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Cour d'appel, chambre 1-2, 30 avril 2026 — n° 25/04867

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Synthèse de la décision

Question juridique

La société Meridian Solaire I peut-elle obtenir réparation de son préjudice lié à la baisse de rendement de ses panneaux photovoltaïques en raison de la présence de poussières provenant des activités de la société [P] [B] ?

Principe retenu

La responsabilité délictuelle peut être engagée lorsque la faute d'une personne cause un préjudice à autrui. En l'espèce, la cour a infirmé la décision de première instance qui avait condamné les sociétés [S] et [P] [B] à verser une provision à la société Meridian Solaire I, considérant que cette dernière ne pouvait pas justifier son préjudice.

Faits clés

  • La société Meridian Solaire I exploite des panneaux photovoltaïques sur les toits de bâtiments appartenant à la SCI [S].
  • Un bail emphytéotique a été conclu entre la SCI [S] et la société Meridian Solaire I.
  • La société [S] a donné à bail des halls à la société [P] [B] pour l'exploitation d'une centrale béton.
  • La société Meridian Solaire I a constaté une baisse de rendement de ses panneaux en raison de la poussière générée par les activités de la société [P] [B].
  • Une expertise a été ordonnée pour évaluer l'impact des poussières sur la production photovoltaïque.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Rappelle qu'à l'audience, avant l'ouverture des débats, elle a révoqué l'ordonnance de clôture puis clôturé à nouveau l'instruction de l'affaire, celle-ci étant en état d'être jugée ; Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a : - condamné in solidum les sociétés [S] et [P] [B] à verser à la société Meridian Solaire I une provision de 60 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice ; - condamné in solidum les sociétés [S] et [P] [B] à verser à la société Meridian Solaire I la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ; Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a : - rejeté les demandes de provision au titre des remboursements des frais d'expertise et de réparation des exutoires ; - rejeté la demande d'injonction de cessation d'activité sous astreinte de la société [P] [B] ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute la société Meridian Solaire I de sa demande de provision à valoir sur la réparation de son préjudice lié au manque à gagner ; Déboute la société Meridian Solaire I de sa demande tendant à obtenir de la société [P] [B] la communication, sous astreinte, des justificatifs du respect des normes qui lui sont applicables concernant le rejet de poussières, en produisant les trois derniers rapports de mesurage des retombées de poussière ; Déboute les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Meridian Solaire I aux dépens de première instance et d'appel. La greffière Le président

