Cour d'appel, chambre 1-2, 30 avril 2026 — n° 25/04474
Synthèse de la décision
Question juridique
La clause résolutoire du bail commercial a-t-elle été acquise et la résiliation du bail prononcée ?
Principe retenu
La résiliation d'un bail commercial peut être prononcée en cas de non-paiement des loyers, sous réserve du respect des conditions de la clause résolutoire. Toutefois, si des demandes se heurtent à l'autorité de la chose jugée, elles peuvent être déclarées irrecevables.
Faits clés
- Bail commercial consenti pour une durée de 10 ans à compter du 20 décembre 2022.
- Commandement de payer délivré pour un montant de 62 752,02 euros.
- Deuxième commandement de payer délivré pour un montant de 83 124,24 euros.
- La société locataire a formé opposition contre le commandement de payer.
- La cour a infirmé l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare irrecevables, comme se heurtant à l'autorité de chose jugée, les demandes de la SNC Aix 2 visant à entendre :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire et donc la résiliation du bail liant les parties au 25 août 2023 ;
- enjoindre à la société Aix [Localité 1] de libérer les lieux loués ;
- ordonner, à défaut, son expulsion et celle de tous occupants de son chef des lieux loués situés sis [Adresse 4] à [Localité 4], au besoin avec le concours de la force publique ;
- condamner la société Aix [Localité 1] à lui payer la somme provisionnelle de 152 303 euros arrêtée au jour de l'audience, au titre des loyers et charges échus ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ni en première instance ni en cause d'appel ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel.
La greffière Le président
Exposé du litige
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 5 avril 2022, la SNC Aix 2 a donné à bail à monsieur [H] [O], agissant au nom et pour le compte de la société Aix [Localité 1], en cours de formation et aujourd'hui régulièrement immatriculée au RCS d'[Localité 2], un local à usage commercial portant sur le lot n° S48, d'une superficie d'environ 180 m², du centre commercial '[Adresse 3]', sis [Adresse 4] à [Localité 3], pour y exercer une activité, à titre principal, de « salon de coiffure homme, barbier » et, à titre accessoire, de vente de produits assimilés.
Ce bail a été consenti pour une durée de 10 ans à compter du 20 décembre 2022, moyennant un loyer de 50 000 euros hors taxes et charges, payable trimestriellement.
A titre de conditions exceptionnelles, le bailleur consentait en outre :
- une réduction du loyer de 10 000 euros HT/HC par an pour la première année du bail ;
- une réduction du loyer de 5 000 euros HT/HC par an pour la seconde année du bail.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 24 juillet 2023, la SNC Aix 2 a fait délivrer à la société Aix [Localité 1] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 62 752,02 euros arrêtée au 30 août 2023.
Les causes du commandement n'ayant pas été apurées dans le délai d'un mois imparti, la société SNC Aix 2 a, par acte de commissaire de justice en date du 2 novembre 2023, fait assigner la société Aix [Localité 1] devant le président du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, statuant en référé, aux fins d'entendre, au principal, constater l'acquisition de la clause résolutoire, prononcer l'expulsion de sa locataire et de la voir condamner à lui verser, outre une indemnité d'occupation, une provision de 71 975,36 euros à valoir sur la dette locative arrêtée au 5 octobre 2023.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 13 février 2024, la société SNC Aix 2 a fait délivrer à la société Aix [Localité 1] un second commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme totale de 83 124,24 euros arrêtée au 06 février 2024.
La société AIX [Localité 1] a formé opposition contre ce commandement suivant assignation au fond en date du 13 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2024, la SNC Aix 2 a fait
réaliser une saisie-conservatoire sur le compte de la société Aix [Localité 1] pour la somme, en
principal, de 117 321,44 euros correspondant à son arriéré locatif arrêté au 13 septembre 2024, outre 429,89 euros de frais d'acte, soit la somme totale de 117 751,33 euros. Cette saisie s'est révélée infructueuse.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 janvier 2025, la SNC Aix 2 a fait assigner au fond la SAS Aix [Localité 1] aux fins, notamment, d'entendre constater la résiliation du bail commercial liant les parties.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 25 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a :
- rejeté les notes en délibéré produites par chacune des parties ;
- dit n'avoir lieu de sursoir à statuer ;
- constaté que la résiliation du bail liant les parties est intervenue par jeu de la clause contractuelle résolutoire le 25 août 2023 ;
- enjoint à la société Aix [Localité 1] de libérer les lieux loués dans les huit jours suivant la signification de sa décision ;
- ordonné, à défaut, l'expulsion de la société Aix [Localité 1] et celle de tous occupants de son chef des lieux loués situés sis [Adresse 4] à [Localité 4], au besoin avec le concours de la force publique ;
- condamné la société Aix [Localité 1] à payer à la société SNC Aix 2 la somme provisionnelle de 152 303 euros arrêtée au jour de l'audience, au titre des loyers et charges échus ;
- condamné la société Aix [Localité 1] à régler à la société SNC AIX 2 une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toutes autres demandes ;
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner acte', 'dire et/ou juger' ou 'déclarer' qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 480 du même code dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche : le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4.
L'article 1355 du code civil précise que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement : il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties et formées, par elles et contre elles, en la même qualité.
