MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision de Mme [S]
Par application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin, c'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
En l'espèce, seule la responsabilité contractuelle de la société Jet fun évasion, assurée auprès de la société Axa France Iard, en tant qu'organisateur de l'activité de loisirs pratiquée par Mme [S] lors de son accident, peut être recherchée avec l'évidence requise en référé, et ce, en application de l'article 1231-1 du code civil, qui énonce que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
La lecture de l'ordonnance entreprise révèle qu'alors même que Mme [S] a fondé, à tort, son action sur la responsabilité délictuelle en invoquant l'article 1242 du code civil, le premier juge a requalifié cette action en se fondant sur l'article 1231-1 du code civil.
Alors même que le juge, saisi d'une action en responsabilité exercée sur un fondement erroné, a le pouvoir, en application de l'article 12 du code de procédure civile, de rectifier cette erreur et de statuer d'office sur le fondement exact afin de ne pas débouter d'emblée un demandeur, sous réserve de respecter les dispositions de l'article 16 du même code, l'annulation de l'ordonnance entreprise pour non-respect du principe du contradictoire n'est pas sollicitée. En tout état de cause, même si cela avait le cas, l'affaire aurait été évoquée par la cour.
Par ailleurs, la prestation caractéristique d'un contrat de transport est l'obligation de déplacement, qui doit être l'obligation principale du contrat, placée sous la maîtrise du transporteur.
En l'occurrence, si l'activité de loisirs de bouée tractée par un bateau suppose de transporter les participants et des déplacements en mer, le déplacement avec retour au point de départ n'est manifestement pas l'obligation principale du contrat.
En effet, la prestation proposée par la société Jet fun évasion ayant pour objet la participation sportive de clients à une activité de bouée tractée, et non l'acheminement de passagers, le transport que cette activité nécessite afin d'en permettre l'exécution n'est qu'une prestation accessoire.
Il en résulte, avec l'évidence requise en référé, que la qualification de contrat de transport sollicitée par la société Axa France Iard, réglementé par les articles L 5421-2 et suivants du code des transports, ne saurait s'appliquer à l'activité de loisirs au cours de laquelle Mme [S] a été blessée.
Enfin, alors même que la société Jet fun évasion en tant qu'organisateur de l'activité de loisirs pratiquée par Mme [S], sa cliente, peut voir sa responsabilité contractuelle engagée pour manquement à son obligation de sécurité et/ou d'informations, les parties ne s'accordent pas sur l'intensité de l'obligation de sécurité, de moyens ou de résultat, reposant sur l'organisateur.
Il est admis que le critère de distinction réside dans l'éventuel rôle actif ou, à l'inverse, passif exercé par le participant à l'activité de loisirs lors de la survenance de l'accident.
En l'occurrence, lors d'une activité de bouée tractée, il est demandé aux participants de se maintenir sur la bouée à l'aide de poignées et de se laisser guider par le pilote du bateau. Ce faisant, ils n'ont aucune maîtrise de la trajectoire des déplacements effectués et ne peuvent décider de s'arrêter. Ils n'ont donc, l'évidence, aucun rôle actif sur le parcours.
Dans ces conditions, l'organisateur étant tenu, avec l'évidence requise en référé, d'une obligation de sécurité de résultat, Mme [S] n'a pas à rapporter la preuve d'une faute, à savoir que l'organisateur n'a pas mis tous les moyens afin d'assurer la sécurité des participants.
M. [U] [D], moniteur et pilote lors de la sortie en question, indique que le groupe s'amusait sur la bouée, dans des conditions météorologiques particulièrement favorables, avec un ciel dégagé et une mer calme. Lors d'un croisement avec un autre bateau, des remous ont été générés. Ces vagues ont fait rebondir la bouée et ont perturbé l'équilibre de l'un des participants. Cette personne, déséquilibrée par le mouvement soudain, est tombée sur Mademoiselle [S].
Les vagues en mer, naturelles ou formées par le sillage d'autres navires, n'étant pas des événèments imprévisibles ou irrésistibles pour un professionnel, la force majeure invoquée par l'organisateur n'est pas une contestation sérieuse de nature à l'exonérer de sa responsabilité.
En tout état de cause, même à retenir une obligation de sécurité de moyens, Mme [S] verse aux débats les attestations des autres participants démontrant que l'organisateur n'a, de toute évidence, pas mis en oeuvre les moyens normalement aptes à assurer la sécurité de Mme [S].
C'est ainsi que Mme [E] [Y], M. [G] [N] et M. [H] [Z], corroborant les déclarations de Mme [S], attestent, selon les formes requises par l'article 202 du code de procédure civile, que le pilote, qui était seul, allait très vite lorsqu'ils se sont pris une vague de face avant que la bouée ne décolle et que le bras de Mme [S] ne se retrouve bloqué sous le boudin de la bouée lors de l'atterrisage. Ils indiquent que le pilote n'a pas pris la mesure de la gravité de l'accident et qu'il ne leur a donné aucune consigne de sécurité ni aucune décharge à signer.
Si M. [D] soutient que toutes les règles de sécurité avaient été scrupuleusement respectées, que ce soit en ce qui concerne l'équipement ou les précautions à suivre, il n'en demeure pas moins qu'il reconnait que l'accident est survenu en raison des vagues générées par un autre bateau et que l'accident lui a rappelé l'importance de maintenir une vigilence constante, même lorsque les conditions semblent idéales.
Or, en n'ayant pas abordé la vague formée par le sillage d'un autre bateau à une vitesse telle que la bouée ne puisse se décoller de manière incontrôlée, Mme [S] démontre que M. [D] a, de toute évidence, commis une faute de navigation en ne maîtrisant pas sa vitesse. De même, en ne surveillant pas l'état de la mer et en ne choisissant pas sa trajectoire de manière à anticiper la vague en question en réduisant sa vitesse ou changeant d'angle, M. [D] a manifestement manqué à son devoir de prudence et vigilance, dès lors qu'il a pris la vague de plein fouet.
Dans ces conditions, Mme [S] rapporte la preuve que la société Jet fun évasion n'a, de toute évidence, pas mis en oeuvre tous les moyens afin d'assurer sa sécurité lors de sa participation à l'activité de loisirs de bouée tractée proposée.