Cour d'appel, chambre 1-5, 30 avril 2026 — n° 25/00621
Synthèse de la décision
Question juridique
La cession d'un bail rural sans autorisation constitue-t-elle une violation des droits du bailleur ?
Principe retenu
La cession d'un bail rural sans l'autorisation du bailleur est prohibée. En cas de violation, le bailleur peut demander la résiliation du bail. Toutefois, il doit prouver l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité pour établir un abus de droit.
Faits clés
- Les consorts [F] sont propriétaires de parcelles agricoles.
- M. [Y] [H] a sous-loué les terres à l'Earl Grand Mas de Goult sans autorisation.
- Les consorts [F] ont saisi le tribunal pour résilier le bail rural.
- Le tribunal a constaté la cession interdite du bail.
- La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive a été rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Condamne [Y] [H] et l'Earl Grand Mas de Goult aux entiers dépens;
N° RG 25/00621 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOHP6
Condamne [Y] [H] et l'Earl Grand Mas de Goult à verser à [T] [F], [Y] [F], [B] [F] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de l'Earl [Adresse 16] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Exposé du litige
***
EXPOSE DU LITIGE
Les consorts [F] sont propriétaires de diverses parcelles situées à [Localité 1] dont les parcelles LD [Cadastre 1] (ex LD71) et LD [Cadastre 2], confiées à bail à ferme verbal à [Z] [H] aux droits duquel vient [Y] [H].
Soutenant à l'existence de sous-location prohibée des terres louées par [Y] [H] au profit de l'Earl la Treille, les consorts [F] ont une première fois saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Tarascon le 24 juillet 2019, instance qui a fait l'objet d'une radiation le 12 mai 2021.
Par requête en date du 1er septembre 2022 ils ont à nouveau saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Tarascon d'une demande de résiliation du bail rural aux motifs que M. [H] aurait cédé sans autorisation le bail à ferme à l'Earl Grand Mas de Goult.
Par jugement du 18 décembre 2024 le tribunal paritaire des baux ruraux de Tarascon a statué en ces termes:
- Constate que le preneur des parcelles appartenant aux consorts [F], à savoir M. [Y] [H] venant aux droits de son père, M. [Z] [H], a procédé à une cession interdite ou en tout état de cause à un apport non autorisé du bail verbal en vigueur depuis 1974, au bénéfice de l'Earl Grand Mas de Goult ;
En conséquence,
- annule la cession ou l'apport prohibé du bail rural verbal en vigueur depuis 1974 par M. [Y] [H] au bénéfice de l'Earl Grand Mas de Goult ;
- Prononce la résiliation du bail rural de 1974 aux torts exclusifs de M. [Y] [H] ;
- Ordonne l'expulsion, avec si besoin l'assistance de la force publique, de M. [Y] [H] et de l'Earl Grand Mas de Goult et tous occupants de leur chef et en tant que de besoin de M. [P] [H], des terres sus visées exploitées par l'Earl Grand Mas de Goult qui appartiennent aux consorts [F] ;
- Déclare le jugement opposable à M. [P] [H] en tant que de besoin ;
- Condamne solidairement M. [Y] [H] et l'Earl Grand Mas de Goult à payer à Mme [T] [F], M. [Y] [F] et M. [B] [F] les sommes suivantes: 2.000 euros de dommages et intérêts et 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rejette les autres demandes,
- Condamne M. [Y] [H] et l'Earl Grand Mas de Goult aux dépens.
Le tribunal a considéré en substance :
- que l'Earl Grand Mas de Goult prétend être titulaire d'un bail rural qui aurait été établi lors de sa création en 2002, pour autant, elle ne justifie du paiement du fermage que depuis 2006 ;
- que cette affirmation induit la reconnaissance d'un bail existant au préalable avec M. [Z] [H] ;
- que dans le courrier adressé manifestement en 1993 au bailleur [S] [F], [Z] [H] y sollicite le bénéfice de l'article L.411-37 du Code rural, en indiquant mettre à disposition de la société l'Earl [H] à compter du 1er janvier 1993, les parcelles de terres visées dans le bail initial de 1974 ;
- qu'à compter de cette date, le propriétaire bailleur [S] [F] ou ses héritiers par la suite n'ont pas été informés de tout autre changement dans les éléments précités, ni de la cessation de la qualité de membre de M. [Z] [H], ni d'une autre mise à disposition des biens loués ;
- que le preneur dudit bail est donc toujours demeuré [Z] [H] aux droits duquel est venu son fils [Y] [H], qui n'a jamais cessé de se présenter et de se comporter envers les requérants, dont Monsieur [Y] [F] son principal bailleur, comme le preneur des terres litigieuses comme en témoigne le mail en date du 7 mai 2019,
- qu'une confusion a été entretenue en permanence dans l'esprit du bailleur qui recevait des fermages de l'Earl Grand Mas de Goult alors que [Z] puis [Y] [H] étaient titulaires successivement du bail tout en soutenant que c'est l'Earl Grand Mas de Goult qui est titulaire d'un bail créé ex nihilo en 2002 afin de masquer l'apport ou la cession du bail sans autorisation du bailleur en 2002 ;
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résiliation du bail verbal
La partie intimée sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a ordonné la résiliation du bail à ferme verbal à raison d'un apport à une personne morale sans autorisation dudit bail.
Elle soutient que le bail verbal sur les terres litigieuses a été conclu en 1974 entre [S] [F] et [O] [V], au décès duquel ses gendres, dont [Z] [H], père de [Y] [H], ont récupéré l'exploitation desdites terres, que cela ressort expressément du courrier de [Z] [H] adressé en 1993 au bailleur, aux termes duquel il souhaitait bénéficier des dispositions du code rural pour mettre les terres à la disposition de l'Earl [H] nouvellement constituée et y rappelle très précisément l'origine du bail verbal.
