MOTIFS
Pour déclarer inopposable à la société [1] la décision de prise en charge de l'accident de [K] [F] survenu le 12 juillet 2021, les premiers juges ont retenu que les circonstances de l'accident mortel du salarié sont demeurés inconnues et que l'absence de production d'éléments médicaux et de données circonstancielles susceptibles de caractériser la survenance d'un accident sur le lieu de travail ou à l'occasion du travail fait grief à l'employeur et constitue un manquement de la caisse à son obligation d'information.
Exposé des moyens des parties
La caisse soutient qu'elle disposait de présomptions graves, précises et concordantes lui permettant d'établir la matérialité d'un accident survenu le 12 juillet 2021 au lieu et temps du travail et qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail. Elle considère que les premiers juges ont procédé à un retournement de la charge de la preuve. Elle estime que l'employeur ne conteste pas que Monsieur [F] est décédé au temps et lieu du travail et n'apporte pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail pour renverser la double présomption d'imputabilité.
Elle énonce que lorsque que le décès intervient dans les 24 heures suivant un accident du temps et lieu de travail, il bénéficie de la présomption d'imputabilité et aucun certificat médical initial ne peut être établi, puisque l'assuré est décédé.
La société [2] lui oppose que le dossier offert à la consultation de l'employeur doit comprendre l'ensemble des pièces sur lesquelles la caisse fonde sa décision et qu'elle a mené une enquête insuffisante, lui faisant perdre une chance réelle et sérieuse de connaître la cause du décès de son salarié. Elle ajoute que la caisse ne produit aucun élément médical, qu'elle ne disposait pas du certificat médical initial et que la présomption d'imputabilité ne peut donc être invoquée.
Elle argue que la caisse ne disposait pas non plus de l'avis de son médecin conseil alors que le charte AT/MP prévoit que le service médical doit se prononcer sur la reconnaissance du caractère professionnel du décès.
Elle énonce que le certificat de décès ne comporte aucune information essentielle concernant l'imputabilité du décès au travail ou les lésions à l'origine du décès, que la caisse s'est affranchie des dispositions réglementaires relatives aux risques professionnels et que l'absence de certificat médical descriptif des lésions ne permet pas d'établir le lien de l'accident avec le travail.
Aussi, elle souligne que la caisse ne rapporte pas la preuve que le décès serait imputable à une lésion attachée à l'accident, qui se serait produit par le fait ou à l'occasion du travail, la cause réelle du décès demeurant inconnue.
Elle relève que la caisse n'a pas attendu les conclusions de l'enquête de police mais a seulement interrogé l'employeur sur l'heure et le lieu du sinistre, sans s'interroger sur une éventuelle pathologie indépendante du salarié, l'instruction diligentée s'apparentant à une prise en charge d'emblée malgré ses réserves motivées.
Elle conclut que le doute quant à l'origine du décès du salarié nécessitait des mesures d'instruction complémentaires préalables et que l'enquête menée est incomplète et déloyale, justifiant l'inopposabilité de la décision de prise en charge eu égard à la violation par la caisse de son obligation d'information.
Réponse de la cour
Lorsqu'elle est mise en 'uvre par la caisse, la procédure d'instruction est essentiellement marquée par l'obligation d'information qui s'impose à l'organisme, en vue d'assurer le respect du contradictoire.
Ainsi, aux termes de l'article R.441-8 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 1er décembre 2019, applicable à la déclaration d'accident du travail du 13 juillet 2021 :
I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
L'article R.441-13 du code de la sécurité sociale dispose qu'après la déclaration de l'accident ou de la maladie, la victime ou ses ayants droit et l'employeur peuvent faire connaître leurs observations et toutes informations complémentaires ou en faire part directement à l'enquêteur de la caisse primaire.
En cas d'enquête effectuée par la caisse primaire sur l'agent causal d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, l'employeur doit, sur demande, lui communiquer les renseignements nécessaires permettant d'identifier le ou les risques ainsi que les produits auxquels le salarié a pu être exposé à l'exclusion de toute formule, dosage, ou processus de fabrication d'un produit.
Il se déduit de cette disposition que l'objet de l'enquête précitée porte sur la détermination de l'agent causal de l'accident et donc sur ses circonstances ou sa cause et non simplement sur les conditions d'application de la présomption légale d'imputabilité.
Selon l'article R.441-14 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019, le dossier mentionné à l'article R.441-8 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.
La sanction du non-respect de ces règles et du caractère contradictoire de l'instruction par la caisse est opérée par l'inopposabilité de la décision prise par celle-ci à l'endroit de l'employeur.