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Cour d'appel, chambre 1-9, 30 avril 2026 — n° 25/05979

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La saisie administrative à tiers détenteur contestée est-elle valide et dans quelle mesure ?

Principe retenu

La saisie administrative à tiers détenteur est valide si les créances sont certaines et exigibles. Le tiers saisi ne peut payer le créancier saisissant qu'après notification de la décision rejetant la contestation.

Faits clés

  • La régie Eau d'[Localité 1] a notifié une saisie administrative à tiers détenteur le 24 janvier 2024.
  • La société Hominum Games a contesté cette saisie devant le juge de l'exécution.
  • Le montant total de la saisie contestée était de 16 145,30 €.
  • Le jugement du 28 avril 2025 a déclaré la saisie régulière mais a débouté Hominum Games de ses demandes.
  • La cour a infirmé le jugement et a validé la saisie pour un montant réduit à 759,29 €.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions, STATUANT à nouveau et y ajoutant, CANTONNE la saisie administrative à tiers détenteur du 24 janvier 2024 au recouvrement de la créance réduite à 759,29 € et ORDONNE sa mainlevée pour le surplus, REJETTE le surplus des demandes de chacune des parties, CONDAMNE la Régie Eau d'[Localité 1] au paiement d'une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la Régie Eau d'[Localité 1] au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026 Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure, prétentions : Le 24 janvier 2024, la régie Eau d'[Localité 1] notifiait au Crédit Agricole une saisie administrative à tiers détenteur des sommes détenues pour le compte de la société Hominum Games aux fins de paiement de la somme de 16 145,30 € se décomposant comme suite : - facture 5679619 du 5 décembre 2023 de 260,70 €, - facture 5652913 du 27 novembre 2023 de 17,74 €, - facture 5523423 du 29 septembre 2023 de 15 736,42 €, - facture 517680 du 19 juin 2023 de 0 €, - facture 5146989 du 30 mai 2023 de 17,74 €, - facture 5115814 du 27 avril 2023 de 112,70 €. La saisie était dénoncée le même jour à la société Hominum Games. Le 22 mars 2023, la société Hominum Games faisait assigner la régie Eau d'[Localité 1] devant le juge de l'exécution de [Localité 2] aux fins de : - se déclarer compétent et déclarer l'action recevable, - juger que les créances recouvrées de manière forcée à travers la SATD du 24 janvier 2024 ne sont ni certaines, ni exigibles, - annuler la SATD du 24 janvier 2024 et en ordonner la mainlevée, - ordonner à la régie Eau d'[Localité 1] de lui restituer la somme de 16 145,30 € recouvrée de manière forcée sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et jusqu'à complète restitution de la somme, - condamner la régie Eau d'[Localité 1] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. Un jugement du 28 avril 2025 du juge précité : - déclarait recevable le recours de la société Hominum Games à l'encontre de la saisie administrative à tiers détenteur du 24 janvier 2024, - déboutait la société Hominum Games de l'ensemble de ses demandes, - disait régulière et bien fondée la saisie du 24 janvier 2024, - condamnait la société Hominum Games aux dépens et au paiement d'une indemnité de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement était notifié à la société Hominum Games par lettre recommandée avec avis de réception signé le 7 mai 2025. Par déclaration du 16 mai 2025 au greffe de la cour, elle formait appel du jugement précité. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 4 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Hominum Games demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, a dit la SARD du 24 janvier 2024 régulière et fondée, l'a condamnée à payer une indemnité de 1500€ pour frais irrépétibles et les dépens, - le confirmer pour le surplus, - statuant à nouveau, juger que les créances recouvrées ne sont ni certaines, ni exigibles, - juger que la saisie du 24 janvier 2024 est irrégulière en la forme, - annuler la saisie du 24 janvier 2024 et par suite en ordonner la mainlevée, - en conséquence, condamner la régie Eau d'[Localité 1] à lui restituer la somme de 16 145,30 € sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et jusqu'à complète restitution de la somme, - subsidiairement, juger que les créances recouvrées concernant la consommation antérieure au 23 mars 2023 ne sont ni certaines, ni exigibles, - par suite, fixer le montant de la créance de la régie Eau d'[Localité 1] à la somme de 278,44 € après imputation de la somme correspondant à la facturation de la consommation d'eau antérieure au 23 mars 2023,

