Cour d'appel, chambre 1-9, 30 avril 2026 — n° 25/02389
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de validité d'un commandement de saisie-vente en matière de loyers impayés ?
Principe retenu
Le commandement de saisie-vente doit respecter les conditions de validité prévues par la loi, notamment en ce qui concerne la créance et les intérêts. La prescription des intérêts légaux peut être demandée et doit être examinée par le juge.
Faits clés
- Monsieur [O] a délivré un commandement aux fins de saisie-vente pour une créance de 5498,44 euros.
- Le commandement a été signifié à Madame [C] le 13 juillet 2022.
- Madame [C] a contesté la validité du commandement et des actes subséquents devant le juge de l'exécution.
- Le juge de l'exécution a débouté Madame [C] de toutes ses demandes par jugement du 11 février 2025.
- Madame [C] a formé appel de cette décision le 27 février 2025.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort :
Infirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande relative à la prescription des intérêts légaux et la demande de cantonnement de la saisie';
Statuant à nouveau,
Ordonne le cantonnement du commandement délivré le 13 juillet 2022 à la somme totale de ce dernier, diminuée des intérêts échus, soit la somme de : 8891,27 ' 2568,33 = 6322,94 euros, outre les intérêts à compter du 13 juillet 2017, à calculer en fonction de l'acompte versé';
Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté les autres demandes de madame [C] dans la limite des chefs dont la cour était saisie par les dernières conclusions d'appel';
Y ajoutant,
Rejette la demande de laisser à la charge de monsieur [O] le coût des actes de recouvrement à titre de dommages et intérêts';
Condamne madame [X] [C] aux dépens d'appel';
Rejette la demande au titre des frais irrépétibles de procédure.
LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE
Exposé du litige
***
Exposé du litige
Sur le fondement d'un jugement rendu par le tribunal d'instance d'Ivry du 21 octobre 2014, signifié le19 novembre 2014 par procès-verbal de recherches infructueuses, monsieur [O] a fait délivrer à son ancienne locataire, madame [C], le 13 juillet 2022, un commandement aux fins de saisie-vente. Cet acte portait sur une créance de 5498,44 euros en principal, au titre des loyers et indemnités d'occupation arrêtés au mois de septembre 2014 inclus. L'acte a été délivré à domicile à [Localité 4].
Madame [C] a saisi le juge de l'exécution le 24 octobre 2022 aux fins d'obtenir la nullité du commandement et des actes subséquents, notamment le procès-verbal de saisie-vente du 11 octobre 2022'; la mainlevée des mesures d'exécution contestées'; à titre subsidiaire, la nullité des mesures d'exécution et leur mainlevée'; à titre très subsidiaire, l'exonération de la majoration des intérêts légaux et la prescription des intérêts antérieurs au 21 novembre 2022 et ramener la créance à 5122,13 euros'; des délais de paiement ; à titre infiniment subsidiaire la suspension des mesures d'exécution et des délais de paiement, outre les dépens et au titre des frais irrépétibles de procédure.
Par jugement du 11 février 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon a':
- Ecarté des débats les écritures communiquées par monsieur [O],
- Débouté madame [C] de toutes ses prétentions
- l'a Condamnée aux dépens,
- Rejeté toutes les demandes.
Madame [C] a formé appel, le 27 février 2025, par déclaration par voie électronique sur le chef du jugement l'ayant déboutée de ses demandes.
Le 26 mars 2025, la commission de surendettement des particuliers du Var a déclaré la demande de madame [C] recevable.
Le 18 juin 2025, le greffe de la chambre 1-9 devant laquelle l'affaire a été orientée, a informé l'appelant de la fixation de l'affaire à l'audience de plaidoiries du 13 mars 2026.
Par actes des 23 juin 2025 pour tentative et 27 juin 2025 pour délivrance, l'appelante a fait signifier à l'intimé la déclaration d'appel ainsi que l'avis de fixation, ses premières conclusions et ses pièces, par procès-verbal de recherches infructueuses.
L'appelante a conclu pour la première fois le 11 avril 2025. Par ses dernières écritures du 12 décembre 2025, elle demande à la cour de':
- Juger recevable ses demandes et l'en dire bien fondée,
- Infirmer le jugement du 11 février 2025 rendu par le juge de l'exécution de [Localité 5] en ce qu'il': Déboute madame [C] de l'intégralité de ses prétentions et confirmer pour le surplus, Déboute monsieur [O] de toutes ses demandes fins et conclusions,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
- Juger des irrégularités des actes de la procédure de la signification du jugement d'Ivry rendu le 21/10/2014 et des actes subséquents qui en découlent,
En conséquence,
- Prononcer la nullité :De la signification du jugement d'Ivry rendu le 21/10/2014 et des actes subséquents qui en découlent'; Du procès-verbal de saisie vente du 11/10/2022 et des actes subséquents qui en découlent,
- Ordonner la mainlevée de la procédure de saisie-vente des biens meubles diligenté à l'encontre de madame [C],
A titre subsidiaire,
- Juger des irrégularités de l'acte de saisie-vente et du procès-verbal de saisie,
En conséquence,
- Prononcer la nullité des actes d'exécution forcée du jugement d'Ivry du 21/10/2014 et notamment du procès-verbal de saisie vente et des actes subséquents qui en découlent,
- Ordonner la mainlevée de la procédure de saisie-vente des biens meubles diligenté à l'encontre de madame [C],
- Ordonner la mainlevée de la saisie effectuée sur les biens mobiliers de madame [C] inscrit sur le procès-verbal de saisie, les objets de la saisie étant insaisissable comme étant nécessaires à la vie et au travail,
A titre très subsidiaire,
- Juger prescrit les intérêts antérieurs au 21 novembre 2022,
- Exonérer madame [C] de la majoration des intérêts légaux en application de l'article L.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur la qualification de la décision
L'intimé n'a pas eu connaissance à personne de l'acte de signification de la déclaration d'appel. Il n'est pas représenté devant la cour.