Exposé du litige

*** EXPOSE DU LITIGE : La société civile immobilière (SCI) [S] est propriétaire de trois bâtiments A, B et C situés [Adresse 4], à Aubagne (13400). La société par actions simplifiée (SAS) Meridian Solaire I exploite un parc de panneaux photovoltaïques installés sur les toits des bâtiments de la société [S], en vertu d'un bail emphytéotique en date du 14 avril 2010. Par acte sous seing privé en date du 22 novembre 2018, la société [S] a donné à bail à la société par actions simplifiée [P] [B] les halls 1 et 2 du bâtiment A afin qu'elle exploite une centrale béton à l'intérieur. Se plaignant d'une baisse de rendement des panneaux photovoltaïques en raison de la présence d'une grande quantité de poussière, la société Meridian Solaire I a fait assigner, par actes de commissaire de justice en date des 7 et 9 octobre 2020, les sociétés [S] et [P] [B], devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise visant à déterminer les causes de la présence des poussières, les moyens d'y remédier, l'impact de ces poussières sur la production photovoltaïque et les dommages sur l'installation et les équipements. Par ordonnance en date du 13 octobre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a fait droit à cette demande. Par arrêt en date du 23 février 2023, la cour d'appel d'Aix en Provence a confirmé la mesure d'expertise. L'expert a déposé son rapport le 14 septembre 2023. Parallèlement, en raison de la présence d'infiltrations et suite à une mesure d'expertise judiciaire, une procédure est pendante, devant le tribunal judiciaire de Marseille, opposant les sociétés [S] et Méridian Solaire I. Par actes de commissaires de justice en date du 7 juin 2024, la société Meridian Solaire I a fait assigner les sociétés [S] et [P] [B], devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins d'obtenir : - leur condamnation in solidum au paiement de : - la somme de 152 876,39 euros à titre de provision sur son préjudice ; - la somme de 23 507,16 euros à titre de provision sur les honoraires d'expertise avancés par elle ; - la somme de 10 566 euros à titre de provision sur les travaux de réparation de remplacement des exutoires avancés par elle ; - la condamnation de la société [P] [B] à cesser toute activité dans ses locaux, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; - leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les dépens. Par ordonnance contradictoire en date du 28 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a : - condamné in solidum les sociétés [S] et [P] [B] à verser à la société Meridian Solaire I une provision de 60 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice ; - rejeté les demandes de provision au titre des remboursements des frais d'expertise et de réparation des exutoires ; - rejeté la demande d'injonction de cessation d'activité, sous astreinte, de la société [P] [B] ; - condamné in solidum les sociétés [S] et [P] [B] à verser à la société Meridian Solaire I la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Ce magistrat a, notamment, considéré que : - le rapport d'expertise mettait en évidence l'impact significatif de l'activité de production de béton dans la présence de poussières conduisant de manière certaine à la baisse de la productivité des panneaux photovoltaïques ; - le fait que cet impact ne soit pas exhaustif au regard des autres sources de poussières et de l'ouverture anormale des exutoires ne suffisait pas à faire naître une contestation sérieuse ; - en fonction de l'estimation de la perte depuis 2020 et de la part contributive de la défectuosité des exutoires, la provision à valoir sur le préjudice subi par la société Meridian Solaire I pouvait être fixée à 60 000 euros ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION : A titre luminaire, il convient de rappeler que : - la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner acte', 'dire et/ou juger' ou 'déclarer' qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel ; - l'appréciation de l'existence d'une urgence, contestation sérieuse ou d'un trouble manifestement illicite ne se résout pas en termes de 'compétence' ou d' 'incompétence' du juge des référés mais sur le terrain des pouvoirs que ce magistrat tient des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile et donc de la recevabilité, généralement confondue avec le bien-fondé, des prétentions formulées sur le fondement de ce texte, laquelle justifie que le débat se trouve transféré sur le point de savoir s'il y a 'lieu à référé' sur lesdites prétentions. - Sur le rabat de l'ordonnance de clôture : Aux termes de l'article 914-3 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office : sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et accessoires échus, aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes en révocation de l'ordonnance de clôture. L'article 914-4 du même code dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue, elle peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. Interrogés sur ce point à l'audience, lors de l'appel des causes, l'ensemble des avocats des parties, présents ou représentés, ont indiqué qu'ils ne s'opposaient pas au rabat de l'ordonnance de clôture aux fins d'admission aux débats des conclusions transmises, les 4 et 6 mars 2026, par la société [P] [B], et le 5 mars 2026 par la société Meridian Solaire I. La cour a donc, avant l'ouverture des débats et de l'accord général, révoqué ladite ordonnance puis clôturé à nouveau l'instruction de l'affaire, celle-ci étant en état d'être jugée. - Sur les demandes de provisions présentées par la société Meridian Solaire I : Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, celle-ci n'ayant alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. En vertu de l'article 1253 alinéa 1er du code civil, le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. 1 ) Sur la provision à valoir sur la réparation de son préjudice lié au manque à gagner : La société Meridian Solaire I fondant sa demande sur l'existence d'un trouble anormal du voisinage, il lui appartient d'établir, avec l'évidence requise en référé, que la société [P] [B] est à l'origine d'un tel trouble. A cette fin, elle verse aux débats des photographies et deux procès-verbaux de constat dressés par commissaire de justice, les 1er et 8 septembre 2020, permettant de relever la présence de poussières sur les différents équipements de son parc photovoltaïque. Elle se réfère aussi au rapport d'expertise judiciaire établi par M. [A], suite à l'ordonnance de référé du 13 octobre 2021. Lors de ses opérations, l'expert a constaté la présence d'une couche de poussières sur les panneaux photovoltaïques installés sur les toits des trois bâtiments. Il précise que les poussières présentes sont visuellement différentes, en termes de couleur et de texture, suivant les bâtiments, des poussières blanches et fines étant présentes sur les toits des bâtiments A et B et des poussières grises et granuleuses étant présentes sur le toit du bâtiment C. Les résultats d'analyse d'échantillons de poussières, repris dans le rapport, confirment et accentuent la différence de composition de la poussière présente sur les trois toits. Les échantillons prélevés sur le toit du bâtiment A ont une composition identique à la poussière prélevée à l'intérieur des locaux loués par la société [P] [B]. Par contre, les échantillons prélevés sur les toits des bâtiments B et C comportent des particules qui n'ont pas été retrouvées significativement sur le toit du bâtiment A. L'expert a d'ailleurs noté que « plus on s'éloigne du bâtiment A, plus les particules sont diversifiées » et que l'empoussièrement sur le bâtiment C « provient probablement à la fois de la cimenterie et de la métallerie ou d'autres sources environnementales ou industrielles ». Dans le paragraphe intitulé 'conclusion' de son rapport, l'expert distingue bien la situation du bâtiment A de celle des bâtiments B et C. S'il considère que les poussières du bâtiment A « proviennent sans aucun doute de l'usine de cimenterie », il fait état de « poussières métalliques qui pourraient provenir de la métallerie du bâtiment B » s'agissant des poussières des bâtiments B et C. L'expert est ainsi très affirmatif sur l'origine des poussières du bâtiment A. Cependant, la cour relève qu'il a pris connaissance du rapport de mesure de la société CERIB daté du 2 mars 2020, relatif aux mesures de poussières, et a repris les conclusions aux termes desquelles les tableaux de mesurages montrent que « l'empoussièrage est inférieur en tous point au seuil indicatif ». Certes, il indique ensuite, en se référant aux études de ATMO Occitanie, que « les résultats des mesures de retombées de poussières autour de l'usine [P] [V] [B] sont tout à fait susceptibles de générer un empoussièrement largement supérieur à un bruit de fond environnemental normal » mais il réécrit, en réponse au dire de la société [S], en page 38, que « la cimenterie génère des retombées de poussières, certes non négligeables comme indiqué en page 28 mais pas « anormalement » élevées ». Par ailleurs, l'expert évoque clairement, à plusieurs reprises, le dysfonctionnement des exutoires qui sont ouverts ou mal fermés et précise que cela augmente à la marge l'empoussièrement des panneaux photovoltaïques. Certes, il utilise les termes « à la marge » mais il n'a pas pu objectiver l'influence des dysfonctionnements des exutoires sur la présence des poussières puisqu'il n'a pas pu obtenir les données monitorées par onduleur sur les durées de l'exploitation, demandées en vain à la société Meridian Solaire I. Il souligne, dans sa réponse au dire de la société [S] du 27 août 2023, que l'ouverture des exutoires présente des conséquences et qu'il n'a pu évaluer l'impact. Or, il doit être souligné que suivant le contrat de bail liant les société [S] et Meridian Solaire I, l'entretien de la toiture incombe à la société preneuse et qu'aucune des pièces produites ne permet de retenir, avec l'évidence requise en référé, une faute de la société [P] [B] à l'origine de l'ouverture des exutoires.
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