Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Responsabilité civile et dommages-intérêts

Cour d'appel, chambre 1-2, 30 avril 2026 — n° 25/06255

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La société Axa France Iard est-elle tenue de verser une provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice corporel de Mme [S] suite à un accident survenu lors d'une activité nautique ?

Principe retenu

L'assureur est tenu de verser une provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice corporel lorsque le lien contractuel entre l'assuré et le tiers responsable est établi. En cas de contestation sur le montant de la provision, le juge des référés peut ordonner une expertise médicale.

Faits clés

  • Accident survenu le 22 août 2024 lors d'une activité nautique de bouée tractée.
  • Mme [S] a assigné la société Axa France Iard et la CPAM du Var pour obtenir une expertise médicale et une provision.
  • Le juge des référés a ordonné une expertise médicale et a condamné Axa à verser 5 000 euros.
  • La cour d'appel a infirmé l'ordonnance et a condamné Axa à verser 30 000 euros.
  • La CPAM du Var a été déboutée de sa demande.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 699 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Statuant dans les limites de l'appel, Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions critiquées ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la SA Axa France Iard à verser à Mme [T] [S] une provision de 30 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ; Condamne la SA Axa France Iard à verser à Mme [T] [S] la somme de 3 500 euros pour les frais exposés en première instance et en appel non compris dans les dépens en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la CPAM du Var de sa demande formée sur le même fondement ; Déboute la SA Axa France Iard de sa demande formée sur le même fondement ; Condamne la SA Axa France Iard aux dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel étant distraits au profit de la SELARL Liberas Fici et Associés, avocat sous sa due affirmation, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La Greffière La Présidente

