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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 2 avril 2019, après instruction du dossier, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) a notifié à la société [1] venant aux droits de la société [3] (la société) sa décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée de son salarié, M. [N] [F], maladie inscrite au tableau n°30 bis des maladies professionnelles de la pathologie 'cancer broncho-pulmonaire primitif provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante '.
Après rejet de son recours devant la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille lequel, par jugement du 19 novembre 2024, a :
- déclaré recevable mais mal-fondé le recours de la société à l'encontre de la décision de la caisse rendue le 2 avril 2019 de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [F] au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles,
- débouté la société de l'ensemble de ses demandes,
- déclaré opposable à la société la décision de la caisse du 2 avril 2019,
- condamné la société aux dépens de l'instance.
Le tribunal a, en effet, considéré que:
- la condition médicale du tableau n°30 Bis est caractérisée dans la mesure où la déclaration de la maladie professionnelle du 14 novembre 2018, le certificat médical initial du 20 novembre 2018 ainsi que la fiche colloque médico-administratif identifient l'affection comme étant 'un cancer broncho-pulmonaire primitif', et que le tableau n'exige aucun examen médical particulier en vue de caractériser la maladie,
- les fonctions occupés par M. [F] entrent dans le champ de la liste des travaux décrits dans le tableau n°30 Bis et que ce dernier a été occupé à des travaux effectués sur ou avec des équipements contenant des matériaux à base d'amiante,
- la caisse démontre par le compte-rendu de consultation du risque du 27 septembre 2018 établis par plusieurs médecins, l'avis de la DIRECCTE PACA du 3 janvier 2019 et la reconnaissance par le médecin conseil de la caisse que M. [F] a été exposé à l'amiante dans le cadre de son activité durant plus de dix ans, et que la société, spécialisée dans le secteur d'activité de la construction d'autres bâtiments ne pouvait ignorer que ce dernier avait été exposé à l'amiante toutes ces années,
- la société ne rapporte aucun élément susceptible de renverser la présomption d'imputabilité de la maladie édictée par l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale.
Par déclaration électronique du 6 décembre 2024, la société a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
En l'état de ses dernières conclusions dûment notifiées à la partie adverse développées au cours de l'audience du 15 janvier 2026 auxquelles elle s'est expressément référée, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de juger que la décision de prise en charge de la maladie du 26 mars 2018, déclarée par M. [F] lui est inopposable.
Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir que:
- la caisse ne rapporte pas la preuve du caractère primitif de l'affection dont souffre M. [F] dans la mesure où ni le docteur [L], ayant établi le certificat médical initial, ni le médecin conseil de la caisse ne mentionnent un élément extrinséque leur permettant de l'objectiver,
- le code syndrome sur le fiche colloque médico-administratif de la caisse est un élément purement administratif qui permet uniquement de classer la maladie dans l'une des trois catégories et non de valider une condition médicale exigée par le tableau des maladies professionnelles,
- le poste de M. [F] en tant que maçon coffreur ne fait pas partie de la liste des travaux du tableau 30 Bis et ce dernier n'a pas été exposé à l'amiante au vu des tâches afférentes à ce poste, ce qu'il reconnaît dans la consultation médicale du 27 septembre 2018,
- la caisse ne rapporte pas la preuve que M.