Elle ajoute qu'à compter de ce courrier les bailleurs n'ont jamais été informés de tout autre changement dans les éléments précités, ni d'une autre mise à disposition des biens loués. Alors même que de l'aveu même de [Y] [H] le preneur à bail serait devenu l'Earl Grand Mas de Goult constituée en 2002, il n'est justifié d'aucune information à leur profit de cette situation.
Elle considère que le simple fait d'avoir accepté le règlement des fermages de l'Earl Grand Mas de Goult ne justifie pas l'existence d'un quelconque nouveau bail, ou même d'un accord pour une cession ou un apport en société.
Pour contester la résiliation du bail verbal, la partie appelante soutient principalement que l'Earl Grand Mas de Goult dispose de la qualité de preneur. Elle produit en ce sens les relevés de compte de l'Earl Grand Mas de Goult qui démontrent que le fermage est réglé au moins depuis 2006 par l'Earl Grand Mas de Goult au profit du bailleur, sans aucune contestation de sa part. Elle conteste ainsi l'existence d'un apport du bail verbal à l'Earl Grand Mas de Goult.
Au surplus si cet apport devait être retenu, elle indique que la résiliation ne peut être prononcée de ce fait en raison de l'absence d'une mise en demeure adressée par le bailleur au preneur conformément aux dispositions de l'article L 411-37 du code rural.
Sur ce
L'article L411-1 du code rural dispose que « toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1 est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l'article L. 411-2. Cette disposition est d'ordre public. Il en est de même, sous réserve que le cédant ou le propriétaire ne démontre que le contrat n'a pas été conclu en vue d'une utilisation continue ou répétée des biens et dans l'intention de faire obstacle à l'application du présent titre: -de toute cession exclusive des fruits de l'exploitation lorsqu'il appartient à l'acquéreur de les recueillir ou de les faire recueillir ;
N° RG 25/00621 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOHP6
-des contrats conclus en vue de la prise en pension d'animaux par le propriétaire d'un fonds à usage agricole lorsque les obligations qui incombent normalement au propriétaire du fonds en application des dispositions du présent titre sont mises à la charge du propriétaire des animaux. La preuve de l'existence des contrats visés dans le présent article peut être apportée par tous moyens ».
Par ailleurs, l'article L411-4 du code rural précise que « Les contrats de baux ruraux doivent être écrits. A défaut d'écrit enregistré avant le 13 juillet 1946, les baux conclus verbalement avant ou après cette date sont censés faits pour neuf ans aux clauses et conditions fixées par le contrat type établi par la commission consultative des baux ruraux ».
L'article L 411-31 du code rural énonce que « I.-Sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de l'un des motifs suivants :
1° Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition;
2° Des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu'il ne dispose pas de la main-d'oeuvre nécessaire aux besoins de l'exploitation ;
3° Le non-respect par le preneur des clauses mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 411-27.
Les motifs mentionnés ci-dessus ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes.
II.-Le bailleur peut également demander la résiliation du bail s'il justifie d'un des motifs suivants :
1° Toute contravention aux dispositions de l'article L. 411-35 ;
2° Toute contravention aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 411-38 ;
3° Toute contravention aux obligations dont le preneur est tenu en application des articles L. 411-37, L. 411-39, L. 411-39-1 si elle est de nature à porter préjudice au bailleur ;
4° Le non-respect par l'exploitant des conditions définies par l'autorité compétente pour l'attribution des biens de section en application de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales.
Dans les cas prévus aux 1° et 2° du présent II, le propriétaire a le droit de rentrer en jouissance et le preneur est condamné aux dommages-intérêts résultant de l'inexécution du bail. »
Sur l'exigence de rapporter la preuve du préjudice subi par le bailleur mentionné au 3° du II, il est admis que la résiliation du bail pour défaut d'information des bailleurs sur les changements intervenus dans la mise à disposition dans les conditions de l'article L.411-37 du code rural et de la pêche maritime n'est pas soumise à la preuve de l'existence d'un préjudice susceptible d'être causé aux bailleurs, dès lors que ces changements sont antérieurs à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2006-870 du 13 juillet 2006 (3e Civ. - 14 novembre 2012,11-23.652), ceci étant applicable au cas d'espèce puisque le changement serait intervenu avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance sus-visée.
L'article L411-37 dudit code, applicable à la date du litige, indique que «A la condition d'en aviser le bailleur au plus tard dans les deux mois qui suivent la mise à disposition, par lettre recommandée, le preneur associé d'une société à objet principalement agricole peut mettre à la disposition de celle-ci, pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail, tout ou partie des biens dont il est locataire, sans que cette opération puisse donner lieu à l'attribution de parts. Cette société doit être constituée entre personnes physiques et, soit être dotée de la personnalité morale, soit, s'il s'agit d'une société en participation, être régie par des statuts établis par un acte ayant acquis date certaine.
L'avis adressé au bailleur mentionne le nom de la société, le tribunal de commerce auprès duquel la société est immatriculée et les parcelles que le preneur met à sa disposition. Le preneur avise le bailleur dans les mêmes formes du fait qu'il cesse de mettre le bien loué à la disposition de la société ainsi que de tout changement intervenu dans les éléments énumérés ci-dessus. Cet avis doit être adressé dans les deux mois consécutifs au changement de situation.
Le bail ne peut être résilié que si le preneur n'a pas communiqué les informations prévues à l'alinéa précédent dans un délai d'un an après mise en demeure par le bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La résiliation n'est toutefois pas encourue si les omissions ou irrégularités constatées n'ont pas été de nature à induire le bailleur en erreur.»
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