En application de l'article 473 du code de procédure civile, auquel renvoie l'article 749 du même code, la décision sera rendue par défaut.
Sur l'étendue des prétentions de l'appelante
L'article 954 du code de procédure civile en ses alinéas 3 et 4 prévoit que': « La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.»
En l'espèce, l'appelante a communiqué, le 12 décembre 2025, de nouvelles conclusions par lesquelles elle a réduit ses demandes d'annulation d'actes de procédure et a renoncé à sa demande de délai de paiement et à la demande de suspension de l'exécution qui ne figurent plus dans le dispositif de ses dernières conclusions.
La cour n'est donc régulièrement saisie que des prétentions figurant au dispositif des dernières conclusions du 12 décembre 2025.
Sur la question de la régularité de l'acte de signification du jugement de 2014
Selon les articles 654 à 656 du code de procédure civile, la signification doit être délivrée au destinataire en personne en quelque lieu qu'il se trouve ; en cas d'impossibilité d'une telle délivrance, l'acte « peut être délivré à domicile ou à résidence » à une personne présente. Dans ce cas, «l'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.».
L'article 656 du code de procédure civile prévoit que, si la personne présente au lieu du domicile ou de la résidence ne peut ou ne veut recevoir l'acte «et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée», la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence du destinataire un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
En cas de remise à une personne présente au domicile ou de dépôt en l'étude, l'huissier de justice avise le destinataire par lettre simple avec une copie de l'acte.
Selon l'article 659 du code de procédure civile : «Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité. (')»
La signification du jugement de 2014 a eu lieu par procès-verbal de recherches infructueuses après que l'huissier de justice a constaté que le nom de madame [C] ne se trouvait pas à l'adresse de l'ancien bien loué et après vérification par le clerc auprès de voisins (lesquels ont déclaré qu'elle était partie sans laisser d'adresse), sur les pages blanches et auprès de son mandant. Cette signification est conforme aux règles posées par les articles reproduits ci-dessus.
Madame [C] ne prouve pas que monsieur [O] disposait de l'adresse de ses parents. La liaison avec lui dont elle se prévaut n'est établie par aucun des documents produit. Le passeport dont il est soutenu que monsieur [O] détenait une copie ne mentionne que la commune de naissance de madame [C] à [Localité 7], devenue par la suite [Localité 8] sans indication d'adresse. Il n'est pas établi par les pièces produites que madame [C] avait transmis à monsieur [O] lors de son départ l'adresse de son nouveau domicile. L'avis d'impositions sur les revenus 2014 portant l'adresse des parents de madame [C] à [Localité 8] reposant sur une déclaration de madame [C] ne permet pas de prouver qu'elle avait libéré le logement loué et restitué les clés au 1er janvier 2014.
Il convient, en outre, de noter que monsieur [O] n'a pas sollicité d'indemnité d'occupation postérieurement au mois de septembre 2014, de sorte qu'il peut être déduit qu'elle a libéré le logement entre la date de l'assignation et celle du délibéré et ce sans communiquer sa nouvelle adresse.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de l'acte de signification du jugement de 2014.
En conséquence, le jugement du 21 octobre 2014 constitue un titre exécutoire au sens de l'article 503 du code de procédure civile. Il en résulte que monsieur [O] était en droit, en application des dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2 et L. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution, d'en poursuivre l'exécution forcée.
Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation des actes de signification du jugement du 21 octobre 2014 et par voie de conséquence des actes de saisie-vente.
Sur la question de la régularité de l'acte de saisie-vente
Les griefs invoqués par madame [C] constituent des vices de forme. Or, selon l'article 114 du code de procédure civile, la nullité ne peut être prononcée que si elle est prévue par la loi, sauf en cas de formalité substantielle ou d'ordre public et si elle cause un grief à celui qui l'invoque.
Sur l'absence de désignation de la juridiction de contestation
La procédure de saisie-vente ne prévoit pas de délai impératif pendant lequel le commandement doit être contesté. L'article R 221-1 du code des procédures civiles d'exécution ne prévoit pas l'obligation pour le créancier de faire figurer, à peine de nullité, dans le commandement aux fins de saisie-vente l'indication de la juridiction qui doit être saisie en cas de contestation. Celle-ci est désignée dans les textes du code des procédures civiles d'exécution. En outre, madame [C] ne peut se prévaloir d'aucun grief puisqu'elle a pu saisir le juge de l'exécution compétent de ses contestations. La nullité ne peut être prononcée de ce chef.
Sur la question de la saisissabilité des biens
Les articles L. 112-2 et R. 112-2 du code des procédures civiles d'exécution prévoient que des biens essentiels à la vie du débiteur ne peuvent être saisis.
Madame [C] qui conteste la saisissabilité de certains biens visés par l'acte de saisie, ne produit pas l'acte de saisie-vente contenant la liste des biens saisis. Le commandement du 13 juillet 2022 ne contient aucune indication sur les biens qui pourraient être saisis à son domicile.
L'appelante ne prouve donc pas que certains biens saisis ne pouvaient pas l'être. Il convient en conséquence de confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a rejeté la demande de ce chef.
Sur la question du quantum de la créance
Sur la question de la prescription des intérêts
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