Cour d'appel, chambre 1-5, 30 avril 2026 — n° 24/09850
Synthèse de la décision
Question juridique
Quel est le montant de l'indemnité due par le Syndicat pour l'usage de l'eau depuis le 1er septembre 2009 ?
Principe retenu
Le principe de l'indemnisation pour l'usage d'une ressource naturelle, tel que l'eau, doit être établi sur la base des volumes consommés. La prescription trentenaire peut être invoquée pour revendiquer des droits sur l'usage de cette ressource.
Faits clés
- Le Syndicat intercommunal des trois vallées a été constitué en 1959 pour la distribution d'eau.
- La SCI P. Acquisitions a acquis la propriété d'un terrain avec une source d'eau en 2003.
- La SCI a mis fin à la convention d'usage de l'eau en 2009.
- Le montant de l'indemnité a été évalué à 300 000 euros sur la base des volumes d'eau consommés.
- Le Syndicat a contesté le montant de l'indemnité en se basant sur des volumes facturés inférieurs.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf à corriger l'erreur matérielle sur le nom de la partie déboutée de la demande de provision ad litem ;
Y ajoutant,
Dit que c'est la SCI P. Acquisitions qui est déboutée de sa demande de provision ad litem ;
Condamne le Syndicat de la vallée de [Localité 1] et des plaines de l'Autre et de [Localité 2] aux dépens d'appel ;
Condamne le Syndicat de la vallée de la Lane et des plaines de l'Autre et de Rieutort à payer à la SCI P. Acquisitions, la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Exposé du litige
***
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Le Syndicat intercommunal des trois vallées (SI3V) devenu depuis le 1er janvier 2020, le Syndicat de la vallée de la Lane et des plaines de l'Autre et de [Localité 2] (désigné ci-après le Syndicat ou le SI3V) est un établissement public de coopération intercommunale constitué en 1959 ayant pour objet le captage, le traitement et la distribution de l'eau au bénéfice des communes de [Localité 3], [Localité 4], [Localité 5] et [Localité 6].
Par un protocole signé le 11 juin 1970, la Caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est propriétaire du [Adresse 3] situé sur les communes d'[Localité 4] et [Localité 7], d'où jaillit la source des [Localité 8], a autorisé le captage de la source des [Localité 8] par le SI3V, avec la réalisation d'ouvrages de captage.
Par acte notarié du 13 novembre 2003, la SCI P. Acquisitions est devenue propriétaire du [Adresse 3] et par courrier du 15 mai 2009, elle a indiqué mettre un terme à la convention avec effet au 1er septembre 2009. Elle a assigné à cette fin, le SI3V.
Statuant sur appel du jugement du 7 juin 2012 ayant débouté la SCI P. Acquisitions de ses demandes au motif que le SI3V avait acquis par prescription trentenaire la propriété de la source des Termes, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a par arrêt du 16 mai 2013 infirmé le jugement en disant que la source des Termes est la propriété de la SCI P. Acquisitions et a débouté la SCI P. Acquisitions au motif que l'usage et l'exploitation de la source des Termes appartenait au SI3V.
Cet arrêt a été cassé partiellement par arrêt de la Cour de cassation du 17 décembre 2014, sauf en ce qu'il a dit que la société P. Acquisitions est propriétaire de la source des [Localité 8], pour insuffisance de motif.
Statuant sur renvoi de cassation, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a par arrêt du 26 avril 2016, débouté la SCI P. Acquisitions au motif que le SI3V avait acquis par prescription l'usage de la source, nonobstant l'existence de l'acte du 11 juin 1970, qui ne porte que sur les modalités de captage de la source.
Cet arrêt a été cassé totalement par la Cour de cassation par arrêt du 6 juillet 2017, au motif que le SI3V ne pouvait prétendre avoir prescrit l'usage de l'eau alors qu'il n'avait obtenu le droit d'en user qu'en vertu d'un protocole transactionnel. L'acte de saisine de la cour d'appel de renvoi a été déclaré irrecevable par ordonnance du 17 mai 2018.