Exposé du litige

* * * * EXPOSE DU LITIGE Mme [T] [S] a été victime d'un accident le 22 août 2024 au cours d'une activité nautique de bouée tractée par un pilote de la société Jet fun évasion, assistée auprès de la société anonyme (SA) Axa France Iard. Par actes de commissaire de justice en date des 7 et 19 février 2025, elle a fait assigner, devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, la société Axa France Iard et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var aux fins de voir ordonner une expertise médicale et d'entendre condamner l'assureur à lui verser une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel. Par ordonnance en date du 7 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a : - ordonné la mise en oeuvre d'une expertise médicale en désignant pour y procéder le docteur [A] aux frais avancés de Mme [S] ; - condamné la société Axa France Iard à verser à Mme [S] une provision de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ; - réservé les droits de la CPAM du Var ; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [S] aux dépens. Il a considéré que : - le lien contractuel lors de l'accident entre Mme [S] et la société Jet fun évasion n'était pas sérieusement contestable au vu de l'audition par les enquêteurs de Mme [S] et de l'écrit signé le 13 février 2025 par M. [D], directeur de la société ; - s'agissant d'une activité purement ludique, les dispositions de l'article L 5421-2 et suivants du code de transport ne s'appliquaient pas ; - les pièces de la procédure établissaient que, lors de l'activité de loisir organisée par la société Jet fun évasion, la bouée tractant les participants avait été propulsée dans les aires par une vague et le bras de Mme [S] s'était retrouvé entre deux boudins au moment de la retombée de la bouée sur l'eau ; - Mme [S] avait souffert d'une fracture du tiers distal diaphysaire huméral droit, déplacée et angulée, pluri-fragmentaire, nécessitant une intervention chirurgicale ; - l'expertise sollicitée était donc justifiée par un motif légitime ; - l'exploitant d'une base de loisirs était tenu à l'égard du public qui la fréquente d'une obligation contractuelle de sécurité en application de l'article 1231-1 du code civil ; - cette obligation était de résultat lorsque l'usager ne jouait aucun rôle actif et était dépouvu de tout pouvoir d'action et d'initiative ; - tel est le cas en la cause dès lors que le rôle des participants était de se maintenir sur la bouée à l'aide de poignées mises à leur disposition tandis que le pilote déterminait sa vitesse et devait l'adapter en fonction de ses passages, à l'égard desquels il s'était engagé à les mener en toute sécurité sans aucun risque pour eux ; - la preuve d'une cause étrangère permettant d'exonérer l'exploitant de sa responsabilité contractuelle n'étant pas rapportée, l'obligation pour l'assureur de réparer le préjudice corporel de Mme [S] n'était pas sérieusement contestable ; - le montant non sérieusement contestable de la provision devait être fixée à 5 000 euros. Suivant déclaration transmise au greffe le 23 mai 2025, la société Axa France Iard a interjeté appel de l'ordonnance en toutes ses dispositions dûment reprises, sauf en ce qu'elle a ordonné l'expertise. Dans leurs dernières conclusions transmises le 27 février 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, elle sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamnée à une provision et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau ; - déboute Mme [S] de sa demande de provision, de l'ensemble de ses demandes et de son appel incident ; - déboute la CPAM de l'ensemble de ses demandes ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de provision de Mme [S] Par application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. Enfin, c'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen. En l'espèce, seule la responsabilité contractuelle de la société Jet fun évasion, assurée auprès de la société Axa France Iard, en tant qu'organisateur de l'activité de loisirs pratiquée par Mme [S] lors de son accident, peut être recherchée avec l'évidence requise en référé, et ce, en application de l'article 1231-1 du code civil, qui énonce que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. La lecture de l'ordonnance entreprise révèle qu'alors même que Mme [S] a fondé, à tort, son action sur la responsabilité délictuelle en invoquant l'article 1242 du code civil, le premier juge a requalifié cette action en se fondant sur l'article 1231-1 du code civil. Alors même que le juge, saisi d'une action en responsabilité exercée sur un fondement erroné, a le pouvoir, en application de l'article 12 du code de procédure civile, de rectifier cette erreur et de statuer d'office sur le fondement exact afin de ne pas débouter d'emblée un demandeur, sous réserve de respecter les dispositions de l'article 16 du même code, l'annulation de l'ordonnance entreprise pour non-respect du principe du contradictoire n'est pas sollicitée. En tout état de cause, même si cela avait le cas, l'affaire aurait été évoquée par la cour. Par ailleurs, la prestation caractéristique d'un contrat de transport est l'obligation de déplacement, qui doit être l'obligation principale du contrat, placée sous la maîtrise du transporteur. En l'occurrence, si l'activité de loisirs de bouée tractée par un bateau suppose de transporter les participants et des déplacements en mer, le déplacement avec retour au point de départ n'est manifestement pas l'obligation principale du contrat. En effet, la prestation proposée par la société Jet fun évasion ayant pour objet la participation sportive de clients à une activité de bouée tractée, et non l'acheminement de passagers, le transport que cette activité nécessite afin d'en permettre l'exécution n'est qu'une prestation accessoire. Il en résulte, avec l'évidence requise en référé, que la qualification de contrat de transport sollicitée par la société Axa France Iard, réglementé par les articles L 5421-2 et suivants du code des transports, ne saurait s'appliquer à l'activité de loisirs au cours de laquelle Mme [S] a été blessée. Enfin, alors même que la société Jet fun évasion en tant qu'organisateur de l'activité de loisirs pratiquée par Mme [S], sa cliente, peut voir sa responsabilité contractuelle engagée pour manquement à son obligation de sécurité et/ou d'informations, les parties ne s'accordent pas sur l'intensité de l'obligation de sécurité, de moyens ou de résultat, reposant sur l'organisateur. Il est admis que le critère de distinction réside dans l'éventuel rôle actif ou, à l'inverse, passif exercé par le participant à l'activité de loisirs lors de la survenance de l'accident. En l'occurrence, lors d'une activité de bouée tractée, il est demandé aux participants de se maintenir sur la bouée à l'aide de poignées et de se laisser guider par le pilote du bateau. Ce faisant, ils n'ont aucune maîtrise de la trajectoire des déplacements effectués et ne peuvent décider de s'arrêter. Ils n'ont donc, l'évidence, aucun rôle actif sur le parcours. Dans ces conditions, l'organisateur étant tenu, avec l'évidence requise en référé, d'une obligation de sécurité de résultat, Mme [S] n'a pas à rapporter la preuve d'une faute, à savoir que l'organisateur n'a pas mis tous les moyens afin d'assurer la sécurité des participants. M. [U] [D], moniteur et pilote lors de la sortie en question, indique que le groupe s'amusait sur la bouée, dans des conditions météorologiques particulièrement favorables, avec un ciel dégagé et une mer calme. Lors d'un croisement avec un autre bateau, des remous ont été générés. Ces vagues ont fait rebondir la bouée et ont perturbé l'équilibre de l'un des participants. Cette personne, déséquilibrée par le mouvement soudain, est tombée sur Mademoiselle [S]. Les vagues en mer, naturelles ou formées par le sillage d'autres navires, n'étant pas des événèments imprévisibles ou irrésistibles pour un professionnel, la force majeure invoquée par l'organisateur n'est pas une contestation sérieuse de nature à l'exonérer de sa responsabilité. En tout état de cause, même à retenir une obligation de sécurité de moyens, Mme [S] verse aux débats les attestations des autres participants démontrant que l'organisateur n'a, de toute évidence, pas mis en oeuvre les moyens normalement aptes à assurer la sécurité de Mme [S]. C'est ainsi que Mme [E] [Y], M. [G] [N] et M. [H] [Z], corroborant les déclarations de Mme [S], attestent, selon les formes requises par l'article 202 du code de procédure civile, que le pilote, qui était seul, allait très vite lorsqu'ils se sont pris une vague de face avant que la bouée ne décolle et que le bras de Mme [S] ne se retrouve bloqué sous le boudin de la bouée lors de l'atterrisage. Ils indiquent que le pilote n'a pas pris la mesure de la gravité de l'accident et qu'il ne leur a donné aucune consigne de sécurité ni aucune décharge à signer. Si M. [D] soutient que toutes les règles de sécurité avaient été scrupuleusement respectées, que ce soit en ce qui concerne l'équipement ou les précautions à suivre, il n'en demeure pas moins qu'il reconnait que l'accident est survenu en raison des vagues générées par un autre bateau et que l'accident lui a rappelé l'importance de maintenir une vigilence constante, même lorsque les conditions semblent idéales. Or, en n'ayant pas abordé la vague formée par le sillage d'un autre bateau à une vitesse telle que la bouée ne puisse se décoller de manière incontrôlée, Mme [S] démontre que M. [D] a, de toute évidence, commis une faute de navigation en ne maîtrisant pas sa vitesse. De même, en ne surveillant pas l'état de la mer et en ne choisissant pas sa trajectoire de manière à anticiper la vague en question en réduisant sa vitesse ou changeant d'angle, M. [D] a manifestement manqué à son devoir de prudence et vigilance, dès lors qu'il a pris la vague de plein fouet. Dans ces conditions, Mme [S] rapporte la preuve que la société Jet fun évasion n'a, de toute évidence, pas mis en oeuvre tous les moyens afin d'assurer sa sécurité lors de sa participation à l'activité de loisirs de bouée tractée proposée.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.