Par application des dispositions de ces textes, le juge des référés ne peut méconnaître l'autorité de la chose jugée par le juge du fond, même si le jugement au fond, assorti ou non de l'exécution proviosire, est frappé d'appel. Il en résulte qu'une cour d'appel, saisie de l'appel d'une ordonnance de référé, ne peut méconnaître ce qui a été précédemment jugé par une juridiction du fond.
En l'espèce, les deux parties ont mis dans les débats le moyen tiré de l'autorité de chose jugée attachée au jugement rendu le 31 mars 2025, soit 6 jours après l'ordonnance entreprise, par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence.
La société Aix 2 expose que la présente procédure d'appel vise à porter devant la cour des demandes et contestations d'ores et déjà tranchées par cette décision au fond. Elle en conclut que l'appelante ayant été déboutée (par le jugement du 31 mars 2025) de l'ensemble de ses demandes formulées dans le cadre de la présente procédure d'appel, celles-ci sont irrecevables comme se heurtant à l'autorité de chose jugée.
Tout en regrettant que le juge des référés n'ait pas accédé à sa demande de sursis à statuer, la société Aix [Localité 1] souligne que sa bailleresse n'a pas soulevé, en première instance, d'exception de litispendance et que le jugement du 31 mars 2025 n'est ni définitif, ni passé en force de chose jugée puisqu'il a été frappé d'appel.
Par jugement contradictoire en date du 31 mars 2025, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a :
- dit n'y avoir lieu de renvoyer l'affaire à la mise en état ou à une audience ultérieure ;
- dit n'y avoir lieu d'ordonner un sursis à statuer ;
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail au 14 mars 2024 ;
- ordonné l'expulsion de la SAS Aix [Localité 1] ainsi que celle de tous occupants de son chef,
au besoin avec le concours de la force publique et l'aide d'un serrurier ;
- dit que la SNC Aix 2 pourrait procéder à l'enlèvement et au déménagement des objets
mobiliers garnissant les lieux, soit dans l'immeuble, soit chez un garde-meubles, au choix de la demanderesse, aux frais, risques et périls de la SAS Aix [Localité 1] ;
- condamné la SAS Aix [Localité 1] à payer à la SNC Aix 2 :
' la somme totale de 172 050,03 euros arrêtée au 21 janvier 2025, au titre des loyers, charges, indemnités d'occupation et frais d'huissier ;
' une indemnité d'occupation correspondant au loyer global de la dernière année de location, majoré de cent pour cent prorata temporis et augmenté des charges de quelque nature que ce soit et accessoires, à compter du 22 janvier 2025, jusqu'à la reprise du local par le bailleur ;
- condamné la SAS Aix [Localité 1] à payer à la société SNC Aix 2, sur toute somme exigible
et à compter de sa date d'échéance, un intérêt de retard calculé par jour de retard au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix (10) points de pourcentage en vigueur à la date d'exigibilité du règlement, sans pouvoir être inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur ;
- condamné la SAS Aix [Localité 1] à payer à la société SNC Aix 2 une pénalité contractuelle
correspondant à 10 % du montant des sommes dues ;
- dit que le dépôt de garantie resterait acquis à la société SNC Aix 2 à titre de dommages
et intérêts ;
- débouté les parties de toutes autres demandes ;
- condamné la SAS Aix [Localité 1] à payer à la société SNC Aix 2 la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SAS Aix [Localité 1] aux dépens ;
- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Il n'est dès lors pas contestable que, même si elle est fondée sur un commandement de payer du 13 février 2024, mais intégrant les échéances impayées visées par celui du 24 juillet 2023, cette décision a tranché des prétentions identiques et/ou englobant, dans leur quantum, celles déférées dans le cadre du présent appel et donc fondées sur la même cause. Elle a par ailleurs, statué sur des moyens en tous points similaires et a été rendue entre les mêmes parties agissant en la même qualité.
Il en résulte que l'ensemble des prétentions de la société Aix 2 se heurtent à l'autorité de chose jugée en sorte qu'elles doivent, du fait de l'évolution du litige, être déclarées irrecevables.
L'ordonnance sera donc infirmée en ce qu'elle a :
- constaté que la résiliation du bail liant les parties est intervenue par jeu de la clause contractuelle résolutoire le 25 août 2023 ;
- enjoint à la société Aix [Localité 1] de libérer les lieux loués dans les huit jours suivant la signification de sa décision ;
- ordonné, à défaut, l'expulsion de la société Aix [Localité 1] et celle de tous occupants de son chef des lieux loués situés sis [Adresse 4] à [Localité 4], au besoin avec le concours de la force publique ;
- condamné la société Aix [Localité 1] à payer à la société SNC Aix 2 la somme provisionnelle de 152 303 euros arrêtée au jour de l'audience, au titre des loyers et charges échus ;
- rejeté toutes autres demandes.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il n'est pas contestable qu'au vu de l'avancée parallèle de la procédure au fond, la SNC Aix 2 eût été bien inspiré de se désister in fine de sa procédure de référé quitte à maintenir une demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance entreprise sera dès lors infirmée en ce qu'elle a condamné la société Aix [Localité 1] aux dépens et à régler à la société SNC AIX 2 une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'infirmation de l'ordonnance entreprise résultant de l'évolution du litige, il n'y a lieu de faire application des dispositions de ce texte ni en première instance ni en cause d'appel.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles de première instance et appel.
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