Par exploit d'huissier du 28 novembre 2018, la SCI P. Acquisitions a de nouveau assigné le SI3V devant le tribunal de grande instance de Grasse aux fins de de condamnation du SI3V à lui régler une somme de 91 030,24 euros par année d'exploitation, soit un total de 910 302,40 euros, ou subsidiairement de désignation d'un expert afin d'évaluer l'indemnité due par le SI3V.
Par jugement du 8 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Grasse, a notamment :
- déclaré recevables les demandes formées par la SCI P. Acquisitions,
- débouté la SCI P. Acquisitions de sa demande d'une indemnité à hauteur de 910 302,40 euros,
- dit que le Syndicat est redevable envers la société P. Acquisitions d'une indemnité en vertu de l'usage de la source des [Localité 8],
- désigné un expert pour en déterminer le montant pour l'exploitation de la source des [Localité 8] et le prélèvement de l'eau depuis le 1er septembre 2009,
- ordonné la radiation de l'affaire en indiquant qu'elle pourrait être rétablie à l'initiative de la partie la plus diligente après dépôt du rapport de l'expert,
- débouté la SCI P. Acquisitions de sa demande de versement d'une provision,
- condamné le Syndicat à verser à la SCI P. Acquisitions la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au entiers dépens, en ce compris les frais qui seront dus au titre de l'expertise judiciaire.
C'est M. [D] [I] qui a déposé son rapport d'expertise le 16 décembre 2022, en chiffrant l'indemnité due à 955 487 euros.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Selon l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Il est admis au visa de ces deux articles, que lorsque les parties ne demandent dans le dispositif des conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation des dispositions concernées du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer lesdites dispositions du jugement. Il en est de même, lorsque les parties demandent l'infirmation d'une disposition du jugement, sans formuler de prétention au titre de la disposition à infirmer ou sans développer de moyen au soutien de ladite prétention.
Il n'y a pas de demande d'infirmation sur la provision ad litem, ni sur les dommages et intérêts pour résistance abusive dans le dispositif des conclusions de la SCI P. Acquisitions. A cet égard, la formule « incidemment » sans demande d'infirmation formelle, est inopérante pour caractériser un appel incident, de même que la formule que le dispositif fait corps avec les motifs.
La cour ne peut donc que confirmer l'ordonnance appelée sur ces points, sauf à corriger l'erreur manifestement matérielle, sur le nom de la partie déboutée de la demande de provision ad litem.
Sur la recevabilité de l'exception d'incompétence soulevée
Aux termes de l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions définies par l'article 73 comme tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours, doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.
L'exception d'incompétence constitue une exception de procédure.
Il est admis que des faits nouveaux permettent de déroger à cette règle.
En l'espèce, la SCI P. Acquisition a saisi le juge judiciaire aux fins d'obtenir la condamnation du Syndicat à régler une somme de 91 030,24 euros par année d'exploitation, soit un total de 910 302,40 euros, ou subsidiairement la désignation d'un expert afin d'évaluer l'indemnité due par le Syndicat.
Le tribunal a statué par jugement mixte du 8 novembre 2021, en disant que le Syndicat est redevable envers la société P. Acquisitions d'une indemnité en vertu de l'usage de la source des Termes et a désigné un expert pour en déterminer le montant pour l'exploitation de la source des Termes et le prélèvement de l'eau depuis le 1er septembre 2009.
Il n'est pas prétendu que ce jugement a fait l'objet d'un appel, si bien qu'il est définitif sur le droit à indemnisation reconnu par la juridiction judiciaire.
Il en ressort nécessairement que le Syndicat a déjà développé une défense au fond sans soulever l'incompétence du juge judiciaire, ce qui le rend irrecevable à soulever cette incompétence d'attribution, sauf élément nouveau démontré.
