MOTIVATION DE LA DÉCISION :
- Sur la contestation relative au montant des indemnités d'occupation,
* Sur la recevabilité de la contestation,
L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En l'espèce, si monsieur [S] n'a saisi le premier juge que des prétentions suivantes : ordonner un sursis à statuer, subsidiairement, ordonner la suppression des intérêts, et à titre infiniment subsidiaire, lui octroyer des délais de paiement, sa contestation relative au montant des indemnités d'occupation (1200 € par mois) à compter du commandement de quitter les lieux du 5 décembre 2018 a pour objet de faire écarter la prétention adverse de saisie de ses rémunérations pour recouvrer notamment la somme de 1200 € par mois entre le 5 décembre 2018 et le 8 juillet 2019, date de l'expulsion et de la reprise des lieux par les bailleurs.
Par conséquent, la contestation du montant des indemnités d'occupation dues entre le 5 décembre 2018 et le 8 juillet 2019 est recevable devant la cour.
* Sur l'obligation de monsieur [S] de payer les indemnités d'occupation entre le 5 décembre 2018 et 8 juillet 2019,
Le jugement du 17 août 2018 condamne in solidum monsieur [S] ainsi que monsieur et madame [O] à payer, jusqu'à leur départ effectif, une indemnité d'occupation mensuelle de 1200 €.
Or, le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision qui fonde la demande de saisie des rémunérations de monsieur [S]. Ce dernier est donc tenu au paiement d'une indemnité d'occupation de 1200 € par mois jusqu'à la libération des lieux. Il ne justifie pas avoir procédé à une restitution volontaire du logement et des clés aux époux [E] avant le procès-verbal d'expulsion établi le 8 juillet 2019. Monsieur [S] est donc tenu, à l'égard des intimés, au paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à cette date. Il lui appartient le cas échéant d'exercer son recours contre les époux [O].
Par conséquent, la contestation du montant des indemnités d'occupation dues n'est pas fondée. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a intégré le montant des indemnités d'occupation jusqu'au 8 juillet 2019 dans le montant des sommes dues.
- Sur la demande de suppression des intérêts,
L'article 1231-7 du code civil dispose qu'en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
Selon les dispositions de l'article L 313-3 du code monétaire et financier, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût ce par provision.
Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
En l'espèce, toute somme due au titre de l'exécution d'une décision de justice produit intérêts à compter de son prononcé ou d'une mise en demeure préalable. Le jugement du 17 août 2018, signifié le 4 septembre suivant, prononce une condamnation de monsieur [S] à payer une somme de 7 200 € au titre des loyers impayés au 31 mars 2018 et une indemnité d'occupation mensuelle de 1 200 € à compter du 1er avril 2018.
Les époux [E] produisent un décompte des intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2018 puis au taux légal majoré de 5 points à compter du 5 novembre 2018, soit à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, pour un montant total de 9 105,63 € (pièce n°9 intimé).
La demande de suppression de la majoration du taux des intérêts ne peut être fondée que sur la situation du débiteur, seul critère visé par l'article L 313-3 précité. Or, monsieur [S] ne produit aucun justificatif relatif à sa situation financière. Il ne justifie ni de ses ressources (en l'absence de production de son avis d'imposition et de ses bulletins de salaire), ni de ses charges (logement, crédits en cours..) de sorte que sa demande de suppression ou de réduction de la majoration de 5 points n'est pas fondée. De plus, il a payé la somme de 16 834,66 € au titre de l'exécution provisoire du jugement déféré de sorte qu'il ne justifie pas de difficultés financières.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de monsieur [S] de suppression des intérêts.
- Sur la demande de délais de paiement,
L'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa....
Selon les dispositions de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
En l'espèce, le juge du fond a statué sur la résiliation du bail et la suspension des effets de la clause résolutoire. Il n'a pas statué sur une demande de saisie des rémunérations de monsieur [S] afin de recouvrer le montant des sommes dues au titre de l'exécution du jugement du 17 août 2018. Contrairement à l'appréciation du premier juge, le jugement précité porte sur les modalités de résiliation du bail et n'a donc pas autorité de chose jugée sur la demande de délais de paiement de monsieur [S] devant le juge de l'exécution.
Cependant, la demande de délais de paiement de la somme de 16 834,66 € est devenue sans objet puisque la somme précitée a été intégralement payée au titre de l'exécution provisoire du jugement déféré. En tout état de cause, l'octroi de délais de paiement suppose la bonne foi du débiteur et l'existence de difficultés financières dont ce dernier doit rapporter la preuve. Or, monsieur [S] n'a pas respecté les délais de paiement accordés par le juge du fond pour payer la dette locative liquidée à 7200 € au 31 mars 2018. De plus, il ne produit aucune pièce relative à sa situation financière alors qu'il a été en capacité de payer intégralement la somme de 16 834,66 €. Ainsi, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande de délais de grâce.
- Sur la demande de sursis à statuer,
Selon les dispositions de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l'instance jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.