MOTIFS DE LA DECISION :
A titre luminaire, il convient de rappeler que :
- la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner acte', 'dire et/ou juger' ou 'déclarer' qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel ;
- l'appréciation de l'existence d'une urgence, contestation sérieuse ou d'un trouble manifestement illicite ne se résout pas en termes de 'compétence' ou d' 'incompétence' du juge des référés mais sur le terrain des pouvoirs que ce magistrat tient des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile et donc de la recevabilité, généralement confondue avec le bien-fondé, des prétentions formulées sur le fondement de ce texte, laquelle justifie que le débat se trouve transféré sur le point de savoir s'il y a 'lieu à référé' sur lesdites prétentions.
- Sur le rabat de l'ordonnance de clôture :
Aux termes de l'article 914-3 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office : sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et accessoires échus, aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes en révocation de l'ordonnance de clôture.
L'article 914-4 du même code dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue, elle peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
Interrogés sur ce point à l'audience, lors de l'appel des causes, l'ensemble des avocats des parties, présents ou représentés, ont indiqué qu'ils ne s'opposaient pas au rabat de l'ordonnance de clôture aux fins d'admission aux débats des conclusions transmises, les 4 et 6 mars 2026, par la société [P] [B], et le 5 mars 2026 par la société Meridian Solaire I.
La cour a donc, avant l'ouverture des débats et de l'accord général, révoqué ladite ordonnance puis clôturé à nouveau l'instruction de l'affaire, celle-ci étant en état d'être jugée.
- Sur les demandes de provisions présentées par la société Meridian Solaire I :
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, celle-ci n'ayant alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En vertu de l'article 1253 alinéa 1er du code civil, le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
1 ) Sur la provision à valoir sur la réparation de son préjudice lié au manque à gagner :
La société Meridian Solaire I fondant sa demande sur l'existence d'un trouble anormal du voisinage, il lui appartient d'établir, avec l'évidence requise en référé, que la société [P] [B] est à l'origine d'un tel trouble.
A cette fin, elle verse aux débats des photographies et deux procès-verbaux de constat dressés par commissaire de justice, les 1er et 8 septembre 2020, permettant de relever la présence de poussières sur les différents équipements de son parc photovoltaïque.
Elle se réfère aussi au rapport d'expertise judiciaire établi par M. [A], suite à l'ordonnance de référé du 13 octobre 2021.
Lors de ses opérations, l'expert a constaté la présence d'une couche de poussières sur les panneaux photovoltaïques installés sur les toits des trois bâtiments. Il précise que les poussières présentes sont visuellement différentes, en termes de couleur et de texture, suivant les bâtiments, des poussières blanches et fines étant présentes sur les toits des bâtiments A et B et des poussières grises et granuleuses étant présentes sur le toit du bâtiment C. Les résultats d'analyse d'échantillons de poussières, repris dans le rapport, confirment et accentuent la différence de composition de la poussière présente sur les trois toits. Les échantillons prélevés sur le toit du bâtiment A ont une composition identique à la poussière prélevée à l'intérieur des locaux loués par la société [P] [B]. Par contre, les échantillons prélevés sur les toits des bâtiments B et C comportent des particules qui n'ont pas été retrouvées significativement sur le toit du bâtiment A. L'expert a d'ailleurs noté que « plus on s'éloigne du bâtiment A, plus les particules sont diversifiées » et que l'empoussièrement sur le bâtiment C « provient probablement à la fois de la cimenterie et de la métallerie ou d'autres sources environnementales ou industrielles ».
Dans le paragraphe intitulé 'conclusion' de son rapport, l'expert distingue bien la situation du bâtiment A de celle des bâtiments B et C. S'il considère que les poussières du bâtiment A « proviennent sans aucun doute de l'usine de cimenterie », il fait état de « poussières métalliques qui pourraient provenir de la métallerie du bâtiment B » s'agissant des poussières des bâtiments B et C.
L'expert est ainsi très affirmatif sur l'origine des poussières du bâtiment A.
Cependant, la cour relève qu'il a pris connaissance du rapport de mesure de la société CERIB daté du 2 mars 2020, relatif aux mesures de poussières, et a repris les conclusions aux termes desquelles les tableaux de mesurages montrent que « l'empoussièrage est inférieur en tous point au seuil indicatif ». Certes, il indique ensuite, en se référant aux études de ATMO Occitanie, que « les résultats des mesures de retombées de poussières autour de l'usine [P] [V] [B] sont tout à fait susceptibles de générer un empoussièrement largement supérieur à un bruit de fond environnemental normal » mais il réécrit, en réponse au dire de la société [S], en page 38, que « la cimenterie génère des retombées de poussières, certes non négligeables comme indiqué en page 28 mais pas « anormalement » élevées ».
Par ailleurs, l'expert évoque clairement, à plusieurs reprises, le dysfonctionnement des exutoires qui sont ouverts ou mal fermés et précise que cela augmente à la marge l'empoussièrement des panneaux photovoltaïques. Certes, il utilise les termes « à la marge » mais il n'a pas pu objectiver l'influence des dysfonctionnements des exutoires sur la présence des poussières puisqu'il n'a pas pu obtenir les données monitorées par onduleur sur les durées de l'exploitation, demandées en vain à la société Meridian Solaire I. Il souligne, dans sa réponse au dire de la société [S] du 27 août 2023, que l'ouverture des exutoires présente des conséquences et qu'il n'a pu évaluer l'impact.
Or, il doit être souligné que suivant le contrat de bail liant les société [S] et Meridian Solaire I, l'entretien de la toiture incombe à la société preneuse et qu'aucune des pièces produites ne permet de retenir, avec l'évidence requise en référé, une faute de la société [P] [B] à l'origine de l'ouverture des exutoires.