Le rapport d'expertise déposé le 16 décembre 2022, ne constitue pas un fait nouveau, étant observé qu'une expertise était expressément sollicitée à titre subsidiaire lors de la saisine initiale et que le Syndicat qui a conclu au fond en réponse, en avait connaissance. En outre, l'expertise ne porte que sur les éléments d'appréciation du montant de l'indemnité réclamée.
Par ordonnance de référé du 25 janvier 2024, il a été ordonné à la SCI P. Acquisitions de s'abstenir sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée par huissier de justice, de toute intervention sur l'ouvrage de captage exploité par le Syndicat, le juge des référés ayant retenu l'existence d'un trouble manifestement illicite du fait de la modification du compteur de l'ouvrage. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 12 décembre 2024, sauf sur le montant de l'astreinte.
Cette ordonnance est sans lien avec l'indemnité réclamée par la SCI P. Acquisitions, dont le principe est acquis depuis la décision judiciaire du 8 novembre 2021 et ne constitue pas non plus un élément nouveau susceptible d'expliquer l'exception d'incompétence d'attribution soulevée après une défense au fond.
L'ordonnance appelée sera donc confirmée sur ce point.
Sur la provision
Aux termes de l'article 771 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à la date de l'assignation du 28 novembre 2018, devenu article 789 depuis le 1er janvier 2020, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (')
3. Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522 ; (') ».
L'article 642 du code civil sur lequel est fondée la demande provisionnelle indemnitaire en vertu de l'usage de l'eau par le Syndicat, énonce : « Celui qui a une source dans son fonds peut toujours user des eaux à sa volonté dans les limites et pour les besoins de son héritage.
Le propriétaire d'une source ne peut plus en user au préjudice des propriétaires des fonds inférieurs qui, depuis plus de trente ans, ont fait et terminé, sur le fonds où jaillit la source, des ouvrages apparents et permanents destinés à utiliser les eaux ou à en faciliter le passage dans leur propriété.
Il ne peut pas non plus en user de manière à enlever aux habitants d'une commune, village ou hameau, l'eau qui leur est nécessaire ; mais si les habitants n'en n'ont pas acquis ou prescrit l'usage, le propriétaire peut réclamer une indemnité, laquelle est réglée par experts ».
L'expert M. [D] [I] a été désigné pour déterminer le montant de l'indemnité pour l'exploitation de la source des [Localité 8] et le prélèvement de l'eau depuis le 1er septembre 2009.
L'expert indique s'être référé :
- aux volumes consommés par les usagers pour les années 2010 à 2021 pour la totalité des sources, en calculant un prorata de la production de la source des [Localité 8] de 65 %, et pour l'année 2009 (du 1er septembre au 31 décembre), en l'absence de production du rapport du délégataire du service public, il a retenu un quart (sic) du montant de l'année 2010, étant observé que le tableau joint fait apparaître un calcul d'un tiers,
- à la part due à la collectivité, fixée par m3 d'eau consommée à 0,34 euro pour la part variable et à 25 euros par an par unité de logement pour la part fixe.
L'expert conclut ainsi dans son rapport corrigé, à une indemnité hors taxe de 532 987 euros pour la part variable et 422 500 euros pour la part fixe, soit un montant total de 955 487 euros, à éventuellement parfaire avec une formule de révision de prix, après avoir répondu aux dires du conseil du Syndicat, qui opposait notamment que les volumes facturés pour l'année 2009 sont inférieurs à ceux de l'année 2010 pour le calcul du tiers à retenir, que la source des [Localité 8] ne re présente que 64 % du total des volumes produits, que la part fixe n'a pas à être prise en compte, que selon une proposition alternative sur la base d'une facturation de 0,10 euro le m3 l'indemnité serait de l'ordre de 273 950 euros, en évoquant une moyenne pondérée entre les montants de 510 233 euros et 273 950 euros.
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