Cour d'appel, chambre 1-9, 30 avril 2026 — n° 25/04012
Synthèse de la décision
Question juridique
Madame [X] peut-elle obtenir un délai pour quitter les lieux malgré une dette locative?
Principe retenu
Le juge peut accorder un délai pour quitter les lieux en cas de circonstances particulières, telles que l'impossibilité de se reloger dans des conditions normales. La réduction de la dette locative pendant l'instance d'appel peut également justifier un tel délai.
Faits clés
- Monsieur [D] a résilié le bail de madame et monsieur [X] à compter du 2 avril 2023.
- Madame [X] a saisi le juge de l'exécution pour demander un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
- La dette locative de madame [X] a été réduite à 518,48 € au 5 juin 2025.
- Madame [X] a demandé un logement social et a obtenu une décision du tribunal administratif enjoignant au préfet de lui attribuer un logement.
- Le jugement initial a été infirmé, accordant à madame [X] un délai de six mois pour quitter les lieux.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de madame [J] [C] épouse [X] de délai pour quitter les lieux,
STATUANT à nouveau,
ACCORDE à madame [J] [C] épouse [X] un délai de six mois pour quitter les lieux,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
DIT que chacune des parties supportera les dépens qu'il a engagés en appel.
LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE
Exposé du litige
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions :
Selon acte sous seing privé du 7 août 2009, monsieur [D] consentait à madame et monsieur [X], un bail à usage d'habitation sur un logement situé [Adresse 3] à [Localité 1] contre paiement d'un loyer mensuel de 740 € outre provision sur charges.
Une ordonnance de référé du 7 mai 2024 du juge des contentieux de la protection de [Localité 1], rectifiée par ordonnance du 23 juillet 2024 :
- constatait la résiliation du bail du 7 août 2009 à compter du 2 avril 2023,
- ordonnait à madame et monsieur [X] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
- disait qu'à défaut pour les époux [X] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, monsieur [D] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
- condamnait solidairement madame et monsieur [X] à payer à monsieur [D] la somme de 2565,17 € à titre provisionnel au titre des loyers et charges impayés au 23 août 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
- condamnait solidairement madame et monsieur [X] à payer à monsieur [D] une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 3 avril 2023 et jusqu'à la date de libération définitive des lieux et la restitution des clés,
- condamnait in solidum madame et monsieur [X] à payer une indemnité de 300 € au titre de l'article 700 CPC et aux dépens de l'instance.
Le 16 septembre 2024, monsieur [D] faisait signifier à madame [C] épouse [X] un commandement de quitter les lieux.
Le 4 octobre 2024, madame [X] saisissait le juge de l'exécution de [Localité 1] d'une demande de délais de 12 mois pour quitter les lieux.
Un jugement du 17 mars 2025 du juge de l'exécution précité :
- déboutait madame [C] épouse [X] de sa demande de délais pour quitter les lieux,
- disait n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamnait madame [C] épouse [X] aux entiers dépens.
Ledit jugement était notifié à madame [X] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception signé le 24 mars 2025. Par déclaration du 1er avril 2025 au greffe de la cour, madame [C] formait appel du jugement précité.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 4 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé du litige, madame [X] demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de délai pour libérer les lieux et condamnée aux dépens de l'instance,
Statuant à nouveau,
- lui accorder un délai d'un an pour libérer les lieux,
- condamner monsieur [W] aux entiers dépens.
Elle affirme qu'elle justifie de virements réguliers entre le 27 juin et le 31 octobre 2024 et entre les 31 octobre 2024 et le 10 mars 2025. De plus, elle a obtenu une décision du tribunal administratif de Nice qui enjoint au Préfet des Alpes-Maritimes de lui attribuer un logement de transition dans le délai de deux mois de la notification de la décision et sous astreinte.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 01 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, monsieur [D] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré et en conséquence,
- y ajoutant,
Motivations de la décision
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
L'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, issu de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, d'application immédiate aux procédures en cours, dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de man'uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L'article L 412-4 du même code, issu de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, d'application immédiate aux procédures en cours, dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l'espèce, si le bailleur s'est engagé à renoncer à l'expulsion sous la condition du paiement mensuel des indemnités d'occupation par madame [X], il demande la confirmation du jugement déféré qui a rejeté la demande de délais pour quitter les lieux.
L'appelante ne s'engage pas à payer les indemnités d'occupation à leur échéance contre renonciation du bailleur à son expulsion sous condition du paiement précité.
Ainsi, la cour est dans l'impossibilité de constater un accord des parties qui s'imposerait à elle en vertu de la force obligatoire des obligations et doit statuer sur les mérites de l'appel.
Il résulte des pièces produites par madame [X] que la dette locative n'était plus que de 518,48 € au 5 juin 2025 suite notamment à un paiement de 4000 € en date du 4 février 2025.
Par ailleurs, madame [X] justifie avoir formé une demande d'attribution de logement social et d'une décision du tribunal administratif enjoignant au préfet des Alpes-Maritimes de lui attribuer un logement sous astreinte dans un délai de deux mois. Ainsi, elle justifie d'une impossibilité de se reloger dans des conditions normales.
Le jugement déféré sera donc infirmé et un délai de six mois sera alloué à madame [X] pour quitter les lieux.
L'engagement de monsieur [D] de renoncer à l'expulsion de l'appelante sous condition du paiement des indemnités d'occupation à leur échéance est en lien avec sa demande de confirmation du jugement déféré. En l'état de l'infirmation prononcée, cet engagement devient sans objet et monsieur [D] aura le libre exercice de ses droits à l'expiration du délai de six mois.
En l'état notamment de la réduction de la dette locative pendant l'instance d'appel, il ne paraît pas inéquitable que chacune des parties supporte les dépens qu'il a engagés en appel.
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