pénale stipulée à l'article 2.2 et la mise en application automatique de l'article 2.3 dudit protocole de sorte que M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. Enfin c'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen. Sur la libération au profit de M. [E] [O] du montant séquestré En l'espèce, il est constant que suivant les termes du protocole d'accord signé le 5 avril 2024 notamment entre les parties, M. [E] [O] devait recevoir la somme de 23 360 692 euros dans le cadre de la restructuration du capital de la SA [O] [P] et fils, par le rachat des titres qu'il détenait personnellement. Cette dernière a procédé au versement de la somme de 1 000 000 euros sur le compte CARPA de Maître [C] afin notamment de permettre sa bonne exécution et le paiement d'une indemnité forfaitaire de droit d'un montant de 500 000 euros, d'une avance en capital de 250 000 euros et des dommages et intérêts prévus à l'article 2 dudit protocole. Aux termes du préambule du protocole, il était convenu de procéder : - sous réserve de l'accord de Mme [A] [O], non partie au présent protocole, à un partage entre les héritiers, suite au décès de [Q] [O] survenu le [Date décès 1] 2023, pour mettre fin à l'indivision successorale et à l'indivision post-communautaire existantes à ce jour ; - à une distribution prélevée sur les réserves de la SA [O] [P] et fils, d'un montant de 5,5 M€ ; - à une restructuration du capital de la SA [O] [P] et fils, dans le cadre d'une réduction de capital non motivée par des pertes. L'article 2 dudit protocole est rédigé comme suit : (') 2.1 engagement de réaliser le partage Sous réserve de l'accord de Mme [A] [O] non signataire des présentes, les héritiers s'engagent à réaliser le partage de l'indivision, dès que possible et au plus tard dans une durée de six mois à compter de ce jour, selon le projet de répartition joint en annexe 5. (') 2.2 clause pénale Si un projet d'acte de partage est soumis par l'un des héritiers et/ou l'un de ses conseils, conformément au tableau de répartition joint en annexe 5 et que l'autre héritier en refuse la réalisation, l'héritier défaillant devra verser à l'autre héritier une somme de 500 000 euros, à titre de pénalité forfaitaire et irréductible, conformément aux dispositions de l'article 1231-5 du code civil. Cette pénalité sera due de plein droit, par la seule constatation de la violation de l'un des ce engagements, après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours. (') 2.3 avance en capital Les héritiers consentent au versement, au profit de [E] [O], d'une avance en capital à valoir sur les liquidités devant être perçues par ce dernier dans le cadre du partage susvisé (Annexe 5), d'un montant de 250 000 (deux cent cinquante mille euros). Ladite somme est versée ce jour, sur le RIB de [E] [O] qui figure en Annexe 6. (') Il est expressément convenu que si le partage n'était pas signé pour une cause étrangère à [E] [O], la somme de 250 000 (deux cent cinquante mille) euros lui resterait acquise à titre d'avance en capital sur sa part dans le partage et jusqu'à la réalisation effective dudit partage. Le premier juge a ordonné la libération de la somme de 750 000 euros au profit de M. [E] [O], considérant que les clauses de protocole étaient explicites, le délai butoir de signature de l'acte de partage étant dépassé et le partage n'ayant pas été signé entre les parties en raison d'une cause non imputable à l'une ou l'autre, de sorte que l'article 2 du protocole trouvait application. Or, il convient de rappeler que le juge des référés ne peut procéder à l'interprétation d'un contrat dont les termes ne sont ni clairs ni précis. Si M. [E] [O] affirme que le protocole d'accord expirait le 5 octobre 2024 et que son courrier refusant l'accord du 24 octobre 2024 était inopérant comme étant postérieur à cette date, il convient de noter qu'aucune disposition contractuelle ne le dit expressément, la mention insérée à l'article 2.1 aux termes de laquelle les parties s'engageaient à réaliser le partage de l'indivision dans un délai maximal de 6 mois n'étant pas de nature à établir leur commune intention de rendre caduque la transaction au-delà de ce délai. Il en est de même des dispositions de l'article 2.3 du protocole qui ne permettent pas d'établir, avec l'évidence requise en référé, que les parties convenaient que les sommes séquestrées pouvaient être déconsignées au profit de M. [E] [O] si l'acte de partage n'était pas signé. Il s'ensuit que l'obligation de libérer les sommes au profit de M. [E] [O] est sérieusement contestable. Il convient dès lors d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné au profit de M. [E] [O] la libération de la somme de 750 000 euros séquestrée sur le compte CARPA de Maître [C] en application dudit protocole. M. [E] [O] sera débouté de sa demande de ce chef. Pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu à référé sur la demande formée par ce dernier visant à lui accorder une provision d'un montant de 250 000 euros sur ses droits dans le rachat de ses titres dans la SA [O] [Q] et fils. L'ordonnance sera en revanche confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu de condamner M. [I] [O] à payer à M. [E] [O], à titre provisionnel, les intérêts légaux sur la somme de 1 000 000 euros à compter du 6 octobre 2024 et jusqu'au versement effectif de l'intégralité de la somme. Il n'y a pas lieu, enfin, de condamner M. [E] [O] au remboursement entre les mains de Maître [J], sous astreinte, de la somme de 250 000 euros à titre d'avance sur succession qu'il a perçue dès lors qu'aux termes d'une jurisprudence constante, le présent arrêt infirmatif constitue un titre exécutoire permettant de poursuivre la restitution (Civ. 3, 15 septembre 2016, n° 15-21.483 ; Soc 20 mars 1990, n° 8645721). Sur la demande formée par M. [I] [O] en paiement de la somme de 500 000 euros au titre de la clause pénale En l'espèce, la M. [I] [O] sollicite la condamnation de M. [E] [O] à lui payer la somme de 500 000 euros au titre de la clause pénale prévue à l'article 2.2 du protocole d'accord. Or, une telle demande excède les pouvoirs du juge des référés, tels que définis par l'article 835 alinéa 2 précité, comme n'étant pas formée à titre provisionnel. Dans ces conditions, la demande de condamnation de M. [E] [O] au titre de la clause pénale formée à hauteur d'appel à titre définitif par M. [I] sera déclarée irrecevable. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné M. [I] [O] aux dépens et à payer à M.
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