Motivations de la décision

MOTIVATION DE LA DÉCISION : - Sur la contestation relative à la régularité formelle de l'acte de saisie administrative à tiers détenteur, L'article L 262 1° du Livre des Procédures Fiscales dispose que : Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables.' Dans le cas où elle porte sur plusieurs créances, de même nature ou de nature différente, une seule saisie peut être notifiée. L'avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L'exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours. La saisie administrative à tiers détenteur emporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution. Les articles L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont applicables. Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 162-1, lorsque le montant de la saisie administrative à tiers détenteur est inférieur à un montant, fixé par décret, compris entre 500 € et 3 000 €, les sommes laissées au compte ne sont indisponibles, pendant le délai prévu au même deuxième alinéa, qu'à concurrence du montant de la saisie. La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d'affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles, à terme ou à exécution successive que le redevable possède à l'encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles. La saisie administrative à tiers détenteur s'applique également aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs des sociétés pour les sommes dues par celles-ci'. Si l'article R 211-1 CPCE dispose que la saisie est signifiée au tiers par acte d'huissier et que l'acte contient à peine de nullité notamment, les nom et domicile du débiteur, le titre exécutoire, le décompte distinct des sommes dues en principal, frais et intérêts, l'indication que le tiers est personnellement tenu envers le créancier saisissant et la reproduction de certaines dispositions, le droit positif considère que cette disposition ne s'applique pas à la saisie administrative à tiers détenteur (Chambre mixte 26 janvier 2007 04.10-422). Ainsi, la saisie administrative à tiers détenteur n'est soumise à aucun formalisme particulier et notamment aux exigences de forme de la saisie-attribution. En outre, la notification du 24 janvier 2024 mentionne : - la date de la saisie selon mention ' j'ai demandé ce jour', laquelle informe donc le débiteur d'une saisie du 24 janvier 2024, - les coordonnées exactes du débiteur saisi sous la dénomination de la société Hominum Escape Game au [Adresse 4] à [Localité 2], adresse de son principal établissement conformément à l'article 690 du code de procédure civile sur la signification à personne morale, - les coordonnées du tiers saisi désigné comme 'votre banque Fiducial & Crédit Agricole', dénomination suffisante dès lors que l'appelante ne pouvait ignorer disposer d'un compte bancaire au Crédit agricole, - la nature de la créance dès lors que la notification contient un tableau précis contenant la date des 6 factures recouvrées, leur numéro, le montant de chaque facture et le solde total de 16 145,3 €. Le défaut de réception des factures et mises en demeure allégué par l'appelante est sans incidence sur la régularité formelle de la saisie. - le nom de l'agent comptable signataire (madame [A]) et celui de l'agent comptable ayant donné procuration (madame [B]) sans qu'il soit nécessaire de mentionner l'existence et la date de l'acte administratif par lequel la procuration a été donnée. - les modalités de recours puisque la notification mentionne les modalités de contestation sur le fond ou sur la forme outre la possibilité de saisir le médiateur. Elle reproduit les textes applicables et si elle invite l'administré à consulter certaines dispositions du livre des procédures fiscales sur le site de légifrance, toute entreprise est en capacité de le faire. En outre, l'appelante ne justifie d'aucun grief puisqu'elle a été en mesure de saisir le juge de l'exécution pour contester la créance de la régie. Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de la saisie-attribution à tiers détenteur fondée sur de prétendues irrégularités de forme. - Sur la contestation relative à l'absence de créance certaine, liquide et exigible, * Sur la prescription de la créance, L'article L 1617-5 3 °du code général des collectivités territoriales dispose que l'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes. Le délai de quatre ans mentionné à l'alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription. En l'espèce, la prescription biennale de l'article L 218-2 du code de la consommation n'est plus soutenue en appel. En tout état de cause, la régie est un établissement public industriel et commercial dont les créances sont donc soumises au délai de la prescription spéciale quadriennale de l'article L 1617-5 CGCT précité. La saisie du 24 janvier 2024 a pour objet de recouvrer les créances de consommation d'eau depuis mars 2021, lesquelles ne sont donc pas prescrites. * Sur la preuve de l'existence d'une créance liquide et exigible, L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Le droit positif considère que lorsque les compteurs ont été mis en place, leur relevé conditionne la preuve de la créance, qui ne peut résulter de simples factures émanant du fournisseur (Civ 1ère 13 février 2007, pourvoi n 05-20.073, 05-20.074). Il considère que les indications données par ces compteurs sont présumées exactes : elles établissent le montant de l'obligation, conformément à l'exigence de l'article 1315 alinéa 1 du code civil. Il ne s'agit cependant que d'une présomption simple, qui peut être combattue par l'abonné, à qui il revient alors, conformément à l'article 1315 alinéa 2 du code civil, d'apporter les éléments de preuve propres à établir l'erreur de relevé, le dysfonctionnement du compteur ou toute autre cause justifiant de l'extinction de son obligation, et ce même en cas de surconsommation apparente. En l'espèce, la régie Eau d'[Localité 1] ne peut établir l'existence et le montant de sa créance que sur production d'une facture fondée sur les relevés de consommation (ancien et nouvel index relevés) sur le compteur de l'usager. La saisie contestée a pour objet le recouvrement de cinq factures : - n°5679619 du 5 décembre 2023 d'un montant de 260,70 €, - n°5652913 du 27 novembre 2023 d'un montant de 17,74 €, - n°5523423 du 29 septembre 2023 d'un montant de 15 736,42 €, - n°5146989 du 30 mai 2023 d'un montant de 17,74 €, - n°5115814 du 27 avril 2023 d'un montant de 112,70 €. Si la régie Eau d'[Localité 1] n'est pas en mesure de produire un contrat d'abonnement signé par la société Hominum Games, le droit positif considère que la qualité d'usager d'un service public industriel et commercial n'est pas subordonnée à l'existence d'un contrat mais doit être reconnue à celui qui bénéficie des prestations en cause (Civ 1ère 6 mars 2021 n°98-22.629).
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