MOTIFS DE LA DECISION
1)Les dispositions combinées des articles L622-27 et R624-1 du code de commerce posent pour principe que s'il y a discussion sur tout ou partie de la créance, le mandataire judiciaire en avise le créancier en l'invitant à faire connaître ses explications et que le défaut de réponse dans le délai de 30 jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire à moins que la discussion porte sur la régularité de la déclaration de créance.
Dans le cas présent, il résulte des explications des parties et n'est pas contesté que :
-postérieurement à sa déclaration de créance, en date du 13 mars 2023, la société FCA LEASING FRANCE a changé de dénomination pour devenir DRIVALIA LEASE FRANCE (selon assemblée générale du 3 avril 2023),
-la société FCA LEASING FRANCE n'a pas avisé la SELARL MJ [K] de son changement de dénomination ou d'un quelconque changement d'adresse,
-la société DRIVALIA LEASE FRANCE n'a jamais répondu à la contestation de créance.
Par ailleurs, l'appelante ne conteste pas que le courrier d'information de la contestation de créance lui a été envoyé à l'adresse de son siège social telle qu'elle apparaît sur l'extrait K BIS qu'elle verse aux débats, soit au [Adresse 2] (sa pièce 1). C'est, en outre, à cette même adresse qu'elle se domicilie dans le cadre de la présente procédure.
Enfin, ainsi que le soulignent les demandeurs à l'incident :
-les sociétés DRIVALIA LEASE FRANCE, anciennement dénommée FCA LEASING FRANCE et CA CONSUMER FINANCE sont toutes deux des filiales du groupe CREDIT AGRICOLE et domiciliées à la même adresse,
-le tampon de la société CA CONSUMER FINANCE apposé sur l'avis de réception ne mentionne aucun numéro de RCS de sorte que la SELARL MJ [K] a pu en toute bonne foi considérer que cette société gérait le service courrier de la société DIVRALIA LEASE FRANCE anciennement dénommée FCA LEASING FRANCE et cela d'autant que le courrier ne lui a pas été renvoyé ce dont il se déduit que celui qui l'a reçu a considéré qu'il pouvait en être destinataire.
En effet, à défaut pour elle d'avoir régulièrement averti de mandataire judiciaire de son changement de dénomination, la société DRIVALIA LEASE FRANCE, anciennement FCA LEASING FRANCE, qui a laissé une confusion s'installer sur son identité exacte ne saurait reprocher à la SELARL MJ [K] de ne pas avoir vérifié qu'elle n'avait aucun rapport avec la société CA CONSUMER FINANCE qui n'était pas identifiable en l'absence de numéro RCS sur son tampon.
Il en résulte que le mandataire judiciaire a respecté toutes les obligations qui lui étaient imposées.
En conséquence, le délai de 30 jours prévu aux textes sus-visés a valablement couru à compter du 15 juillet 2024 ce dont il se déduit que l'appel est irrecevable.
2)Le conseiller de la mise en état déclinera sa compétence pour statuer sur la demande des demandeurs à l'incident tendant à confirmer l'ordonnance frappée d'appel qui excède ses pouvoirs.
3)La société DRIVALIA LEASE FRANCE sera condamnée aux dépens de l'incident et du fond.
Elle se trouve, ainsi, infondée en sa demande tendant à ce que son conseil bénéficie de la distraction des dépens.
Il serait inéquitable de laisser M. [V] et la SELALR MJ [K] supporter l'intégralité des frais qu'ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
La société DRIVALIA LEASE FRANCE sera condamnée à payer à la SELARL MJ [K] ès qualités la somme de 1 500 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseillère de la mise en état, statuant publiquement, après débats publics et par ordonnance mise à disposition au greffe et susceptible de déféré ;